Date de début de publication du BOI : 12/12/1988
Identifiant juridique : 4H-16-88
Références du document :  4H-16-88

B.O.I. N° 222 du 12 décembre 1988


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 H-16-88

N° 222 du 12 décembre 1988

4 F.E./59 (H 22)

R.M. n° 1303 à M. André Thien Ah Koon, député

(J.O., débats A.N., du 10 octobre 1988, p. 2820)
Impôt sur les sociétés. Dispositions particulières. Reprise d'entreprises en difficulté. Etalement
sur les trois premiers exercices d'activité du bénéfice réalisé au cours du premier
exercice d'exploitation

(Art. 50 de la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988)

NOR : BUD F 88 10093 W

[S.L.F. - Bureau B 1]

Question.- M. André Thien Ah Koon expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que l'article 50 de la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 autorise les sociétés créées, entre le 1 er janvier 1987 et le 31 décembre 1991, pour reprendre une entreprise en difficulté, à étaler sur les trois premiers exercices d'activité le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, réalisé au cours de leur premier exercice d'exploitation. Ainsi, la loi précitée réserve cette mesure d'étalement aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou, sur option dans les conditions et aux taux de droit commun ; en excluant donc, de ce dispositif, les entreprises qui relèvent de l'impôt sur le revenu ou qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés à un taux réduit, sur une partie seulement de leurs bénéfices ou selon un régime particulier. Or, aux termes de l'article 217 bis du Code général des Impôts : « Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie, de l'hôtellerie, de la pêche, des énergies nouvelles, du bâtiment, des travaux publics, des transports et de l'artisanat ne sont retenus, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, que pour les deux tiers de leur montant. » Il semblerait, à la lecture de ce dernier article, que les sociétés des secteurs précités, situées dans les D.O.M., ne peuvent bénéficier de l'étalement prévu par la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser davantage le champ d'application et l'interprétation de cette mesure.

Réponse.- La mesure d'étalement du bénéfice instituée par l'article 50 de la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 est réservée aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions et au taux de droit commun. Sont donc notamment exclues de ce dispositif les entreprises qui relèvent de l'impôt sur le revenu ou qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés à un taux réduit, sur une partie seulement de leurs bénéfices, ou selon un régime particulier. Toutefois, il est admis que ces dispositions favorables soient applicables aux sociétés bénéficiant de la réfaction d'assiette de l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 217 bis du Code général des Impôts.

Annoter : Instruction du 14 juin 1988 (B.O.I. 4 H-11-88 ).

Pour le Ministre et par délégation le Directeur, Chef du Service de la Législation Fiscale,

J. LEMIERRE