Date de début de publication du BOI : 14/04/1972
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 67 du 14 avril 1972

Imposition de la fortune

La convention franco-irlandaise ne comportant aucun article traitant des impôts sur la fortune, chaque État conserve, dans ce domaine, le droit d'appliquer sans restriction sa législation interne.

Autres contributions

La convention n'affecte pas les diverses contributions qui peuvent exister, soit en France soit en Irlande, indépendamment des impôts sur le revenu visés à l'article. premier.

Modalités pour éviter la double imposition

Les modalités pour éviter la double imposition des revenus sont fixées par l'article 21 de la convention et plus spécialement du côté français par le paragraphe A dudit article.

Ces dispositions sont indiquées ci-après.

RÈGLES GÉNÉRALES.

Les règles d'imposition qui ont été examinées ci-dessus pour chaque catégorie de revenus sont appelées à jouer, du côté français, pour la détermination de la base de l'impôt sur le revenu ainsi que de celles de l'impôt sur les sociétés.

Elles peuvent également s'appliquer en ce qui concerne la taxe complémentaire au titre des revenus des années 1956 à 1969 inclus pour lesquels la convention rétroagit, dans la mesure où ces revenus, par leur nature et par la qualité de leur bénéficiaire entraient effectivement dans le champ d'application de cette taxe.

Les modalités pour éviter la double imposition diffèrent suivant qu'il s'agit de revenus pour lesquels le droit d'imposer est attribué à titre exclusif à l'un des deux États ou, an contraire, de revenus pour lesquels ce droit est partagé entre les deux États.

Régime de l'imposition exclusive.

1.Le régime de l'imposition exclusive, qui est le régime normal prévu pour la généralité des revenus à l'exception des dividendes. est d'une portée générale et doit être considéré comme s'appliquant à tous les contribuables - quelle que soit leur nationalité - qui peuvent se prévaloir des dispositions de la convention.

2.Par application de cette règle, les revenus de source française ou irlandaise pour lesquels le droit d'imposer est dévolu à l'Irlande par la convention doivent être maintenus en dehors de la base de l'impôt français (conv., art. 21 A, 1 et 2) , réserve faite toutefois de leur prise en compte, le cas échéant, pour la détermination du taux effectif de l'impôt (cf. ci-dessus 262-1).

3.Doivent être regardés comme provenant de source irlandaise, les revenus provenant de sources situées dans le Royaume-Uni et non soumis à l'impôt dans cet État, lorsqu'ils bénéficient à une personne qui réside en Irlande pour l'application de l'impôt irlandais et qui réside en France pour l'application de l'impôt français (art. 21, § C, a).

4.Il est également précisé que les bénéfices ou rémunérations provenant des services personnels (y compris les services des professions libérales) sont considérés comme un revenu ayant sa source dans l'État sur le territoire duquel les services sont rendus. Quant aux services rendus par une personne physique en totalité ou principalement sur les navires ou avions exploités par un résident de l'un des États, ils sont considérés comme rendus dans ledit État (art. 21, § C, b).

Régime de l'imputation.

(Dividendes.)

La règle du partage du droit d'imposition telle qu'elle est prévue pour les dividendes entre l'État de la source et l'État de résidence du bénéficiaire de ceux-ci conduit à maintenir dans la base de l'impôt français pour leur montant net, avant déduction de l'impôt irlandais, les dividendes ayant leur source en Irlande qui échoient à un résident de France au sens de la convention. La double imposition est alors évitée par l'octroi, aux bénéficiaires de dividendes de source irlandaise, sur l'impôt français dont ils sont redevables, et dans la limite de cet impôt, d'un crédit égal à 24 % du montant brut desdits dividendes soit 24/76 (arrondi à 32 %) [ cf . imprimés 2047 et 2066 ] du montant net encaissé (conv., art. 12, A, 2, a).

Ce crédit bénéficie également aux revenus qui sont exonérés de l'impôt irlandais en vertu du chapitre I ou du chapitre IV de la XXV e partie de la loi relative à l'impôt sur le revenu de 1967 (n° 6 de 1967) [ conv., art. 21, A, 2, b].

IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES.

Les règles pour éviter la double imposition s'appliquent non seulement aux « résidents de France » ou aux « résidents d'Irlande » tels qu'ils ont été définis par l'article 2-7°, mais également aux personnes qui sont regardées comme des résidents dans les deux États. Dans ce cas, les personnes domiciliées en France peuvent exclure de leurs revenus imposables dans notre pays les revenus qui ont leur source en Irlande et qui y sont imposables d'après la législation irlandaise (art. 21-A-3).

Taux effectif.

1.Indépendamment des explications qui précèdent la situation, au regard de l'impôt sur le revenu des contribuables entrant dans le champ d'application de la convention appelle, du point de vue du calcul de cet impôt, les précisions complémentaires ci-après.

Principe général.

2.Il résulte des dispositions de l'article 21, paragraphe A-4, de la convention que l'impôt afférent aux revenus imposables en France en vertu de ladite convention peut être calculé au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française.

Cette disposition doit être interprétée comme signifiant que l'imposition des revenus attribués à la France peut être établie, à un taux déterminé en tenant compte de l'ensemble des revenus taxables normalement en France en l'absence de convention eu égard à la qualité de résident ou de non-résident de l'intéressé, y compris par conséquent les revenus exclusivement taxables en Irlande en application de la convention.

Conséquences pratiques.

3.La cotisation de base est déterminée en fonction de l'ensemble des revenus pour lesquels l'intéressé eût été, en l'absence de convention, passible de l'impôt français suivant les règles de la législation interne.

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 164-1 du Code général des Impôts, il convient d'exclure, pour ce calcul, les revenus de source étrangère à raison desquels les contribuables de nationalité étrangère justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu global dans le pays d'où ils sont originaires.

L'impôt acquitté, en définitive, conformément aux prévisions de la convention, est égal au produit de la cotisation de base déterminée d'après les indications qui précèdent par le rapport existant entre le montant total des revenus conventionnellement imposables en France et le montant total du revenu net d'après lequel le calcul de ladite cotisation de base a été effectué.

Au résultat ainsi obtenu, doivent être appliquées, le cas échéant, les réfactions prévues par la loi interne (réduction d'impôt prévue par l'article 198 du C.G.I, décote, crédit d'impôt).

a. Contribuables domiciliés en Irlande et disposant d'une résidence secondaire en Irlande.

4.Il est entendu que ces contribuables, qui sont normalement passibles de l'impôt français dans les conditions fixées par l'article 164, paragraphe 2, du Code général des Impôts, ne peuvent être soumis à l'impôt en France que s'ils disposent effectivement de revenus de source française au sens dudit article.

Le calcul de l'impôt exigible est également obtenu en modifiant éventuellement la cotisation de base, proportionnellement au rapport existant entre le montant net total des revenus dont l'imposition est attribuée à la France par la convention, et le montant total du revenu net imposable en l'absence de convention, qui a servi au calcul de la cotisation de base.

Les réfactions prévues par la loi interne en faveur de certains revenus viennent éventuellement en déduction de ce résultat.

b. Contribuables n'ayant en France ni domicile, ni résidence et bénéficiant de revenus de source française.

5.Pour ces contribuables également, l'impôt déterminé d'après le total des éléments taxables en vertu de la loi française doit, le cas échéant, être ramené, par voie de réduction proportionnelle au chiffre correspondant à ceux de ces éléments dont l'imposition est réservée à la France par la convention.

Les réfactions prévues par la loi interne demeurent également applicables.

Dispositions diverses

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT.

1.Le paragraphe 1 de l'article 22 de la convention dispose que les nationaux de l'un des deux États contractants ne seront soumis, dans l'autre État, à aucune imposition ou obligation autre ou plus lourde que celle à laquelle sont assujettis à identité de situation, les nationaux de cet autre État.

2.Le terme « nationaux » désigne

- en ce qui concerne la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française, ainsi que toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur en France ;

- en ce qui concerne l'Irlande, tous les citoyens d'Irlande, ainsi que toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur en Irlande.

3.Quant au terme « imposition », il doit s'entendre des impôts de toute nature ou dénomination (art. 22,§ 6).

4.Ces dispositions conduisent en particulier, du côté français, à accorder aux contribuables de nationalité irlandaise, en application de l'article 199 du Code général des Impôts, le bénéfice des avantages que la loi française prévoit, à l'égard des français, pour des motifs tenant à la situation et aux charges de famille de l'assujetti.

5.Les paragraphes 4 et 5 prévoient que bénéficient dans chacun des deux États, du régime d'imposition prévu pour les entreprises dudit État :

- les entreprises de l'autre État qui sont imposables dans le premier État à raison de la possession dans celui-ci d'un établissement stable ;

- les entreprises dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État.

FONCTIONNAIRES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES.

La convention ne comportant aucune disposition relative aux fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, ceux-ci continueront à bénéficier des privilèges fiscaux qui leur sont accordés en vertu soit de règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers (cf. à cet égard immunités diplomatiques et consulaires, instruction du 11 septembre 1971, 14-H-3-71).

ENTRÉE EN VIGUEUR.

1.Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de son article 26, la convention du 21 mars 1968 dont les instruments de ratification ont été échangés le 15 juin 1971 à Dublin, est entrée en vigueur ce même jour.

2.L'accord doit s'appliquer pour la première fois :

- en France :

En ce qui concerne la retenue à la source sur les dividendes et les intérêts pour toute somme mise en payement à partir du 15 juin 1971,

En ce qui concerne les autres impôts, y compris la retenue à la source effectuée au titre des redevances, aux impositions afférentes aux revenus de l'année 1966 et suivantes ;

- en Irlande :

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe) pour toute année d'imposition commençant à partir du 6 avril 1966,

En ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices des sociétés pour tout exercice, commençant à partir du 1 er avril 1966 et pour la partie non expirée de tout exercice en cours à cette même date.

3.Compte tenu des dates d'application ainsi fixées, la convention confère un effet rétroactif au régime d'imposition des revenus. Il y aura donc lieu d'accorder aux contribuables qui en feront la demande les dégrèvements d'impôts auxquels ils pourraient prétendre en vertu de la convention.

ABROGATION.

Les modalités suivant lesquelles l'accord pourra être dénoncé par l'un des deux États sont exposées à l'article 27.

PROCÉDURE D'ENTENTE ET ASSISTANCE ADMINISTRATIVE.

Les mesures prévues en matière d'assistance fiscale (art. 23 et 24) sont commentées aux divisions F et G de la présente série.

 

1   L'année fiscale irlandaise s'étend du 6 avril d'une année au 5 avril de l'année suivante.

2   C'est-à-dire en France, l'année civile, et en Irlande l'année d'imposition commençant le 6 avril.