Date de début de publication du BOI : 18/04/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 56 du 18 AVRIL 2007


TITRE 2 : DISPOSITIONS ISSUES DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005



  A. INVESTISSEMENTS INDIRECTS DANS DES TITRES ÉLIGIBLES AU QUOTA D'INVESTISSEMENT DE 50 % DES SCR



  I. Par l'intermédiaire d'entités d'investissement


23.Les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont retenus pour l'appréciation du quota d'investissement des SCR et le calcul de la limite de 20 % (d du 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985).

24.L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 a modifié le champ géographique des entités concernées, celles-ci devant désormais être constituées dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

25.La prise en compte, pour l'appréciation du quota d'investissement et pour le calcul de la limite de 20 %, des droits représentatifs d'un placement financier dans une telle entité se fait par transparence, en proportion de l'investissement, direct ou indirect par l'intermédiaire de sociétés holding mentionnées infra (cf. n° 28 et 29 ), de l'actif de l'entité concernée :

- dans des sociétés dont les titres, éligibles au quota d'investissement, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé ;

- et dans des sociétés de petite capitalisation boursière dont les titres, éligibles au quota d'investissement, sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE.

26.Les modalités de prise en compte, pour le calcul du quota de 50 % et de la limite de 20 %, des investissements intermédiés réalisés par la SCR par l'intermédiaire d'entités d'investissement sont prévues à l'article 171 AP bis de l'annexe II.

Pour plus de précisions sur ces modalités de calcul, se reporter aux n° 77 à 89 de l'instruction administrative publiée le 17 avril 2007 au BOI 4 K-1-07 n° 55 relative aux FCPR.


  II. Par l'intermédiaire de sociétés holding


27.L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 supprime, à compter du 1 er janvier 2006, les dispositions antérieurement en vigueur distinguant les sociétés holding cotées et non cotées et institue de nouvelles modalités de prise en compte dans le quota de 50 % des SCR des investissements indirects dans des titres éligibles effectués par l'intermédiaire de sociétés holding.

28.Sont désormais pris en compte pour l'appréciation du quota de 50 % des SCR (f du 1° de l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985) :

- les titres de sociétés holding non cotées sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger,

- et les titres de sociétés holding cotées sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros.

29.A l'instar des investissements indirects réalisés par l'intermédiaire d'entités d'investissement, les titres de sociétés holding mentionnées ci-dessus sont pris en compte, par transparence, pour l'appréciation du quota d'investissement et pour le calcul de la limite de 20 %, en proportion de l'investissement, direct ou indirect par l'intermédiaire d'autres sociétés holding, de l'actif de la société émettrice de ces titres :

- dans des sociétés dont les titres, éligibles au quota d'investissement, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé ;

- et dans des sociétés de petite capitalisation boursière dont les titres, éligibles au quota d'investissement, sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE.

30.La société holding émettrice de ces titres doit en outre vérifier les conditions suivantes :

- elle a son siège social et sa direction effective dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

- elle est passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en serait passible dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

- elle a pour objet principal la détention de participations financières dans d'autres sociétés.

31.Les modalités de prise en compte, pour le calcul du quota de 50 % et de la limite de 20 % des investissements intermédiés réalisés par la SCR par l'intermédiaire de sociétés holding sont prévues à l'article 171 AP de l'annexe II.

Pour plus de précisions sur ces modalités de calcul, se reporter aux n° 90 à 100 de l'instruction administrative publiée au BOI 4 K-1-07 n° 55 du 17 avril 2007 relative aux FCPR.


  B. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES SCR


32.Afin d'assurer le suivi des investissements éligibles, il est désormais demandé aux sociétés de capital-risque une information précise sur les investissements qu'elles ont effectivement réalisés, directement ou indirectement, dans les sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 50 %. Pour ce faire, la SCR doit souscrire auprès de l'administration fiscale une déclaration annuelle.

33.Le II de l'article 242 quinquies et l'article 171 AS bis de l'annexe II prévoient ces nouvelles obligations déclaratives.


  I. Règles générales


34.La SCR est tenue de joindre à sa déclaration de résultats un état détaillé permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le respect du quota de 50 % et la limite de 20 % (I de l'article 171 AS bis de l'annexe II).

A titre exceptionnel, pour les exercices clos jusqu'au 28 février 2007, la société de capital-risque peut déposer l'état prévu ci-dessous jusqu'au dernier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente instruction.

35.Cet état, établi sur papier libre, doit mentionner, pour chaque investissement de la SCR retenu pour le calcul du quota de 50 % (c'est-à-dire les titres éligibles détenus en direct par la SCR, mais également les titres de sociétés holding et les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité d'investissement dans lesquels la SCR a investi et qui sont retenus pour le calcul du quota de 50 % 1 ), les renseignements suivants :

- la dénomination de la société ou de l'entité, l'adresse de son siège social et de son siège de direction effective, si elle est différente ;

- l'activité principale de la société ;

- la capitalisation boursière de la société, si ses titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE ;

- le montant et la nature (titres de capital ou donnant accès au capital de la société émettrice, avances en comptes courants d'associés, droits représentatifs d'un placement financier dans une entité d'investissement) des investissements retenus pour le calcul du quota de 50 % et pour la limite de 20 %.


  II. Cas particuliers : investissements de la SCR dans des sociétés holding ou des entités d'investissement


36.En cas d'investissement de la SCR dans des sociétés holding ou des entités dont les titres ou droits sont retenus pour l'appréciation du quota de 50 %, la SCR doit indiquer les sociétés bénéficiaires effectives de ces investissements dont les titres sont éligibles au quota de 50 % et, le cas échéant, retenus pour la limite de 20 %. A cet effet, la SCR joint à l'état mentionné ci-dessus (cf. n° 34 et 35 ), des états annexes (II de l'article 171 AS bis de l'annexe II).

Pour plus de précisions sur ces états annexes, se reporter aux n° 106 à 112 de l'instruction administrative publiée au BOI 4 K-1-07 n° 55 du 17 avril 2007 relative aux FCPR.

L'état annexe concernant les investissements de la SCR dans des entités d'investissements est établi sur une formule délivrée par l'administration dont le modèle figure en annexe 5.


  C. SANCTIONS EN CAS DE MANQUEMENT A L'OBLIGATION DÉCLARATIVE


37.En vertu des dispositions du II de l'article 242 quinquies, les SCR sont tenues de joindre à leur déclaration de résultats un état détaillé permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota fiscal de 50 % et la limite de 20 % (cf. n° 32 à 36 ).

38.Le VI de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 institue une amende à la charge des SCR en cas :

- de dépôt d'un état faisant apparaître des éléments de nature à dissimuler le non-respect du quota d'investissement,

- ou de non-dépôt de l'état prévu au II de l'article 242 quinquies.

Cette amende est codifiée à l'article 1763 B.


  I. Dépôt d'un état faisant apparaître des informations erronées conduisant à la dissimulation du non-respect du quota d'investissement de 50 %


39.Le deuxième alinéa du 1 de l'article 1763 B prévoit que la SCR qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % est redevable d'une amende égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur l'état et retenus à tort pour l'appréciation du quota de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 %.

40.Le montant de l'amende est toutefois plafonné à la moitié du montant des charges d'exploitation de la SCR pour l'exercice concerné.


  II. Défaut de production de l'état


41.L'amende prévue au 2 de l'article 1763 B est applicable dès lors que la SCR n'a pas déposé l'état prévu au II de l'article 242 quinquies dans les trente jours après réception d'une mise en demeure.

42.Le montant de l'amende est égal à la moitié du montant des charges d'exploitation de la SCR pour l'exercice concerné.


TITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR



  A. DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2005


43.Les dispositions de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 sont applicables à compter de la suppression en France du nouveau marché, soit le 21 février 2005.

44.Les titres, parts ou droits détenus par une SCR qui n'étaient pas retenus pour l'appréciation du quota de 50 % mais qui peuvent dorénavant l'être, compte tenu des modifications apportées par l'article 38 de la loi de finances pour 2005, sont retenus pour l'appréciation du quota de 50 % à compter du 21 février 2005.

45.Pour les titres acquis ou souscrits sur un marché de valeurs de croissance ou sur un marché organisé non réglementé de l'EEE avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour 2005, se reporter au n°19 de la présente instruction administrative (régime transitoire).


  B. DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005


46.Les dispositions de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006.

47.A compter de cette dernière date, les titres éligibles au quota de 50 % détenus par une SCR, dans la mesure où ces derniers ne sont pas entrés dans la période de préliquidation, peuvent continuer à être pris en compte pour le calcul de ce quota dans les conditions et délais prévus à l'article 1 er -1 de la loi n°85-695 du 11 juillet 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi précitée.

48.Ainsi, les titres, parts ou droits détenus par une SCR qui étaient retenus pour l'appréciation du quota de 50 % continuent d'être pris en compte dans les mêmes conditions. Sont notamment concernés les titres de sociétés holding exclusives et les entités d'investissement qui précédemment pouvaient être constituées dans un Etat membre de l'OCDE.

49.Les titres, parts ou droits détenus par une SCR qui n'étaient pas retenus pour l'appréciation du quota de 50 % mais qui peuvent dorénavant l'être compte tenu des modifications apportées par l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005, sont retenus pour l'appréciation du quota de 50 % à compter du 1 er janvier 2006.

50.Les titres, parts ou droits acquis à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2005 sont retenus pour l'appréciation du quota de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % en application des nouvelles dispositions législatives et réglementaires décrites dans la présente instruction.

51.Les SCR existant à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2005 doivent joindre à leur déclaration de résultats afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2006 l'état prévu au II de l'article 242 quinquies.

BOI liés : 4 H-5-02 , 4 K-1-07 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT