Date de début de publication du BOI : 05/01/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 1 DU 5 JANVIER 2012


Annexe 1


Article 12 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

I. ― Le II de l'article 212 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l'application du 1 du présent II, sont assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et admis en déduction en vertu du I du présent article, les intérêts qui rémunèrent des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une entreprise dont l'engagement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, à proportion de la part de ces sommes dont le remboursement est ainsi garanti. Toutefois, les intérêts rémunérant des sommes dont le remboursement est garanti directement ou indirectement par une sûreté accordée par une entreprise ne sont pas pris en compte pour la détermination de la limite mentionnée au c du 1 du présent II applicable à l'entreprise ayant accordé cette sûreté.

« Lorsque le remboursement est garanti par une sûreté réelle, la part des sommes dont le remboursement est garanti est réputée égale au rapport entre, d'une part, un montant égal à la valeur du bien à la date où la sûreté a été constituée sur lui ou, si le bien n'existe pas encore, à sa valeur estimée à cette même date et, d'autre part, le montant initial des sommes laissées ou mises à disposition. Ce rapport est révisé en cas de modification de la convention constituant la sûreté.

« Pour l'application du a du 1 du présent II, les sommes dont le remboursement est garanti dans les conditions définies au premier alinéa du présent 3 sont assimilées, pour leur fraction ainsi garantie, à des sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39.

« Les intérêts mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent 3 sont assimilés à des intérêts versés à une société liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe pour l'application des seizième et dix-septième alinéas de l'article 223 B.

« Le présent 3 n'est pas applicable aux sommes laissées ou mises à disposition :

« 1° A raison d'obligations émises dans le cadre d'une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou d'une réglementation étrangère équivalente ;

« 2° Pour leur fraction dont le remboursement est exclusivement garanti par le nantissement des titres du débiteur, ou de créances sur ce débiteur, ou des titres d'une société détenant directement ou indirectement le débiteur lorsque le détenteur de ces titres et le débiteur sont membres d'un même groupe mentionné à l'article 223 A ;

« 3° A la suite du remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par la prise de contrôle du débiteur, dans la limite du capital remboursé et des intérêts échus à cette occasion ;

« 4° A raison d'emprunts contractés antérieurement au 1er janvier 2011 à l'occasion d'une opération d'acquisition de titres ou de son refinancement. »

II. ― Le 3 du II de l'article 212 du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.


Annexe 2


Article 13 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

Le 3 du II de l'article 212 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À raison d'emprunts contractés par une société civile ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et garantis par l'un ou plusieurs de ses associés, sous réserve toutefois que, d'une part, la quotité garantie par le ou les associés n'excède pas pour chaque emprunt la proportion de leurs droits dans ladite société civile et, d'autre part, que les sommes empruntées ne soient pas à nouveau mises à disposition par cette société à une autre entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39. »


Annexe 3


Article 41 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3° du 3 du II de l'article 212, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou en exécution d'une procédure de sauvegarde ou d'un redressement judiciaire » ;

(…)

II. – Le 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.

(…)

 

1   L'exclusion des intérêts versés à raison de sommes laissées ou mises à disposition à la suite d'un remboursement rendu obligatoire par une procédure de sauvegarde ou un redressement judiciaire a été instaurée par l'article 41 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

2   Aux termes de l'article L.233-3 du code de commerce : « I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :

1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;

3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. »

3   La présente exception a été introduite par l'article 13 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.