Date de début de publication du BOI : 04/04/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 4 AVRIL 2008


Sous-section 2 :

Réintégration d'une quote-part de frais et charges de 5 % dans le résultat imposable au taux normal


90.Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007, les entreprises doivent réintégrer une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession de titres éligibles au taux de 0 % pour la détermination de leur résultat imposable au taux de droit commun.


  A. FAIT GÉNÉRATEUR ET ASSIETTE


91.La quote-part de frais et charges de 5 % est assise sur le résultat net de l'ensemble des plus et moins-values à long terme constatées lors des cessions des titres imposables au taux de 0 % au titre d'un exercice considéré.

Seules les plus et moins-values à long terme provenant de la cession des titres éligibles à l'exonération sont prises en considération, à l'exclusion de celles provenant des dotations ou reprises des provisions qui relèvent du régime du long terme.

Il est rappelé que par cession, il convient d'entendre tout événement entraînant la sortie de l'actif des titres concernés. Il en est ainsi, notamment, en cas de vente, expropriation, apport en société, échange, partage, retrait au profit d'un actionnaire ou associé, rachat ou annulation des titres par la société émettrice.

L'assiette de la quote-part de frais et charges de 5 % est constituée par le montant des plus ou moins-values déterminées par différence entre le prix de vente et le prix de revient fiscal des titres 42 .

* Sont inclus dans l'assiette de la quote-part de frais et charges de 5 % :

- le montant des plus-values à long terme antérieurement en report ou en sursis d'imposition qui deviennent imposables en raison de la cession des titres considérés ;

- les plus ou moins-values à long terme provenant du versement de complément de prix ainsi que de l'annulation ou de la réduction du prix de vente de titres relevant du taux de 0 % au cours de l'exercice au cours duquel ces évènements sont pris en compte 43 .

* En revanche, ne doivent pas être retenues dans l'assiette de la quote-part de frais et charges de 5 % :

- les plus ou moins-values à long terme provenant des reprises ou dotations à des provisions pour dépréciation afférentes à des titres relevant du taux de 0 %, que ces titres soient cédés ou non au cours de l'exercice ;

- les plus ou moins-values qui font l'objet d'un sursis ou d'un report d'imposition, voire d'une exonération, au titre de la cession réalisée.

L'assiette de la quote-part de frais et charges de 5 % peut donc être différente du montant de la plus-value nette à long terme imposée au taux de 0 % qui a été extourné du résultat fiscal (cf. ci-dessus n os86 et suivants ) 44 .

92. Absence de limitation ou de plafonnement de l'assiette ou du montant de la quote-part de frais et charges

Aucune limitation ou plafonnement de l'assiette de la quote-part de frais et charges, par exemple au montant des frais et charges effectivement supportés par l'entreprise cédante au cours de l'exercice ou des exercices antérieurs, n'est prévu.

93. Opérations ouvrant droit au sursis d'imposition des plus-values

Lorsque la cession des titres ouvre droit à un régime fiscal de faveur conduisant à un sursis ou à un report d'imposition des plus-values afférentes à ces opérations, le fait générateur pour l'assiette de la quote-part de frais et charges de 5 % est reporté à la date à laquelle le report ou le sursis prend fin si, à cette date, la plus ou moins-value à long terme relève effectivement du régime d'imposition séparée à 0 %.

Le cas échéant, les entreprises doivent identifier et continuer à suivre les plus ou moins-values à long terme ainsi mises en sursis et les mentionner sur l'état de suivi et le registre spécial prévus à l'article 54 septies.

94. Transferts de compte à compte portant sur des parts ou actions

En cas de transfert de titres éligibles au taux de 0 % hors du compte de titres de participation ou de la subdivision spéciale dans les conditions prévues au a ter du I de l'article 219, aucune réintégration de la quote-part de frais et charges n'est effectuée au titre de l'exercice de transfert.

En revanche, lors de la cession ultérieure des parts ou actions, la plus ou moins-value à long terme relevant du taux de 0 % ainsi mise en report devra être prise en compte pour l'assiette de la quote-part de frais et charges exigible au titre de l'exercice de cession.

Il appartient à l'entreprise d'identifier et de suivre la plus ou moins-value à long terme ainsi mise en report et de la mentionner sur l'état mentionné au a ter du I de l'article 219.


  B. MODALITES D'IMPOSITION


95.Si le résultat net des plus et moins-values à long terme de cession relevant du taux de 0 % ainsi déterminé est positif, ce résultat est retenu pour 5 % de son montant pour être réintégré dans l'assiette du résultat imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés. Cette réintégration s'effectue sur l'imprimé n° 2058 A de la liasse fiscale.

Le montant de la quote-part de frais et charges est considéré comme un élément du résultat imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés. Il est donc soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, actuellement fixé à 33,33 %, et à la contribution additionnelle de 3,3 % prévue à l'article 235 ter ZC ou, le cas échéant, au taux réduit de 15 % en faveur des PME prévu au b du I de l'article 219 précité.

96.Si le résultat net déterminé dans les conditions indiquées ci-dessus fait apparaître une moins-value nette à long terme de cession, aucune réintégration au titre de la quote-part de frais et charges ne doit être effectuée dans le résultat imposable.