Date de début de publication du BOI : 29/12/1995
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 231 du 29 DECEMBRE 1995


CHAPITRE III

CONSEQUENCES


25.Les personnes qui sont considérées, en application de la présente instruction, comme étant placées hors du champ d'application du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de leurs seuls revenus de source française.

26.En conséquence, ces personnes sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues pour les personnes fiscalement domiciliées hors de France, à la condition (cf. n° 1 ) qu'elles ne soient pas considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI.

27.Lorsqu'elles disposent d'une ou de plusieurs habitations en France, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, ces personnes sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative de cette ou de ces habitations, à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt (cf. DB 5 B 7112, 7121 et 7122).

28.A cet égard, il convient de préciser que la mesure particulière prévoyant l'exonération, pour le calcul de la base forfaitaire, d'une résidence secondaire située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les nationaux monégasques et les nationaux français titulaires du certificat de domicile à Monaco (cf. Réponse ministérielle Ehrmann n° 16229 publiée au J.O., déb. A.N., du 5 novembre 1990 et au BODGI 5 B-19-93) ne s'applique pas aux personnes qui bénéficient d'une dérogation en application du chapitre II de la présente instruction.

Annoter : BOCD 1964-II-2686

BOED 1964-9246

BODGI 5 B-12-76

BODGI 14 B-4-76

BOI 5 B-19-93.

Le Directeur, Chef du Service de la Législation fiscale,

Patrice Forget