Date de début de publication du BOI : 14/04/1972
Identifiant juridique : 14B-4-72
Références du document :  14B-4-72

B.O.I. N° 67 du 14 avril 1972


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 B-4-72

N° 67 du 14 avril 1972

14 A.I./5

Instruction du 3 mars 1972

CONVENTIONS DESTINÉES A ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION
EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Dispositions prévues par la convention fiscale du 21 mars 1968
entre la France et l'Irlande

[Sous-direction III E - Bureau III E 1]

SOMMAIRE

       Généralités
 
       CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
 
       Personnes auxquelles s'applique l'accord
 
       Portée territoriale
 
       Impôts visés
 
       RÈGLES CONCERNANT L'IMPOSITION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE REVENUS
 
       Revenus immobiliers
 
       DÉFINITION
 
       RÈGLES D'IMPOSITION
 
       Bénéfices agricoles
 
       Bénéfices industriels et commerciaux
 
       DÉFINITION DE L'ÉTABLISSEMENT STABLE
 
       DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE
 
       ENTREPRISES DE NAVIGATION MARITIME ET AÉRIENNE
 
       Impôt de distribution
 
       SOCIÉTÉS IRLANDAISES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ EN FRANCE
 
       Revenus de capitaux mobiliers
 
       DIVIDENDES
 
       A. Définition
 
       B. Régime fiscal institué par la convention
 
       C. Revenus se rattachant à un établissement stable
 
       INTÉRÊTS
 
       A. Définition
 
       B. Régime fiscal institué par la convention
 
       C. Revenus se rattachant à un établissement stable
 
       DISPOSITIONS COMMUNES. MODALITÉS D'APPLICATION
 
       Rémunérations d'administrateurs et de dirigeants de société
 
       Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales
 
       BÉNÉFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES
 
       REVENUS NON COMMERCIAUX
 
       Règles générales
 
       Régime institué par la convention
 
       Traitements. Salaires, pensions et rentes
 
       TRAITEMENTS ET PENSIONS PUBLICS
 
       TRAITEMENTS ET SALAIRES PRIVÉS
 
       - Salariés en mission temporaire
 
       - Situations diverses
 
       PENSIONS PRIVÉES ET RENTES VIAGÈRES
 
       PRESTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
 
       Produits divers
 
       GAINS EN CAPITAL
 
       PRODUITS NON SPÉCIALEMENT DÉNOMMÉS
 
       Imposition de la fortune
 
       Autres contributions
 
       Modalités pour éviter la double imposition
 
       RÉGLES GÉNÉRALES
 
       Régime de l'imposition exclusive
 
       Régime de l'imputation
 
       IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
 
       Dispositions diverses
 
       ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
 
       FONCTIONNAIRES DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES
 
       ENTRÉE EN VIGUEUR
 
       ABROGATION
 
       PROCÉDURE D'ENTENTE ET ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
 

DISPOSITIONS PRÉVUES PAR LA CONVENTION FISCALE DU 21 MARS 1968 ENTRE LA FRANCE ET L'IRLANDE

Généralités

1.La loi n° 69-971 du 24 octobre 1969 (J.O. du 26 octobre 1969) a autorisé la ratification de la convention signée à Paris le 21 mars 1968 entre la France et l'Irlande en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

Le décret n° 71-733 du 2 septembre 1971 (J.0. du 10 septembre 1971) a publié cette convention dont le texte est reproduit dans le présent bulletin ( 14 A-4-71 ) .

2.L'inspiration et la portée de cette convention sont dans leurs grandes lignes conformes à celles des accords de même nature déjà conclus par la France. D'une manière générale, les directives qui ont été données au service pour l'application de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 (instruction du 14 avril 1970, 14-B-1-70 ) peuvent donc être utilisées mutatis mutandis pour l'interprétation de la convention franco-irlandaise.

Les aspects particuliers de cet accord sont examinés dans la présente instruction sous les quatre rubriques suivantes :

- champ d'application de la convention ;

- règles concernant l'imposition des différentes catégories de revenus ;

- modalités pour éviter la double imposition ;

- dispositions diverses.

3.Par ailleurs, les mesures relatives à la procédure d'entente et de règlement prévues par la convention en cas de difficultés d'application du texte sont commentées à la division 14 F et celles concernant l'assistance administrative à la division 14 G.

CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Personnes auxquelles s'applique la convention

1.Conformément à son article premier la convention tend à éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les résidents de chacun des États contractants, de l'application simultanée ou successive des législations fiscales des deux États.

Le texte définit donc, dans son article 2, ce qu'il peut entendre par «  résident ».

A cet égard, une distinction est faite entre le terme « personnes » et le terme « sociétés » tels qu'ils sont définis aux alinéas 4 et 5 de ce même article 2.

2.Selon l'alinéa 7, est considérée :

- comme « résident d'Irlande toute personne qui est résidente d'Irlande pour l'application de l'impôt irlandais et qui n'est pas résidente de France pour l'application de l'impôt français ;

- et comme « résident de France a toute personne qui est résidente de France pour l'application de l'impôt français et qui n'est pas résidente d'Irlande pour l'application de l'impôt irlandais.

3.En fait, encore que le terme résident ne soit pas spécialement défini en droit interne, une personne est un résident d'Irlande pour l'application de l'impôt irlandais :

- si elle réside en Irlande pour une ou des périodes atteignant au total six mois dans l'année d'imposition 1  ;

- si elle dispose en Irlande d'un lieu de séjour réservé à son usage et si elle a résidé en Irlande pendant une période quelconque au cours de l'année d'imposition, enfin elle peut être également considérée comme telle si elle se rend chaque année en Irlande pour une période de trois mois ou plus par an.

4.Du côté français répondent à la définition conventionnelle de « résident de France  » les personnes qui entrent dans le champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, du Code général des Impôts.

5.Lorsqu'une personne peut être considérée comme résident de chacun des États contractants au sens des dispositions du paragraphe 7 de l'article 2, les dispositions de la convention visant les revenus perçus par un « résident d'un État » ne trouvent pas à s'appliquer. Toutefois, la double imposition doit être évitée dans les conditions prévues par l'article 21.

6.Les sociétés sont considérées comme résidentes de l'État dans lequel elles sont dirigées et contrôlées (art. 2, § 8).

Il est précisé que la notion de contrôle ne vise pas la simple détention d'une part prépondérante du capital mais doit être entendu au sens de surveillance. Dans ces conditions, la direction et le contrôle doivent s'entendre comme visant l'action des dirigeants de la société et des organes d'administration et de surveillance (conseil d'administration ou de surveillance...).

Portée territoriale de l'accord

1.La convention s'applique, du côté français, à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) [ Conv., art. 2, § 1 ]. En outre, l'article 25 prévoit la possibilité et fixe les conditions d'une éventuelle extension de la convention aux territoires d'outre-mer de la République française.

2.Du côté irlandais, encore que ce point ne soit pas précisé par le texte, la convention s'applique sur le territoire de la République d'Irlande.

Impôts visés par la convention

1.L'article premier précise que la convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants quel que soit le système de perception.

2.Doivent être considérés comme impôts sur les revenus, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu.

Ce sont :

- en ce qui concerne la France (art 1, § 3 A)  : l'impôt sur le revenu des personnes physiques (actuellement dénommé impôt sur le revenu), la taxe complémentaire (supprimée à compter de l'imposition des revenus de 1970, par l'article 5 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969), l'impôt sur les sociétés y compris toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;

- en ce qui concerne l'Irlande (art. 1, § 3 B)  : l'impôt sur le revenu _(Income tax) y compris la surtaxe (Surtax) , l'impôt sur les bénéfices des sociétés (Corporation profits tax) .

3.La convention s'appliquera également aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient (art. 1, § 4).

RÉGLES CONCERNANT L'IMPOSITION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE REVENUS

Revenus immobiliers

DÉFINITION.

1.Les biens immobiliers se définissent conformément au droit de l'État contractant dans lequel les biens considérés sont situés (art. 3-2), étant précisé que l'expression « droit de l'État contractant » s'applique, eu égard à sa généralité, au droit privé comme au droit fiscal.

2.Sont considérés, en tous cas comme biens immobiliers les accessoires, le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles ou forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol.

3.Par contre, les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

RÈGLES D'IMPOSITION.

1.Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention, l'imposition des revenus des biens immobiliers est attribuée à l'État où ces biens sont situés.

2.Le paragraphe 3 in fine dudit article 3 précise que cette règle s'applique également aux bénéfices provenant de l'aliénation de biens immobiliers.

Cette disposition confirme donc le droit, pour la France, d'imposer, dans le cadre de sa législation interne (art. 28 et 29 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et art. 3 et 4 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963, C.G.1., art. 150 quater, 235 quater et 244 bis) les plus-values immobilières réalisées en France.

Bénéfices agricoles

La règle de l'imposition dans l'État de la situation des biens est légalement applicable, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, de la convention aux revenus provenant des entreprises agricoles et forestières.

Les bénéfices produits par ces entreprises sont imposables, dans chaque État, dans les conditions prévues par la législation interne.

Bénéfices industriels et commerciaux

Sous réserve de l'exception concernant les revenus provenant des entreprises de navigation maritime et aérienne visées ci-après (cf. n° 2333), les bénéfices industriels et commerciaux sont imposables dans l'État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable de l'entreprise (art. 4, § 1 ).

DÉFINITION DE L'ÉTABLISSEMENT STABLE.

La définition de l'établissement stable est analogue à celle proposée par la convention modèle de l'O.C.D.E.

1.L'article 2, 9°, prévoit que le terme « établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2.Constituent notamment des établissements stables un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles, un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze, mois.

3.Par ailleurs, les différentes situations dans lesquelles le caractère d'établissement stable ne peut être reconnu à certaines installations sont énumérées aux alinéas b à d dudit paragraphe 9 de l'article 2 qui visent successivement les dépôts et entrepôts de marchandises, les comptoirs d'achats et les bureaux d'informations, de publicité ou de recherche ainsi que l'utilisation du concours des intermédiaires de commerce ou des représentants autonomes ( cf., le cas échéant, instruction 14 B-1-70 , n° 2331).

4.Il est précisé enfin (alinéa e) que le fait qu'une société résidente d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l'autre État ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.

DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE.

1.Principe. - Sous réserve de l'exception concernant les entreprises de navigation maritime ou aérienne, les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par une entreprise de l'un des deux États, sur le territoire de l'autre État, sont imposés dans cet autre État, mais uniquement dans la mesure où les bénéfices sont imputables à l'établissement stable qui s'y trouve situé (art. 4, §, 1).

2.Détermination des bénéfices de l'établissement stable. Le bénéfice de l'établissement stable est alors déterminé dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 6 de l'article 4 de la convention.

Pour l'essentiel, ces bénéfices doivent s'entendre de ceux qu'aurait pu réaliser ledit établissement stable s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il relève.

Ces bénéfices comprennent donc, non seulement les bénéfices industriels et commerciaux proprement dits, mais également les dividendes, intérêts et redevances qui proviennent d'une participation ou d'une créance expressément rattachée à cet établissement stable.

3.Sur un plan pratique, le bénéfice d'un établissement stable sis en France doit, en principe, être déterminé d'après les résultats du bilan de cet établissement, compte tenu notamment de toutes les dépenses imputables à celui-ci, y compris la quote-part des dépenses de direction et des frais généraux d'administration qui doit y être rattachée.

4.A défaut de comptabilité distincte, le bénéfice imputable à l'établissement stable peut être calculé en fonction d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise suivant les critères appropriés aux circonstances de fait.

Toutefois, la méthode de répartition adoptée doit être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes de détermination énoncés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

5.Chaque année les bénéfices à imputer à l'établissement stable doivent être calculés selon la même méthode (art. 4, § 6) ; il n'est dérogé à cette règle que si des motifs valables et suffisants l'exigent.

• Bénéfices sur achats.

6.Les installations exclusivement utilisées en vue d'effectuer des achats ne sont pas regardées par la convention (art. 2, 9°, b, dd) comme des établissements stables. Le paragraphe 5 de l'article 4 stipule, dans le même esprit qu'aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement a, parallèlement à d'autres activités, et d'une manière accessoire, effectué des achats pour le compte de l'entreprise. Bien entendu, dans cette hypothèse, il doit également être fait abstraction, lors de la détermination des résultats de l'établissement stable, des dépenses se rapportant à ces opérations d'achat.

• Transferts de bénéfices.

7.Pour prévenir les transferts indirects de bénéfices entre établissements stables d'une même entreprise situés dans les deux pays, la convention prévoit (art. 4, § 2 et supra § 2) que le bénéfice à attribuer à un établissement stable doit s'entendre des résultats que cet établissement aurait normalement réalisés à égalité de situation s'il avait constitué une entreprise autonome.

8.Le texte prévoit également qu'il peut être procédé à la rectification des bénéfices taxables lorsqu'une entreprise de l'un des deux États, du fait de sa participation directe, ou indirecte à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État fait ou impose à cette entreprise, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient consenties à des entreprises indépendantes (conv., art. 5 et art. 8, § 2).

Les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient normalement été obtenus par l'une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise, doivent être rapportés aux résultats imposables de la première entreprise.

La même règle est applicable lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de chacune de ces deux entreprises.