Date de début de publication du BOI : 07/12/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 187 du 7 DECEMBRE 2004


Section 2 :

Suppression de la règle de banalisation des amortissements réputés différés


31.Le 4 ième alinéa du I de l'article 209 disposait qu'en cas de transfert ou de reprise d'activités représentant au moins 5 % soit du montant brut des éléments de l'actif immobilisé soit du chiffre d'affaires soit de l'effectif des salariés, pour l'une ou l'autre des entreprises concernées par l'opération, la faculté de report illimité des amortissements réputés différés cessait de s'appliquer.

Cette faculté de report illimité cessait également de s'appliquer aux ARD détenus par une société mère d'un groupe fiscal, à hauteur de la fraction égale au rapport existant entre les amortissements réputés différés par la société du groupe qui procédait à la reprise ou au transfert et le total des amortissements réputés différés par les sociétés du groupe, lorsqu'une société du groupe fiscal reprenait ou transférait tout ou partie des activités d'une autre entreprise qui n'était pas membre du groupe.

Toutefois, pour les opérations excédant ces seuils, l'agrément codifié à l'article 209 III, pouvait permettre, sous certaines conditions, d'échapper au mécanisme dit de banalisation des ARD.

Les ARD se confondant désormais avec les déficits ordinaires d'une entreprise, les dispositions sus-visées sont supprimées pour les opérations de reprise et de transfert d'activité intervenues à compter du 1 er janvier 2004 et concernant des exercices ouverts à compter de cette date. Dès lors, il ne sera tiré aucune conséquence fiscale, sous réserve d'une situation de changement d'activité, d'un transfert ou d'une reprise d'activité sur les déficits des sociétés participant à ces opérations, que ces déficits proviennent d'amortissements réputés différés ou de déficits ordinaires constitués au titre d'exercices ouverts avant le 1 er janvier 2004.

Par tolérance, il sera également admis pour les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile que la banalisation des amortissements réputés différés soit écartée lorsqu'au cours de l'exercice ouvert en 2003 et clos en 2004, le transfert ou la reprise d'activité est intervenue entre le 1 er janvier 2004 et la date de clôture de l'exercice, quand bien même l'opération de transfert ou de reprise serait effectuée avec effet rétroactif au premier jour de l'exercice ouvert en 2003.

Documentation de base : les dispositions publiées sous les références 4 H 2212 , 4 H 2222 § 54 à 58 , 4 D 154 sous sections 1 et 2 sont rapportées.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine Lepetit


Annexe 1


Loi de finances pour 2004

Article 89

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au 2° du 1 de l'article 39, les mots : « y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, » sont supprimés.

B. - Le second alinéa de l'article 39 B est supprimé.

C. - L'article 209 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I est ainsi modifié :

a) Dans la deuxième phrase, les mots : « successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire » sont remplacés par les mots : « sur les exercices suivants » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le quatrième alinéa du I est supprimé ;

3° Au premier alinéa du II, les mots : « dans la limite édictée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues » ;

4° Le III est abrogé ;

5° Le III bis est ainsi modifié :

a) Dans la deuxième phrase, les mots : « dans les conditions prévues aux I à III » sont remplacés par les mots : «  dans les conditions prévues aux I et II » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

D. - Dans le premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, les mots : « des troisième et quatrième alinéas » sont remplacés deux fois par les mots : « du troisième alinéa ».

E. - Le second alinéa de l'article 223 C est ainsi rédigé :

« Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. »

F. - L'article 223 I est ainsi modifié :

1° Au a du 1, les mots : « y compris la fraction de ces déficits correspondant aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire, » sont supprimés ;

2° Au huitième alinéa du 6, les mots : « dans la limite édictée » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues ».

G. - Au quatrième alinéa de l'article 223 S, les mots : « aux troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».

H. - Le troisième alinéa du II de l'article 236 est supprimé.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Le droit au report illimité des déficits prévu au 1° du C du I s'applique également aux déficits restant à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004.


Annexe 2


J.O n° 195 du 22 août 2004 page 15030 texte n° 1

Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Décret n° 2004-833 du 19 août 2004 pris pour l'application de l'article 39 C du code général des impôts et modifiant l'annexe II à ce code

NOR : ECOF0400021D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 39 C et l'article 31 A de l'annexe II de ce code ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), notamment son article 89 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Au deuxième alinéa de l'article 31 A de l'annexe II au code général des impôts, les mots : « est assimilé à un amortissement réputé différé en période déficitaire » sont remplacés par les mots : « est déduit du bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient cet événement. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants ».

Article 2

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 août 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau


Annexe 3


J.O n° 126 du 2 juin 2004 page 9720 texte n° 1

Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Décret n° 2004-467 du 25 mai 2004 pris pour l'application de l'article 89 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) relatif au report illimité des déficits des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et à la suppression des amortissements réputés différés et modifiant l'annexe III au code général des impôts

NOR : ECOF0400020D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 209, 223 C, 223 R et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et notamment son article 89,

Décrète :

Article 1

L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - Le dernier alinéa de l'article 46 quater-0 ZJ bis est supprimé.

II. - A la fin du premier alinéa de l'article 46 quater-0 ZO, les mots : « aux troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».

III. - Les articles 46 quater-0 ZY bis, 46 quater-0 ZY ter et 46 quater-0 ZY quater sont abrogés.

Article 2

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mai 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau


Annexe 4


J.O n° 126 du 2 juin 2004 page 9721 texte n° 5

Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Arrêté du 25 mai 2004 pris en application de l'article 89 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et relatif au report illimité des déficits des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et à la suppression des amortissements réputés différés et modifiant l'article 170 sexies de l'annexe IV au code général des impôts

NOR : ECOF0400022A

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment son article 209 et son annexe IV ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et notamment son article 89,

Arrêtent :

Article 1

L'article 170 sexies de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « et du III » sont supprimés ;

b) Au 1° du a, les mots : « ou d'amortissements réputés différés » sont supprimés ;

c) Au 3° du a, les mots : « ou des amortissements réputés différés » sont supprimés.

Article 2

Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mai 2004.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau