B.O.I. N° 34 du 23 FÉVRIER 2006
Section 2 :
Ouverture de la procédure amiable
1. Saisine de l'autorité compétente
a) Dans le cadre de la procédure amiable bilatérale
63.Le contribuable soumet, en principe, son cas à l'autorité compétente de l'Etat de résidence. Néanmoins, certaines conventions ne précisent pas ce point, auquel cas le contribuable peut saisir l'une ou l'autre des autorités compétentes. Lorsqu'il invoque la non-discrimination, le contribuable peut saisir l'autorité compétente de l'Etat dont il possède la nationalité.
64.Dans les cas où il y a conflit de résidence, le contribuable saisit l'Etat dont il s'estime résident.
65.La procédure amiable est formellement ouverte par une demande du contribuable adressée à l'autorité compétente concernée. En France, il s'agit Ministre chargé du Budget ou de son représentant autorisé. En pratique, la demande doit être envoyée à l'adresse suivante :
Monsieur le Directeur Général des Impôts
Direction de la législation fiscale
Sous-Direction E
Télédoc 503
139, rue de Bercy
75572 Paris cedex 12.
De manière concomitante, le contribuable adressera une copie de cette demande soit au service en charge des opérations de vérification en cas de double imposition générée par un rehaussement effectué par l'administration fiscale française, soit au service gestionnaire de son dossier fiscal dans tous les autres cas.
66.Le contribuable devra demander expressément, dans sa lettre de saisine, l'ouverture de la procédure amiable sur le fondement de la convention bilatérale. La Direction de la législation fiscale lui adressera en retour une lettre accusant réception de la demande dans un délai maximum d'un mois.
67.Dans la généralité des cas, pour être recevable, la demande du contribuable doit comporter les éléments suivants :
- identification (nom, prénom, raison sociale, adresse notamment) du contribuable et des autres parties aux transactions concernées ;
- informations détaillées concernant les faits et circonstances à prendre en compte générant ou pouvant générer une double imposition ;
- identification des impôts et des années d'imposition ou exercices fiscaux concernés ;
- copie des avis d'imposition et des notifications de redressements ou propositions de rectification ou documents équivalents conduisant à la double imposition alléguée ;
- informations détaillées concernant les recours administratifs ou contentieux engagés par le contribuable et toute décision juridictionnelle concernant le cas ;
- déclaration par laquelle le contribuable s'engage à répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les demandes raisonnables et appropriées formulées par l'autorité compétente.
Pour être recevable, le dossier de demande doit, le cas échéant, être complété de toute information spécifique réclamée par l'autorité compétente dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande du contribuable.
68.Par ailleurs, il appartient à l'autorité compétente saisie d'aviser sans délai les autorités compétentes des autres Etats concernés par le cas. Dans le cas de la France, la saisine de l'autre autorité compétente s'effectuera dans la généralité des cas dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'ouverture de la procédure amiable reconnue complète et recevable. Dans ce cas, le contribuable qui a demandé l'ouverture de la procédure amiable est informé de la date effective de cette saisine dans la réponse qui lui est adressée.
b) Dans le cadre de la procédure amiable prévue par la convention européenne d'arbitrage
69.L'entreprise soumet son cas à l'autorité compétente soit de l'Etat dont elle est un résident, soit de l'Etat dans lequel est situé son établissement stable.
70.La procédure amiable est également formellement ouverte par une demande du contribuable adressée à l'autorité compétente concernée soit le Ministre chargé du Budget ou de son représentant autorisé. En pratique, la demande doit aussi être envoyée à l'adresse suivante :
Monsieur le Directeur Général des Impôts
Direction de la législation fiscale
Sous-Direction E
Télédoc 503
139, rue de Bercy
75572 Paris cedex 12.
De manière concomitante, le contribuable adressera aussi une copie de cette demande soit au service en charge des opérations de vérification en cas de double imposition générée par un rehaussement effectué par l'administration fiscale française, soit au service gestionnaire de son dossier fiscal dans tous les autres cas.
71.L'entreprise devra demander expressément, dans sa lettre de saisine, l'ouverture de la procédure amiable sur le fondement de la convention européenne d'arbitrage. La Direction de la législation fiscale lui adressera une lettre accusant réception de la demande dans un délai maximum d'un mois.
72.Aux termes des articles 6 et 7, paragraphe 1, pour être recevable, la demande de l'entreprise doit être accompagnée des éléments d'information suivants :
- identification (raison sociale, adresse notamment) de l'entreprise de l'Etat contractant soumettant le cas et des autres parties aux transactions concernées ;
- informations détaillées concernant les faits et circonstances à prendre en compte (y compris concernant les relations entre l'entreprise et les autres parties aux transactions concernées) ;
- identification des impôts et des années d'imposition ou exercices fiscaux concernés ;
- copie des avis d'imposition et des notifications de redressements ou propositions de rectification ou documents équivalents conduisant à la double imposition alléguée ;
- informations détaillées concernant les recours administratifs ou contentieux engagés par l'entreprise ou les autres parties aux transactions concernées et toute décision juridictionnelle concernant le cas ;
- exposé par l'entreprise des motifs qui l'amènent à penser que les principes visés par l'article 4 de la convention européenne n'ont pas été respectés ;
- informations complémentaires spécifiques réclamées par l'autorité compétente dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande du contribuable ;
- déclaration par laquelle l'entreprise s'engage à répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les demandes raisonnables et appropriées formulées par une autorité compétente et à tenir à la disposition des autorités compétentes les documents nécessaires.
73.A cet égard, le délai de deux ans visé à l'article 7, paragraphe 1 de la convention européenne d'arbitrage (cf. infra) ne commence à courir qu'à compter de la date de réception par l'autorité compétente de la demande d'ouverture de la procédure amiable accompagnée des informations visées au paragraphe 72 .
74.Par ailleurs, la convention européenne d'arbitrage stipule (article 6, paragraphe 1) qu'il appartient à l'autorité compétente saisie d'aviser sans délai les autorités compétentes des autres Etats concernés par le cas. Dans le cas de la France, la saisine de l'autre autorité compétente s'effectuera dans la généralité des cas dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'ouverture de la procédure amiable reconnue complète et recevable. Dans ce cas, l'entreprise qui a demandé l'ouverture de la procédure amiable est informée de la date effective de cette saisine dans la réponse qui lui est adressée.
2. Délai de saisine
a) Dans le cadre de la procédure amiable bilatérale
75.Le modèle de convention fiscale de l'OCDE (juillet 2005) prévoit dans son article 25 que « le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la convention ». La France s'efforce d'inclure ce délai de trois ans dans les conventions qu'elle conclut.
76.Cela étant, en fonction des conventions fiscales, le délai varie de 3 mois à 3 ans et certaines conventions ne prévoient aucun délai. Il y a donc lieu de se reporter à l'article pertinent de chacune d'entre elles.
77.Lorsqu'il y en a un, le délai court à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux stipulations de la convention. Ainsi, il est rappelé que l'ouverture de la procédure amiable est subordonnée à l'intervention préalable d'une mesure administrative qui peut entraîner soit une imposition immédiate, soit une imposition future suffisamment précise dans son principe (contribuable et impôt concernés, années en cause, motivations de l'imposition) pour permettre aux autorités compétentes d'apprécier le risque d'imposition non conforme à la convention.
78.S'agissant de la France, le point de départ du délai s'entend de :
- la date de réception de la proposition de rectification en cas de procédure de redressement contradictoire (ou la date de réception de la notification de redressements) ;
- la date de réception de la notification des bases ou éléments d'imposition en cas de procédure d'office ;
- la date du prélèvement de la retenue à la source.
79.Il est recommandé aux entreprises de saisir l'autorité compétente dès la survenance de ces évènements et dans tous les cas de ne pas attendre la mise en recouvrement des impositions concernées.
80.Le point d'arrivée du délai, est fixé à la date de réception de la demande d'ouverture de la procédure amiable, accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires, reconnue recevable (cf. supra n° 67 ).
81.En règle générale, une demande concernant une imposition relative à une année antérieure de plus de six ans à la date de la saisine ne sera pas prise en considération.
b) Dans le cadre de la procédure amiable prévue par la convention européenne d'arbitrage
82.La convention européenne d'arbitrage prévoit que le cas doit être soumis à l'autorité compétente concernée dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une imposition non conforme à la convention.
83.Au terme de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne d'arbitrage, la date du premier avis d'imposition ou mesure équivalente qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1 er en raison d'une correction des prix de transfert est considérée comme le point de départ du délai de trois ans.
84.A ce titre, chaque Etat membre de l'Union européenne a donné une définition de l'acte qu'il convient de retenir comme point de départ du délai de trois ans. S'agissant de la France, il s'agit de :
- la date de réception de la proposition de rectification en cas de procédure de redressement contradictoire ;
- la date de réception de la notification des bases ou éléments d'imposition en cas de procédure d'office.
85.S'agissant des autres Etats, il conviendra de se reporter à la liste jointe en annexe 2.
86.La demande d'ouverture de la procédure amiable peut donc intervenir, le cas échéant, dès réception d'une proposition de rectification ou d'une notification des bases ou éléments d'imposition, susceptible d'entraîner une double imposition. Il est recommandé aux entreprises de saisir l'autorité compétente dès la survenance de ces évènements sans attendre la mise en recouvrement des impositions concernées.
87.Il est précisé que la demande d'ouverture de la procédure amiable demeure sans influence sur le déroulement de la vérification de comptabilité ou de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ainsi que sur l'exercice des voies de recours hiérarchiques (inspecteur départemental ou principal, interlocuteur).
88.La mesure administrative permettant l'ouverture d'une procédure amiable peut être d'une autre nature dans les autres Etats contractants en raison de règles de procédure différentes (cf. paragraphe 85 ). Aussi, en cas de redressements dans un autre Etat, l'autorité compétente française pourra s'assurer auprès de l'autorité compétente étrangère que la demande a bien été faite dans le délai de 3 ans prévu par la convention européenne d'arbitrage.
3. Examen de la recevabilité de la demande par l'autorité compétente
89.L'article 6, paragraphe 2 de la convention européenne d'arbitrage ainsi que l'article 25, paragraphe 2 du modèle de convention fiscale de l'OCDE prévoient que l'autorité compétente s'efforce de résoudre le cas par voie d'accord amiable lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- la réclamation paraît fondée,
- elle n'est pas en mesure d'y apporter seule une solution satisfaisante.
90.S'agissant des conventions fiscales bilatérales, le contribuable doit normalement saisir l'autorité compétente de l'Etat dont il s'estime être un résident. En revanche, la convention européenne d'arbitrage prévoit des modalités de saisine plus larges puisque l'entreprise peut saisir l'autorité compétente de l'Etat qui a opéré le redressement ou celle de l'entreprise qui subit la double imposition.
91.Cela étant, il apparaît dans cette situation que seul le premier Etat, dès lors qu'il a effectué le redressement, est en mesure d'apprécier si les conditions posées par la convention européenne d'arbitrage, tant de forme (saisine dans le délai de trois ans, non-application de pénalités graves) que de fond (redressements portant sur les prix de transfert) sont satisfaites pour ouvrir la procédure amiable. C'est également cet Etat qui dispose des moyens pour expliquer le bien-fondé de ces redressements. Aussi, dans cette situation, il est recommandé de saisir l'autorité compétente de l'Etat qui a opéré le redressement.
4. Date d'ouverture de la procédure amiable
92.Tant en matière de procédure amiable prévue par une convention fiscale bilatérale que dans le cadre de la convention européenne d'arbitrage, lorsque la demande est présentée auprès de l'autorité compétente française, il y a lieu de considérer que la procédure amiable est ouverte à la date à laquelle celle-ci accuse réception au contribuable de sa demande. A cet effet, il est rappelé que l'autorité compétente française adressera une lettre accusant réception de la demande d'ouverture dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de celle-ci par ses services.
93.Si postérieurement à cet accusé de réception et pour toute raison, la procédure amiable n'est finalement pas ouverte avec l'autorité compétente étrangère, l'autorité compétente française en informera le contribuable.
94.Lorsque la demande d'ouverture de la procédure amiable est présentée auprès de l'autorité compétente étrangère, il y a lieu de considérer que la procédure amiable est ouverte lorsque l'autorité compétente française a reçu la demande de l'autorité compétente étrangère et l'a acceptée. Il est toutefois rappelé que, dans le cadre de la convention européenne d'arbitrage, le délai de deux ans court dès la réception du dossier de demande par l'autorité compétente (cf. paragraphe 73 ).