Date de début de publication du BOI : 30/05/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 58 du 30 MAI 2008


Sous-section 2 :

Personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur


20.Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, y compris les centres hospitaliers universitaires (CHU) ainsi que les centres de lutte contre le cancer, et dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans un pôle de recherche et d'enseignement supérieur afin de conduire ensemble des projets d'intérêt commun. Ces établissements ou organismes peuvent être français ou européens (article L. 344-1 du code de la recherche).

21.Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur sont créés par convention entre les établissements et les organismes fondateurs. D'autres partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales ou des associations, peuvent y être associés.

22.Ces pôles peuvent être créés notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public, d'un établissement public de coopération scientifique ou d'une fondation de coopération scientifique. (art. L. 344-1 du code de la recherche, 3ème alinéa).


Sous-section 3 :

Personnes morales créées pour la gestion d'un réseau thématique de recherche avancée


23.En vertu des dispositions de l'article L. 344-2 du code de la recherche, les réseaux thématiques de recherche avancée sont dotés de la personnalité morale et créés sous la forme d'une fondation de coopération scientifique (cf. § n os 26 et 27) pour conduire un projet d'excellence scientifique dans un ou plusieurs domaines de recherche. Ce projet est mené en commun par plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, français ou européens. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales, des associations, des établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche non-fondateur peuvent être associés au réseau par convention. Le réseau peut regrouper des unités de recherche relevant des partenaires associés.


Sous-section 4 :

Fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche


24.Aux termes du 11° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, l'exonération d'impôt sur les sociétés s'applique aux fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique.


  A. DEFINITION DES FONDATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE DU SECTEUR DE LA RECHERCHE


25.Sont considérées comme fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche :

- les 28 fondations reconnues d'utilité publique dont la dotation provient pour partie du compte d'affectation spéciale du trésor n° 902-24 " compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés " - chapitre 9 " dotation en capital aux fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche "  4  ;

- les fondations reconnues d'utilité publique qui ont pour mission principale la recherche scientifique et qui sont dotées d'un conseil scientifique.


  B. PRECISION SUR LES FONDATIONS DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE


26.Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat (article L. 344-11 du code de la recherche). Les spécificités des fondations de coopération scientifique sont prévues aux articles L. 344-12 et suivants du code de la recherche.

27.Les réseaux thématiques de recherche avancée sont créés sous la forme d'une fondation de coopération scientifique (cf. § n° 23).

28.Pour être dotés de la personnalité morale, les centres thématiques de recherche et de soins doivent adopter la forme d'une fondation de coopération scientifique 5 . Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur peuvent également recourir à cette forme (cf. § n° 22).