Date de début de publication du BOI : 23/07/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 137 du 23 JUILLET 1999


  B. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES


15.Une demande de renseignements peut être envoyée au requérant ou à l'entreprise qui a émis la facture si cela s'avère indispensable à l'instruction au fond de la demande ou dans certaines situations particulières (factures libellées en langues étrangères, taux de conversion non mentionné sur la facture s'agissant de prestations de services, ...).

Lorsque le service a connaissance de la date d'exigibilité, il y a lieu de faire application du cours du jour constaté à cette même date sur le marché des changes entre banques centrales et publié par la Banque de France 2 .

16. Remarque  : lorsque la facture est libellée dans la devise d'un Etat participant à la monnaie unique, il convient, bien entendu, d'appliquer les taux de conversion arrêtés par le Conseil le 31 décembre 1998 (JO du 1 er janvier 1999) afin de déterminer le montant en francs ou en euros de la taxe dont le remboursement peut être accordé (cf. annexe II).

Ces taux de conversion sont utilisés pour les conversions entre l'euro et les monnaies des Etats participant à l'Union monétaire et vice-versa.

Afin de convertir en une devise d'un Etat de la zone « euro » (francs français par exemple) une somme libellée dans la devise d'un autre Etat de la même zone, il convient systématiquement de convertir d'abord ce montant en euros. Le montant en euros qui ne peut être arrondi à moins de 3 décimales est ensuite converti en francs français.

Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.

Exemple : demande de remboursement portant sur 100 000 francs belges

100 000 francs belges × (1 /  40,3399 ) = 2 478, 935 euros

2 478,935 euros × 6,55 957 = 16 260,75 francs français