Date de début de publication du BOI : 26/03/1994
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 61 du 26 mars 1994


  B. Autres revenus


167.En l'absence de progressivité de l'impôt. la méthode d'élimination des doubles impositions prévue au paragraphe 1, a), deuxième tiret, de l'article 24 équivaut à une exemption. Ainsi, les revenus concernés qui sont imposables en Italie conformément aux dispositions de la convention ne sont donc pas à retenir pour la détermination du résultat fiscal français.

En conséquence, les revenus distribués par une société française, provenant par exemple de bénéfices qui sont tirés d'établissements stables situés en Italie et qui ont été exonérés d'impôt en France selon les dispositions du paragraphe 1 a) précitées, sont soumis au précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts dans les mêmes conditions que les autres produits distribués par une société qui sont prélevés sur des sommes à raison desquelles cette, société n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal.


  C. Régimes du bénéfice mondial et du bénéfice consolidé


168.Le point 4.c) du Protocle confirme le droit pour la France d'appliquer les dispositions de l'article 209 quinquies du code général des impôts concernant ces régimes.


  III. Résidents de France soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune


169.La fortune d'un résident de France qui est imposable en Italie est également imposable en France.

En l'absence d'impôt sur la fortune en Italie, les contribuables résidents de France n'ont actuellement droit à aucun crédit d'impôt.