B.O.I. N° 72 du 12 AVRIL 1996
SOUS-SECTION 2 :
Cas des séjours de courte durée
18.Aux termes de l'ancien paragraphe 2 de l'article 22 de la convention, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations reçues par une personne domiciliée dans un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire a séjourné dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations ont été payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'était pas domicilié dans l'autre Etat ; et
c) Les rémunérations n'ont pas été déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur avait dans l'autre Etat.
19.L'avenant précise que la période (ou les périodes) visée au a) s'apprécie non plus par rapport à l'année civile mais par rapport à toute période de douze mois et qu'elle comprend la durée des interruptions normales du travail, à savoir toute période pendant laquelle le bénéficiaire est momentanément absent de l'autre Etat au cours de la période de douze mois considérée pour des raisons liées à l'exercice de son activité dans cet autre Etat, et en particulier la durée des congés pris au titre de cette activité, à l'issue de laquelle le bénéficiaire reprend ses fonctions dans cet autre Etat.
20.Il en résulte, en ce qui concerne la France, que les rémunérations versées par un employeur qui n'a pas son domicile en Côte d'Ivoire et qui ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que cet employeur a en Côte d'Ivoire sont imposables en France et sont exonérées en Côte d'Ivoire si le bénéficiaire est domicilié en France et si son séjour en Côte-d'Ivoire n'a pas excédé 183 jours au cours de la période considérée.
SOUS-SECTION 3 :
Cas des rémunérations de fonctions publiques
21.Dans sa rédaction antérieure à l'avenant, la convention ne comportait aucune disposition particulière pour les rémunérations de fonctions publiques, qui étaient donc soumises aux dispositions de l'ancien article 22. De ce fait, les rémunérations de fonctions publiques provenant de France reçues au titre d'un emploi exercé en Côte. d'Ivoire étaient imposables en Côte d'Ivoire, sauf dans le cas où le bénéficiaire était domicilié en France et séjournait en Côte d'Ivoire pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée.
22.Le nouvel article 17 de la convention attribue à titre exclusif le droit d'imposer les rémunérations à l'Etat d'où elles proviennent lorsque ces rémunérations sont payées à une personne physique par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou à cet organisme public.
23.Toutefois, le paragraphe 2 du nouvel article 17 exclut de ce dispositif les rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public. Dans ce cas, ces rémunérations sont soumises au régime de l'article 22, ou à celui de l'article 18 s'il s'agit de jetons de présence.
24.Le régime défini dans la présente sous-section s'applique aux rémunérations afférentes à la période commençant le 1er janvier 1996.