Date de début de publication du BOI : 04/04/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 4 AVRIL 2008


CHAPITRE 2 :

INSTAURATION D'UN RÉGIME D'IMPOSITION SÉPARÉE AU TAUX DE 8 % PUIS DE 0 % AFFÉRENT À CERTAINS TITRES DE PARTICIPATION POUR LES EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2006


52.L'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée instaure, au sein du régime des plus et moins-values à long terme des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, un régime d'imposition séparée applicable à certains titres de participation dans les conditions prévues au a quinquies du I de l'article 219.

Pour les exercices ouverts entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à certains titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %.

Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007, ce taux d'imposition est réduit à 0 %, sous réserve de la prise en compte pour la détermination du résultat imposable d'une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession.

Les plus ou moins-values à long terme autres que celles afférentes aux titres définis au a quinquies du I de l'article 219 continuent de relever du taux de 15 % 24 .

53.Au sein du régime des plus-values à long terme, il convient de distinguer :

- les plus-values et profits sur les titres relevant du nouveau régime d'imposition séparée au taux de 8 % puis de 0 % (Section 1) ;

- les plus-values et profits sur les titres continuant à relever du régime au taux de 15 % (Section 2).

S'agissant du régime des provisions pour dépréciation des titres, il suit celui applicable en cas de cession de ces titres (Section 3).

54.Enfin, les titres de capital-risque peuvent relever selon les cas du taux d'imposition de 15 % ou du nouveau taux de 8 % puis de 0 %. Ce régime n'est pas examiné dans la présente instruction 25 .


Section 1 :

Plus et moins-values à long terme relevant du régime d'imposition séparée au taux de 8 % puis 0 %


55.Sont concernées par l'imposition au taux de 8 % puis de 0 % les plus ou moins-values à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 qui proviennent, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006 :

- soit de la cession des titres en cause ;

- soit des dotations aux provisions pour dépréciation ou reprises afférentes à ces mêmes titres.

56.Les titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 sont :

- les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable ;

- les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

Les titres des sociétés à prépondérance immobilière sont expressément exclus de ce régime d'imposition séparée (cf. section 2 ci-dessous).

Les précisions apportées ci-dessus aux n os14 à 37 sur ces différentes catégories de titres conservent toute leur portée et il convient donc de s'y reporter 26 .


Section 2 :

Plus et moins-values à long terme restant imposables au taux de 15 %


57.Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, le champ d'application des plus-values à long terme restant imposables au taux de 15 % est désormais restreint :

- aux produits des redevances de brevets et assimilés 27  ;

- aux titres de capital-risque 28  ;

- aux plus ou moins-values provenant de la cession de certains titres et des dotations ou reprises de provisions pour dépréciation afférentes à ces mêmes titres, sous réserves des précisions suivantes.

58.Demeurent imposables au taux de 15 %, les plus ou moins-values à long terme provenant de la cession :

- pour les exercices clos avant le 31 décembre 2006, des titres dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d'euros qui remplissent les conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital, si ces titres sont inscrits en comptabilité à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable ;

- des titres de sociétés à prépondérance immobilière sous réserve des modifications introduites par la loi de finances pour 2008 (voir ci-dessous n° 59 ).


Sous-section 1 :

Titres de sociétés à prépondérance immobilière


59.Les titres de sociétés à prépondérance immobilière sont expressément exclus du bénéfice du régime d'imposition séparée au taux de 8 % puis de 0 % prévu au a quinquies du I de l'article 219.

Ces titres bénéficient du régime d'imposition au taux réduit de 15 % s'ils remplissent les conditions pour être éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, sous réserve des modifications introduites par la loi de finances pour 2008.

En effet, la loi de finances pour 2008 modifie le régime fiscal des plus et moins-values à long terme afférentes aux titres de sociétés à prépondérance immobilière. Les principales modifications sont les suivantes :

- le régime des plus ou moins-values à long terme cesse de s'appliquer aux titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées pour les cessions réalisées à compter du 26 septembre 2007, au titre d'exercices clos à compter de la même date ;

- pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus et moins-values à long terme afférentes à des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées fait l'objet d'une imposition au taux de 16,5 % prévu au IV de l'article 219 au lieu de 15 % ;

- la définition des sociétés à prépondérance immobilière n'est pas modifiée mais définie par la loi et non plus par décret.

Les conséquences de ces modifications feront l'objet de commentaires dans une instruction distincte : la présente instruction et notamment les commentaires ci-dessous aux n os60 à 66 tiennent compte de l'état du droit avant l'entrée en vigueur des dispositions issues de la loi de finances pour 2008.


  A. TITRES CONCERNÉS


60.Il s'agit des titres de sociétés à prépondérance immobilière qui revêtent le caractère de titres de participation au sens du a quinquies du I de l'article 219, à savoir :

- les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable ;

- les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

61.Toutes les sociétés sont susceptibles d'être à prépondérance immobilière, quelle que soit leur forme juridique, qu'elles soient cotées ou non cotées, soumises à l'impôt sur les sociétés ou relevant du régime des sociétés de personnes.


  B. NOTION DE PRÉPONDÉRANCE IMMOBILIÈRE


62.La définition de la prépondérance immobilière résulte de l'article 46 quater-0 RH de l'annexe III issu du décret n° 2006-1797 du 23 décembre 2006 29 .

Il s'agit des titres de sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière.

Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles, les droits portant sur des immeubles ou les droits afférents à un contrat de crédit-bail lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

a) Caractère immobilier prépondérant

63. Appréciation de la proportion de 50 %. Les éléments d'actif doivent être estimés à leur valeur réelle. Pour apprécier la proportion de 50 %, il convient de comparer :

- au numérateur, la valeur réelle :

* des immeubles non affectés à l'exercice de l'activité commerciale, industrielle, agricole ou non commerciale de la société, qu'ils soient situés en France ou à l'étranger ;

* des droits réels immobiliers et des droits détenus dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier par la société crédit-preneuse lorsque ces droits ne sont pas affectés à l'exercice de l'activité commerciale, industrielle, agricole ou non commerciale de la société (voir ci-dessous) ;

* des titres de sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière. Le caractère immobilier prépondérant de la société dont les titres sont inscrits à l'actif de la société dont les titres sont cédés s'apprécie en appliquant les mêmes dispositions, sous réserve des précisions apportées au n° 66 . Dès lors que les titres inscrits à l'actif ne se rapportent pas ou plus à une société à prépondérance immobilière, il y a lieu de ne pas retenir leur valeur au numérateur ;

- au dénominateur, la valeur réelle de la totalité des éléments de l'actif social (actif immobilisé et circulant hors passif), qu'ils soient situés en France ou à l'étranger, y compris les immeubles affectés ou non affectés à l'exploitation, les titres de sociétés à prépondérance immobilière et les contrats de crédit-bail sur des actifs immobiliers ou non.

64.Appréciation à la date de la cession ou à la clôture de l'exercice précédant la cession. Si le rapport défini ci-dessus excède 50 % à la date de la cession ou à la clôture de l'exercice précédant la cession, la société dont les titres sont cédés est à prépondérance immobilière et la plus-value à long terme réalisée relève du taux de 15 %.

Par clôture de l'exercice précédant la cession, il convient d'entendre la date du dernier exercice clos par la société dont les titres sont cédés, quelle que soit la période qui sépare la date de la cession de celle de la clôture de l'exercice précédent.

En conséquence, même si au jour de la cession, la société dont les titres sont cédés n'est pas à prépondérance immobilière, la plus-value issue de la cession est susceptible de relever du taux de 15 % si elle l'était à la clôture de l'exercice précédant la cession. Cela étant, il sera admis de considérer dans ce dernier cas, que n'est pas à prépondérance immobilière la société qui a perdu la qualité du fait de la cession, entre la date de clôture de l'exercice précédant la cession et la date de cession de ses propres titres, de l'ensemble des immeubles, droits et titres mentionnés au n° 63 qu'elle détenait.

A contrario, si le rapport précité n'excède pas 50 % à ces deux dates, la plus-value à long terme provenant de la cession des titres peut bénéficier du régime d'imposition séparé prévu au a quinquies du I de l'article 219 et être imposée au taux de 8 % puis de 0 % si les autres conditions sont respectées.

b) Neutralisation des immeubles d'exploitation

65.Les immeubles, les droits portant sur des immeubles ou les droits afférents à un contrat de crédit-bail ne sont pas pris en considération lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. Cette notion d'affectation doit être interprétée strictement.

Moyens permanents d'exploitation

Les immeubles affectés à l'exploitation s'entendent exclusivement des moyens permanents d'exploitation. Ne sont donc pas visés par cette disposition, notamment :

- les immeubles constituant le stock immobilier des sociétés de construction-vente ou des sociétés qui se livrent à une activité de marchand de biens ;

- les immeubles donnés en location nus, meublés ou moyennant des redevances calculées d'après le chiffre d'affaires des entreprises locataires ;

- les droits sociaux de sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière (voir ci-dessous).

Liquidation de société

Lorsque dans le cadre d'opérations de liquidation consécutives à la dissolution d'une personne morale, une société donne en location nue les immeubles précédemment affectés à sa propre exploitation industrielle, il y a lieu en principe de considérer que ces immeubles ne sont plus affectés à la poursuite de l'activité industrielle, commerciale, agricole ou non commerciale de la société dissoute.

Toutefois, lorsque la dissolution de la société intervient à la suite d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, les immeubles donnés en location par la société qui étaient précédemment affectés à sa propre exploitation conservent le caractère qui était le leur avant la dissolution dès lors que la mise en location est la conséquence directe de la cessation de l'exploitation dans le cadre des opérations de liquidation.

Exploitation industrielle, commerciale, agricole ou non commerciale par nature

Un bien est réputé affecté à l'exploitation lorsqu'il est utilisé dans le cadre de l'activité économique exercée par l'entreprise.

La notion d'exploitation requiert en effet qu'au-delà d'une activité relevant par nature d'une catégorie de revenus professionnels (BIC, BNC, BA), les immeubles soient directement utilisés par l'entreprise pour le développement de son activité de nature industrielle, commerciale, libérale ou agricole : production ou fourniture de biens et/ou de services (usine, local commercial, etc), ou à des fins administratives (bureaux, etc).

Sont, en revanche, exclus les actifs immobiliers utilisés par l'entreprise pour en retirer des loyers ou valoriser le capital, y compris si ces immeubles sont mis à la disposition de sa société mère ou d'une société soeur ou du même groupe ou bien si la détention de ces actifs entre dans le cadre de l'objet social de la société.

Par ailleurs, l'exploitation doit être industrielle, commerciale, agricole ou non commerciale par nature et non pas uniquement en raison de la forme juridique de la société :

- par activité industrielle et commerciale, il convient d'entendre les activités imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 ;

- par activité agricole, il convient d'entendre les activités imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles au sens de l'article 63 ;

- par activité non commerciale, il convient d'entendre les activités exercées, à titre professionnel, imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92.

66. Affection directe ou indirecte des biens ou droits : situation des immeubles ou droits détenus par l'intermédiaire d'une société elle-même à prépondérance immobilière

Lorsqu'une société détient un immeuble affecté à l'exploitation d'une autre société, cet immeuble n'est pas considéré comme un moyen permanent d'exploitation de la société propriétaire, nonobstant l'existence de liens de dépendance entre la société propriétaire et la société utilisatrice du bien.

Pour l'appréciation de la prépondérance immobilière de la société utilisatrice, il n'y a toutefois pas lieu de retenir au numérateur, mentionné au n° 63 , les titres de sociétés à prépondérance immobilière inscrits à l'actif de la société utilisatrice lorsque les immeubles détenus par ces sociétés sont principalement affectés à l'exploitation industrielle, commerciale, agricole ou non commerciale de la société détentrice.

En d'autres termes, la condition d'affectation par l'entreprise des immeubles, des droits portant sur des immeubles ou des droits afférents à un contrat de crédit-bail, à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale peut s'apprécier :

- directement pour les biens ou droits inscrits à l'actif du bilan ;

- ou indirectement lorsque ces biens ou droits sont détenus par l'intermédiaire d'une société et qu'ils sont principalement affectés à l'exploitation de la société associée utilisatrice des biens.