Date de début de publication du BOI : 03/04/1974
Identifiant juridique : 14B-3-74
Références du document :  14B-3-74

B.O.I. N° 65 du 3 avril 1974


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 B-3-74

N° 65 du 3 avril 1974

14 A.I./5

Note du 28 mars 1974

CONVENTIONS DESTINÉES A ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION
EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE
CONVENTION DU 16 MARS 1973 ENTRE LA FRANCE ET LES PAYS-BAS
Revenus de capitaux mobiliers
Mesures d'application immédiate

[Sous-direction III E - Bureau III E 1]

1. Une nouvelle convention entre la France et les Pays-Bas, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée à Paris le 16 mars 1973.

Cette convention, dont les notifications d'usage ont été échangées à La Haye le 27 février 1974 et qui remplace la convention du 30 décembre 1949 telle qu'elle avait été modifiée par l'avenant du 24 juillet 1952 (B.O.C.D. 1954, 2 e partie, n° 13 ; B.O.E.D. 1954-1-6735), est entrée en vigueur le 29 mars 1974.

Conformément à son article 31-2- b , ses dispositions doivent s'appliquer pour la première fois en ce qui concerne les impôts prélevés à la source sur les dividendes et intérêts, aux produits mis en paiement à compter de la date de l'entrée en vigueur, les dispositions de l'ancienne convention de 1949 cessant corrélativement de s'appliquer à compter de la même date.

La présente note a pour objet d'appeler dès à présent l'attention sur les dispositions du nouvel accord relatives aux impôts perçus par voie de retenue ou de prélèvement à la source sur les revenus des capitaux mobiliers (dividendes et intérêts) et de préciser les mesures d'ordre pratique immédiatement applicables dans ce domaine à titre provisoire en vue de faciliter la mise en oeuvre du nouvel accord.

  1° Régime institué par la convention du 16 mars 1973.

2.Au régime d'exonération d'impôt dans l'État de la source des dividendes et intérêts institué par l'ancien accord de 1949 modifié (art. 8 et 9), la convention du 16 mars 1973 substitue un régime de partage de l'imposition de ces revenus entre les deux États contractants.

Ainsi, les dividendes et intérêts seront désormais imposables dans l'État de la source, dans les limites suivantes :

- en ce qui concerne les dividendes (art. 10-2) :

• 5 % du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire est une société par actions ou à responsabilité limitée qui détient une participation d'au moins 25 % dans le capital de la société distributrice ;

• 15 % dans tous les autres cas.

- en ce qui concerne les intérêts (art. 11-2) et sous réserve des exonérations prévues par l'article 11-3 :

• 10 % du montant brut des intérêts dans le cas général ;

• 12 % pour les intérêts des obligations émises en France avant le 1 er janvier 1965.

Par ailleurs, le paragraphe 3 de l'article 10 prévoit l'extension à certains résidents des Pays-Bas de l'avoir fiscal attaché aux dividendes de source française qui leur sont versés 1 .

  2° Modalités d'application :

3.Bien entendu, le bénéfice des réductions de taux et des avantages conventionnels susvisés est subordonné à la justification, par les bénéficiaires des revenus, qu'ils remplissent effectivement les conditions requises par le nouvel accord. Des formulaires ont été prévus à cet effet qui seront mis prochainement à la disposition des intéressés.

Pour l'application de la convention aux impôts français sur les dividendes et intérêts, il est prévu quatre formulaires distincts :

Modèle RF 1 pour les dividendes ouvrant droit à avoir fiscal ;

Modèle RF 2 pour les dividendes n'ouvrant pas droit à l'avoir fiscal ;

Modèle RF 3 pour les dividendes distribués par les sociétés d'investissement françaises ; et

Modèle RF 4 pour les intérêts.

  3° Mesures d'application immédiate du côté français.

4.En attendant la mise en oeuvre effective de ces modalités, il conviendra dans l'immédiat, de se conformer aux prescriptions suivantes :

a. REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE.

D'une part, pour les dividendes et intérêts mis en paiement par les sociétés ou collectivités françaises débitrices depuis et y compris le 29 mars 1974, les établissements payeurs devront opérer la retenue à la source ou le prélèvement au taux de droit commun de 25 % à défaut de production, au moment du paiement effectif des produits au bénéficiaire résident des Pays-Bas, des nouveaux formulaires RF 1, RF 2, RF 3 ou RF 4 visés ci-avant.

Bien entendu, l'impôt perçu en excédent des taux limites conventionnels sera ultérieurement remboursé aux ayants droit au vu des formulaires correspondants dans les conditions habituelles.

D'autre part, pour les dividendes et intérêts mis en paiement depuis et y compris le 29 mars 1974, aucun formulaire P-B prévu pour l'application de l'ancienne convention ne devra bien entendu être honoré puisque les produits en cause sont, à partir de cette date, régis par les dispositions du nouvel accord.

b. REVENUS DE SOURCE NEERLANDAISE.

Inversement, en ce qui concerne les produits de même nature de source néerlandaise payés à partir de la même date, les inspecteurs des Impôts s'abstiendront de viser les anciens formulaires modèle A, n° 5120, qui pourraient leur être présentés.

Un nouveau formulaire 92 F, n° 5122, sera en effet prochainement mis à la disposition du public en ce qui concerne ces produits régis par la nouvelle convention du 16 mars 1973.

Les mêmes dispositions sont applicables aux établissements bancaires en ce qui concerne les formules collectives modèle B, n° 5121, qui seront remplacées par un nouvel imprimé modèle 95 F, n° 5123, actuellement en cours d'impression.

Enfin, en ce qui concerne les dividendes 2 de valeurs mobilières néerlandaises mis en paiement depuis et y compris le 29 mars 1974 et encaissés par l'intermédiaire d'établissements bancaires en France, les certificats de crédit d'impôt y afférents seront établis pour un montant correspondant aux quotités suivantes appliquées au montant net des produits, c'est-à-dire déduction faite de l'impôt néerlandais effectivement perçu à la source :

15/85° ou, en pourcentage arrondi, 18 %, dans le cas général visé à l'article 10-2- b de la convention ;

• 5/95 e , dans le cas prévu par l'article 10-2- a d'une société française participante.

Bien entendu, un certificat de crédit rectificatif serait ultérieurement délivré, dans le cas où les justifications correspondant aux situations susvisées ne pourraient être rapportées ou s'avèreraient erronées.


ANNEXE


à la note 14 B-3-74 du 28 mars 1974

Texte de l'article 10 et de l'article 11 de la Convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973

ARTICLE 10

Dividendes

1.Les dividendes payés par une société qui est un résident de l'un des États à un résident de l'autre État sont imposables dans cet autre État.

2.Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'État dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a. 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société par actions ou à responsabilité limitée qui dispose directement d'au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes ;

b. 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

3. a. Les dividendes payés par une société, résidente de France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne qui est un résident de France, ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à des bénéficiaires qui sont des résidents des Pays-Bas à un paiement brut du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2 , alinéa b, ci-dessus.

b. La disposition de l'alinéa a s'appliquera aux bénéficiaires ci-après, qui sont des résidents des Pays-Bas :

i. Les personnes physiques assujetties à l'impôt néerlandais à raison du montant total des dividendes distribués par la société qui est un résident de France et du paiement brut visé à l'alinéa a afférent à ces dividendes ;

ii . Les sociétés assujetties à l'impôt néerlandais à raison du montant total des dividendes distribués par la société qui est un résident de France et du paiement brut visé à l'alinéa a afférent à ces dividendes ;

iii . Les sociétés et les fonds d'investissement n'entrant pas dans les prévisions de l'alinéa ii ci-dessus, qui satisfont aux conditions fixées d'un commun accord entre les autorités compétentes.

4.A moins qu'elle ne bénéficie du paiement prévu au paragraphe 3, une personne qui est un résident des Pays-Bas et qui reçoit des dividendes distribués par une société, résidente de France, peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2 ci-dessus.

5. a. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.

b. Sont également considérés comme des dividendes payés par une société qui est un résident de France le paiement brut représentatif de l'avoir fiscal visé au paragraphe 3 et les sommes brutes remboursées au titre du précompte visées au paragraphe 4 , qui sont afférents aux dividendes payés par cette société.

6.Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident de l'un des États, a, dans l'autre État dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

7.Lorsqu'une société qui est un résident de l'un des États tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

ARTICLE 11

Intérêts

1.Les intérêts provenant de l'un des États et payés à un résident de l'autre État sont imposables dans cet autre État.

2.Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant des intérêts.

Par dérogation à la disposition de la phrase précédente, les intérêts des obligations émises en France avant le 1 er janvier 1965 peuvent être soumis dans cet État à un impôt de 12 %.

3.Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne peuvent pas être imposés dans l'État d'où ils proviennent, lorsqu'ils :

a. Sont payés en vertu d'un contrat de financement ou de paiement différé afférent à des ventes d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ou à la construction d'installations industrielles, commerciales ou scientifiques ou d'ouvrages publics ;

b. Sont payés sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement bancaire ;

c. Sont payés à titre d'indemnité de retard, à la suite d'une sommation ou d'une action en justice, sur une créance pour laquelle un intérêt n'avait pas été stipulé.

4.Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus.

5.Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident de l'un des États a, dans l'autre État d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

6.Les intérêts sont considérés comme provenant de l'un des États lorsque le débiteur est cet État lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident de l'un des États, a, dans l'un des États, un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'État où l'établissement stable est situé.

7.Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chacun des États et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

1   Le texte des articles 10 et 11 de la convention sont reproduits en annexe.

2   A l'exception de la retenue à la source sur les dividendes qui est applicable aux produits des obligations participantes, il n'y a pas de retenue à la source aux Pays-Bas sur les intérêts. Il n'y a donc pas lieu à délivrance d'un certificat de crédit d'impôt pour cette catégorie de revenus.