B.O.I. N° 71 du 14 avril 1970
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 B-1-70
N° 71 du 14 avril 1970
14 A.I./2
Instruction du 14 avril 1970
Conventions destinées à éviter la double imposition
en matière d'impôts directs sur le revenu et sur la fortune
(Sous-direction III E - Bureau III E 1)
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Dispositions prévues par la convention fiscale du 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
GÉNÉRALITÉS
1.La loi n° 69-972 du 24 octobre 1969 ( J.O. du 26 octobre 1969) a autorisé la ratification de la convention signée le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus.
Le décret n° 69-1052 du 21 novembre 1969 ( J.O. des 24 et 25 novembre 1969) a publié cette convention dont les instruments de ratification ont été échangés le 29 octobre 1969 ( B.O.C.D. 1969-I-648 ; B.O.E.D. 1969-10.698).
2.Le nouvel accord se substitue, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, à la convention du 14 décembre 1950 (cf. B.O.C.D. 1952 ; 2 e partie, p. 331 ; B.O.E.D. 1952-1-6013). Il doit s'appliquer pour la première fois, du côté français, à partir du 1 er janvier 1966 et du côté britannique à compter du 6 avril 1966 réserve faite de l'impôt sur les sociétés (Corporation tax) à l'égard duquel il rétroagira du 1 er avril 1964 (cf. n° 273-1 ci-après).
3.La présente instruction a pour objet de commenter les dispositions de cet accord en examinant successivement :
- le champ d'application de la convention ;
- les règles concernant l'imposition des différentes catégories de revenus ;
- les modalités pour éviter la double imposition ;
- les dispositions diverses.
Par ailleurs, les mesures relatives à la procédure d'entente et de règlement, prévues par la convention en cas de difficulté d'application du texte, sont commentées à la division 14 F et celles concernant l'assistance administrative à la division 14 G.
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
PERSONNES AUXQUELLES S'APPLIQUE LA CONVENTION
1.D'une manière générale, la convention tend à éviter les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application simultanée de la législation fiscale des deux États à l'égard des résidents de ces États.
DÉFINITION DU TERME RÉSIDENT
2.Le paragraphe 1 de l'article 3 précise que l'expression « résident » désigne, dans chaque État, toute personne qui est résidente de cet État pour l'application de l'impôt dans ledit État.
Cette définition tend à couvrir les diverses formes de biens personnels envers l'un des États qui, dans la législation fiscale nationale, déterminent un assujettissement intégral à l'impôt établi dans cet État.
CRITÈRES SUBSIDIAIRES
3.S'il apparaissait cependant qu'une personne physique peut être considérée comme résident de chacun des États contractants il y aurait alors lieu de retenir, comme des critères accessoires, pour la détermination de cette qualité de résident, l'une des règles fixées par le paragraphe 2 du même article 3.
Ainsi, cette personne serait, en premier lieu, réputée pour l'application de la convention, résident de celui des deux États sur le territoire duquel elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Si elle dispose d'un tel foyer d'habitation permanent dans chacun des deux États. elle est considérée comme résident de l'État où elle possède le centre de ses intérêts vitaux (Conv., art. 3, § 2, al. a ).
Si le centre de ces intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si la personne en cause ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux États, elle est considérée comme résident soit de l'État contractant dans lequel elle séjourne de façon habituelle, soit, à défaut, si elle séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, dans celui des deux États dont elle possède la nationalité.
Dans la même hypothèse générale, si une personne possède la nationalité des deux États contractants ou n'a la nationalité d'aucun d'entre eux, la question devra être tranchée, d'un commun accord, entre les Autorités compétentes des deux États conformément aux dispositions de l'article 26 concernant la procédure amiable.
4.Le paragraphe 3 de l'article 3 vise les sociétés et tous autres groupements de personnes qui ne sont pas considérés comme des personnes physiques sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas la personnalité juridique.
Lorsqu'une de ces personnes peut être considérée comme résident de chacun des États contractants, au sens des dispositions du paragraphe 1 de ce même article 3, elle sera alors réputée résident de l'État où se trouve le « siège de direction effective » C'est-à-dire le lieu où les affaires sont dirigées et contrôlées.
PORTÉE TERRITORIALE DE LA CONVENTION (Conv., art. 2, § 1)
1.La nouvelle convention s'applique, du côté français, à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) et, du côté britannique, à la Grande-Bretagne et à l'Irlande du Nord.
En outre, pour la première fois dans un accord de cette nature il est prévu que la convention s'appliquera au plateau continental, chaque État exerçant ses prérogatives fiscales, selon les règles du droit international, pour la partie soumise à sa juridiction et à son autorité aux fins d'exploitation.
2.Extension de la convention : L'article 29 prévoit que la convention peut être étendue soit dans son intégralité, soit avec des modifications, par simple échange de notes entre les États contractants :
- à tout territoire dont les relations internationales sont assumées par le Royaume-Uni ;
- aux territoires français d'outre-mer.
IMPÔTS VISÉS PAR LA CONVENTION
1.Les impôts sur le revenu qui font l'objet de la convention sont, aux termes de l'article 1, paragraphe 1 de ladite convention :
En ce qui concerne la France :
- l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- la taxe complémentaire ;
- l'impôt sur les sociétés, y compris toute retenue à la source, tout précompte ou tout versement anticipé afférent auxdits impôts.
En ce qui concerne le Royaume-Uni :
- l'impôt sur le revenu (Income tax) y compris la surtaxe (surtax) ;
- l'impôt sur les sociétés (Corporation tax) ;
- et l'impôt sur les gains en capital (Capital gains tax).
IMPÔTS FUTURS
2.La convention s'appliquera également aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient ou remplaceraient les impôts énumérés ci-dessus dans les hypothèses visées au paragraphe 2 de l'article 1 de l'accord.
RÈGLES CONCERNANT L'IMPOSITION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE REVENUS
REVENUS IMMOBILIERS
Définition
1.En vertu du paragraphe 2 de l'article 5 de la convention, il faut entendre d'une manière générale par biens immobiliers tous les biens auxquels ce caractère est reconnu par le « droit de l'État contractant ». Eu égard à sa généralité, cette expression s'applique au droit fiscal comme au droit civil.
Ainsi, sont également considérés comme biens immobiliers les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits d'usufruit portant sur les biens immobiliers et les droits à redevances fixes ou variables pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol.
Par ailleurs, du côté français, cette définition des biens immobiliers s'applique aux droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, c'est-à-dire les droits détenus dans les sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale en vertu de l'article 30-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 (Code général des Impôts, article 1655 ter ).
Le même caractère doit également être reconnu aux droits détenus dans des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des terrains à bâtir ou des biens assimilés (loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963, art. 3, § VI, 1, Code général des impôts, article 150 ter ) ainsi qu'aux droits détenus dans des sociétés civiles immobilières de toute nature non régies par l'article 30-I de la loi du 15 mars 1963 susvisée et dont le patrimoine est composé essentiellement par des immeubles autres que des terrains à usage agricole ou forestier (loi du 19 décembre 1963, art. 4, § II, Code général des impôts, article 150 quinquies I).
2.Par contre, le revenu des créances garanties par gage immobilier reste soumis au régime d'imposition prévu pour les intérêts par les articles 11 et 24 de la convention (cf. ci-après n os2352-1 à 3 et 2612-1 à 5 ). Au surplus, une disposition spéciale du paragraphe 2 de l'article 5 spécifie que les navires, les bateaux et les aéronefs ne sont jamais considérés comme biens immobiliers.