Date de début de publication du BOI : 24/10/2002
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 184 du 24 OCTOBRE 2002


  B. LES PRESTATIONS ACCESSOIRES SONT DES PRESTATIONS DE SERVICES ET S'INSCRIVENT DANS LE PROLONGEMENT DE L'OBJET SOCIAL DE LA SCR


8.Les prestations autorisées sont exclusivement des prestations de services, ce qui exclut notamment les opérations d'achat/vente de marchandises. En outre, ces prestations doivent être effectuées dans le prolongement de l'objet social de la SCR, ce qui autorise par exemple, dans le respect de leur réglementation, les activités de gestion de valeurs mobilières pour compte de tiers, de conseil ou d'expertise financière.


  C. CES PRESTATIONS DOIVENT RESTER ACCESSOIRES


9.Elles conservent ce caractère lorsque leur montant hors taxes n'excède pas au cours de l'exercice 50 % de l'ensemble des charges de la SCR, autres que les dotations aux provisions et les charges exceptionnelles, admises en déduction sur le plan fiscal.

10.La SCR indique au titre de chaque exercice sur le relevé annexé à sa déclaration de résultats prévu au II de l'article 171 AS de l'annexe II, le montant du chiffre d'affaires hors taxes afférent aux prestations de services accessoires.

11.L'article 171 AL de l'annexe II prévoit qu'en cas de dépassement du pourcentage de 50 % au cours d'un exercice, le caractère accessoire des prestations de services n'est pas remis en cause si :

- le dépassement n'intervient pas à la clôture du premier exercice de la SCR ;

- et la moyenne du montant hors taxes des prestations de l'exercice de dépassement et de l'exercice précédent n'excède pas 50 % de la moyenne des charges, autres que les dotations aux provisions et les charges exceptionnelles, admises en déduction au titre des exercices considérés.

Exemple :

Une SCR a constaté en N et N+1 respectivement 800 000 et 1 600 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes de prestations de services et 2 000 000 et 3 000 000 d'euros de charges (par hypothèse il n'y a ni dotation aux provisions ni charge exceptionnelle).

En N+1, le montant hors taxes de ces prestations excède 50% du montant des charges de la SCR (1 600 000 / 3 000 000 x 100 = 53,33 %). La moyenne du chiffre d'affaires hors taxes des prestations de N et N+1 n'excède pas 50 % de la moyenne des charges de la même période [(800 000 +1 600 000 / 2 000 000 + 3 000 000) x 100 = 48 %)]. Dès lors, le caractère accessoire des prestations de services n'est pas remis en cause.

12.Lorsque la moyenne du montant hors taxes des prestations de services de l'exercice de dépassement et de l'exercice précédent excède 50 % de la moyenne des charges des deux exercices considérés, la SCR perd le bénéfice de son régime fiscal (cf. n os69 et suivants ) au titre de l'exercice de dépassement.


  D. LE BENEFICE FISCAL AFFERENT AUX PRESTATIONS DE SERVICES N'EXCEDE PAS 38 120 EUROS PAR PERIODE DE DOUZE MOIS


13.La SCR indique au titre de chaque exercice sur le relevé annexé à sa déclaration de résultats prévu au II de l'article 171 AS de l'annexe II, le bénéfice fiscal exonéré afférent aux prestations de services accessoires.

14.Lorsque la durée de l'exercice social excède une période de douze mois, la limite de 38 120 euros est appréciée prorata temporis (les mois commencés sont pris en compte en totalité).

15.Toutefois, l'article 171 AL de l'annexe II prévoit que, lorsqu'à la clôture d'un exercice le bénéfice afférent aux prestations de services accessoires dépasse 38 120 euros, le caractère accessoire des prestations n'est pas remis en cause si :

- le dépassement n'intervient pas à la clôture du premier exercice de la SCR ;

- et la moyenne des bénéfices afférents aux prestations de services accessoires de l'exercice de dépassement et de l'exercice précédent n'excède pas 38 120 euros.

16.Lorsque la moyenne des bénéfices afférents aux prestations de services accessoires de l'exercice de dépassement et de l'exercice précédent excède 38 120 euros, la SCR perd le bénéfice de son régime fiscal (cf. n os69 et suivants ) au titre de l'exercice de dépassement.


Sous-section 2 :

L'actif des SCR



  A. L'ACTIF DES SCR EST CONSTITUE DE TITRES, DE DROITS FINANCIERS ET DE LIQUIDITES


17.L'actif d'une SCR comprend exclusivement des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché réglementé, des droits sociaux, des avances en compte courant, d'autres droits financiers et des liquidités (deuxième alinéa du 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985).

Par « droits financiers », il convient d'entendre les droits tels que les titres d'OPCVM et autres entités d'investissement, les titres de créances négociables ou non, les bons de caisse, les certificats ... etc.

18.L'actif peut également comprendre les biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de l'objet social de la SCR (deuxième alinéa du 1 ° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985).

19.En revanche, les droits incorporels tels que les fonds de commerce, les marques ou les brevets, qui ne s'inscrivent pas dans la réalisation de l'objet social, ne peuvent pas figurer à l'actif d'une SCR.


  B. LES SCR RESPECTENT UN QUOTA D'INVESTISSEMENT EN TITRES NON COTES


20.La situation nette comptable de la SCR doit être représentée de façon constante à concurrence de 50 % au moins de parts, actions, obligations remboursables, convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France (troisième alinéa du 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 89-695 du 11 juillet 1985).


  I. Titres éligibles au quota d'investissement


  1. Les titres retenus dans le quota sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger

21.Par principe, les sociétés dont les titres sont éligibles au quota des SCR ne sont pas cotées. Cela étant, en application du c) du 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, sont éligibles, toutes autres conditions étant remplies par ailleurs, les titres des sociétés, détenus depuis cinq ans au plus et qui sont admis aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie (1 ° du II de l'article 78 de la loi de finances pour 2002 ; arrêté du 4 février 2000 établissant la liste des marchés réglementés européens de valeurs de croissance).

Exemple :

Une SCR acquiert sur le Nouveau Marché (marché réglementé français de valeurs de croissance) 1 000 actions de la société X le 1er septembre de l'année N. Ces titres sont éligibles au quota d'investissement de 50 % jusqu'au 31 août N+5.

Cas particuliers :

22.a) Les titres négociés sur le marché libre « OTC » (« over the counter »), marché non réglementé, sont éligibles au quota d'investissement de 50 %.

23.b) introduction en bourse : lorsque les titres d'une société détenus par une SCR et précédemment pris en compte pour le calcul du quota sont admis aux négociations sur un marché français ou étranger (y compris sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés), ils demeurent éligibles à ce quota pendant un délai de cinq ans à compter de la date de leur admission (neuvième alinéa du 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985).

Exemple :

Une SCR acquiert sur le marché libre 100 actions de la société Y non cotée le 30 juin de l'année N. Ces titres sont éligibles au quota d'investissement de 50 %.

Le 1 er septembre N+2, les titres de la société Y sont introduits sur le Nouveau Marché (marché réglementé français de valeurs de croissance). Les actions de la société Y demeurent éligibles au quota de 50 % jusqu'au 31 août N+7.

24.c) cessions ou échanges de titres : lorsque des titres ou droits figurant dans le quota de 50 % sont cédés, ou échangés contre des titres qui ne sont pas eux-mêmes éligibles à ce quota, ils continuent à être pris en compte pour le calcul de ce quota pendant deux ans à compter de la cession ou de l'échange pour la valeur nette comptable des titres cédés ou remis à l'échange. Lorsque les titres reçus en échange sont assortis d'une clause de conservation dite « lock-up », ils sont pris en compte dans le calcul du quota pendant deux ans minimum ou en cas de dépassement de ce délai, jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la SCR s'est engagée à conserver les titres à son actif (ann. II, art. 171 AM c et d).

  2. Les sociétés dont les titres sont retenus dans le quota exercent une activité mentionnée à l'article 34

25.Les sociétés éligibles doivent exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34. Sont exclus, en revanche, les titres émis par des sociétés ayant une activité de nature agricole, non commerciale ou commerciale au sens de l'article 35 (notamment : opérations de marchands de biens, location d'établissement industriel ou commercial muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, etc...).

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative 4 F 1111 .

Cas particuliers :

26. a) Les titres de sociétés holding européennes qui remplissent les conditions suivantes entrent dans le calcul du quota (b) du 1 ° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985) :

- la société holding a son siège social et son siège de direction effective dans un Etat de la Communauté européenne ;

- la société holding est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise si l'activité était exercée en France (cf. n° 33 ) ;

- les actions ou parts émises par la société holding ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

- la société a pour objet exclusif la détention de participations :

- soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % si la SCR les détenait directement ;

- soit dans d'autres sociétés holding, qui répondent aux conditions précitées mais qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % si la SCR les détenait directement.

27.L'article 171 AP de l'annexe II prévoit que la condition d'exclusivité, évoquée au paragraphe précédent, est remplie lorsque la société holding détient au moins 90 % de ses actifs en participations dans ces sociétés cibles. Les participations s'entendent des parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi que des avances en comptes courants telles que définies au n° 36 ci-après et sous les mêmes conditions.

De même, une société holding satisfait le critère d'exclusivité lorsque 90 % au moins de ses actifs est investi en participations dans des holdings satisfaisant elles-mêmes les conditions précitées. Les participations dans ces sociétés holding filles s'entendent des parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi que des avances en comptes courants telles que définies au n° 36 ci-après et sous les mêmes conditions.

Pour le calcul du pourcentage de 90 %, il sera fait abstraction des immobilisations mises à la disposition des filiales non cotées et des immobilisations utilisées pour la réalisation de services rendus à ces filiales.

28.Pour être prise en compte dans le quota de 50 % de la SCR, il n'est pas nécessaire que la société holding participe activement à la gestion et au contrôle des sociétés non cotées dans lesquelles elle détient des actions ou des parts.

29.En cas d'introduction en Bourse des titres d'une filiale de la société holding, conduisant à ne plus respecter le pourcentage de 90 %, les titres du holding continuent à être pris en compte pendant cinq ans pour le calcul du quota de 50 % de la SCR.

30. b) Sont également éligibles au quota d'investissement de 50 % conformément au d) du 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 1 1 juillet 1985 :

- les parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par les articles L. 214-36 et L. 214-37 du code monétaire et financier ;

- les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

Pour l'application du d) du 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (ce qui exclut notamment Jersey et Guernesey) s'entend des organismes ou structures d'investissements (ex : « limited partnership », OPC coordonnés au sens de la directive n° 85/611/CEE du 20 décembre 1985) auxquels la SCR est liée par contrat et dans lequel la responsabilité des investisseurs est limitée au montant de leurs apports.

31.Pour le calcul du quota d'investissement, les parts de fonds communs de placement à risques et les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnés au n° 30 sont pris en compte à proportion de l'investissement direct de ces fonds ou entités dans des titres éligibles au quota de 50 %, à l'exclusion des parts ou droits dans d'autres fonds ou entités de même nature (ann. II, art. 171 AM e).

Cette proportion d'investissement direct s'apprécie par référence :

- soit au dernier inventaire de l'actif connu desdits fonds ou entités ;

- soit aux engagements statutaires ou contractuels pris par ces fonds ou entités d'investissement direct dans des titres éligibles.

Exemple :

Une SCR investit 10 % de ses actifs dans un FCPR dont les statuts prévoient qu'il est investi directement à hauteur de 60 % au moins dans des titres pris en compte dans le quota d'investissement éligible. La proportion d'investissement dans le FCPR à retenir dans le quota d'investissement de la SCR est égale à 6 % [(10 x 60) / 100].

32.La SCR peut cependant retenir dans son quota d'investissement une proportion supérieure au pourcentage statutaire ou conventionnel d'investissement en titres éligibles du fonds, si elle dispose de documents comptables attestant de la réalité de l'investissement éligible de ce fonds.