Date de début de publication du BOI : 12/10/1971
Identifiant juridique : 14A-4-71
Références du document :  14A-4-71

B.O.I. N° 167 du 12 octobre 1971


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 A-4-71

N° 167 du 12 octobre 1971

14 A.I./16

Décret n° 71-733 du 2 septembre 1971 portant publication de la convention entre
la France et l'Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée à Paris le
21 mars 1968.

( J . O . du 10 septembre 1971)

[Sous-direction III E -Bureau III E 1]

Article premier. -La convention entre la France et l'Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Paris le 21 mars 1968, dont les instruments de ratification ont été échangés le 15 juin 1971, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. -Le Premier ministre et le Ministre des Affaires étrangères sont chargés de l'application du présent décret.

Fait à Paris, le 2 septembre 1971.

Georges POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre des Affaires étrangères,

Maurice SCHUMANN.

CONVENTION

ENTRE LA FRANCE ET L'IRLANDE TENDANT A ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

Le Président de la République française et le Président d'Irlande, désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :

Le Président de la République française :

M. Gilbert de Chambrun, ministre plénipotentiaire, directeur des conventions administratives et des Affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères ;

Le Président d'Irlande :

Son Excellence M. Thomas Vincent Commins, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Irlande à Paris,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier

1.La présente convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu.

2.Les dispositions de la présente convention ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter pour les résidents de chacun des États contractants de la perception simultanée ou successive dans l'un et l'autre État des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.

3.Les impôts actuels auxquels s'applique la présente convention sont :

A. En ce qui concerne la France :

a. L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

b. La taxe complémentaire ;

c. L'impôt sur les sociétés,

y compris toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.

B. En ce qui concerne l'Irlande : l'impôt sur le revenu (income tax), y compris la surtaxe (surtax) et l'impôt sur les bénéfices des sociétés (corporation profits tax).

4.La convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront, au début de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale pendant le cours de l'année précédente.

5.Il est entendu que, dans le cas où la législation fiscale de l'un des États contractants ferait l'objet de modifications affectant sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 3 du présent article, les autorités compétentes des deux États se concerteraient pour déterminer les aménagements qu'il serait éventuellement nécessaire d'apporter à la présente convention.

Article 2

Pour l'application de la présente convention :

1° Le terme « France » désigne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ;

2° Les termes « un État contractant », « l'autre État contractant » désignent l'Irlande ou la France, selon le contexte ;

3° Le terme « impôt » désigne l'impôt irlandais ou l'impôt français, selon le contexte ;

4° Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

5° Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

6° Les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement, selon le contexte, une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;

7° Les expressions « résident d'Irlande » et « résident de France » désignent respectivement  :

Toute personne qui est résidente d'Irlande pour l'application de l'impôt irlandais et qui n'est pas résidente de France pour l'application de l'impôt français,

Et toute personne qui est résidente de France pour l'application de l'impôt français et qui n'est pas résidente d'Irlande pour l'application de l'impôt irlandais ;

8° Une société est considérée comme résidente d'Irlande lorsqu'elle est dirigée et contrôlée en Irlande. Il est entendu que cette disposition ne s'oppose pas à l'application, conformément à la législation irlandaise, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (corporation profits tax) dans le cas d'une société constituée en Irlande et qui n'est pas dirigée et contrôlée en France.

Une société est considérée comme résidente de France lorsqu'elle est dirigée et contrôlée en France ;

9° Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

a. Constituent notamment des établissements stables :

aa. Un siège de direction ;

bb. Une succursale ;

cc. Un bureau ;

dd. Une usine ;

ee. Un atelier ;

ff. Une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

gg. Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.

b. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

aa. Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

bb. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

cc. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

dd. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

ee. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.

c. Une personne agissant dans un État contractant pour ie compte d'une entreprise de l'autre État contractant autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa d ci-après, est considérée comme « établissement stable » dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

d. On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

e. Le fait qu'une société résidente d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l'autre État contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre ;

10° L'expression « Autorités compétentes » désigne :

Dans le cas de l'Irlande, les Commissaires du Revenu ou leurs représentants dûment autorisés,

Dans le cas de la France, le ministre de l'Économie et des Finances ou ses représentants dûment autorisés ;

11° Pour l'application de la présente convention par un État contractant, tout terme ou expression qui n'est pas autrement défini a la signification qui lui est attribuée par la législation dudit État régissant les impôts faisant l'objet de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 3

1.Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.

2.L'expression « biens immobiliers »est définie conformément au droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles ou forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles ou forestières. Elles s'appliquent également aux bénéfices provenant de l'aliénation de biens immobiliers.

4.Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

Article 4

1.Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce une telle activité, l'impôt peut être perçu dans l'autre État sur les bénéfices de l'entreprise, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables audit établissement stable.

2.Lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chacun des deux États, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3.Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4.S'il est d'usage dans un État contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5.Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6.Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

Article 5

Lorsque :

a. Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que

b. Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 6

1.Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

2.Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est résident.

Article 7

1.Les revenus provenant de la cession d'une participation dans une société de capitaux ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est le résident.

2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas quand la participation cédée fait partie de l'actif d'un établissement stable que le cédant possède dans l'autre État. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.

Article 8

1.Les sociétés résidentes d'Irlande, qui possèdent un établissement stable en France, restent soumises en France, en ce qui concerne les répartitions de bénéfices qu'elles effectuent, à l'application, au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, d'une retenue à la source, dans les conditions prévues par la législation française.

2.Une société résidente d'Irlande ne peut être soumise en France à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d'une société résidente de France ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de cette retenue sont, le cas échéant, augmentés pour l'assiette de ladite retenue de tous les bénéfices ou avantages que la société résidente d'Irlande aurait indirectement retirés de la société résidente de France dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément aux dispositions de l'article 21.

Article 9

1.En ce qui concerne la France, le taux de la retenue à la source appliquée au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques aux dividendes définis au paragraphe 5 ci-après ne peut excéder 15 % lorsque ces revenus bénéficient à un résident d'Irlande.

Toutefois ce taux ne peut excéder 10 % sur les dividendes distribués par une société résidente de France à une société résidente d'Irlande qui possède depuis un an, sous la forme nominative, des actions ou parts d'intérêt représentant au moins 50 % du capital de la première société.

2.Les dividendes provenant de sources situées en Irlande qui sont versés à une personne physique résidente de France sont exonérés de la surtaxe irlandaise.

3.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, a, dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.

4.Les autorités compétentes des deux États s'entendent sur les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

5.Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.

6.Lorsque les dividendes distribués par une société résidente de France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces dividendes résidents d'Irlande peuvent obtenir le remboursement de ce précompte sous déduction de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées, perçue conformément aux dispositions du présent article.

Article 10

1.Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État. Les autorités compétentes des deux États règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette disposition.

2.Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus.

3.Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un État contractant, a, dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.

4.Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des payements reste imposable conformément aux législations nationales des États contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 11

1.Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

2.Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique.

3.Les profits provenant de l'aliénation des droits ou biens mentionnés au paragraphe 2 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est résident.

4.Les sommes payées pour la location ou le droit d'utilisation des films cinématographiques ou de télévision ne sont pas traitées comme redevances. L'article 4 leur est applicable.

5.Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou des profits, résident d'un État contractant, a, dans l'État contractant d'où proviennent ces redevances ou profits, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien qui les produit. L'article 4 est alors applicable.

6.Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des payements reste imposable conformément aux législations nationales des États contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 12

1.Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 15, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

a. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;

b. Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre État ; et

c. Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

3.Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'État contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

Article 13

1.Les rémunérations, y compris les pensions, versées directement ou par prélèvement sur des fonds constitués par un État contractant à une personne physique au titre de services rendus à cet État dans l'exercice de fonctions administratives (civiles ou militaires) ne sont imposables que dans cet État.

Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à une personne physique qui possède la nationalité de l'autre État sans posséder en même temps la nationalité du premier État ; en ce cas, les rémunérations ne sont imposables que dans l'État dont cette personne physique est la résidente.

2.Les dispositions des articles 12, 14 et 15 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des États contractants.

Article 14

1.Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13, les pensions et autres rémunérations similaires, versées au titre d'activités salariées antérieures, ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est résident.

2.Ne sont également imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est résident les rentes provenant de sources situées dans l'autre État. Le terme « rentes » désigne toute somme déterminée payable à une personne physique périodiquement et à échéances fixes, en vertu d'une obligation, durant la vie ou pendant une période de temps spécifiée ou dont la durée est déterminable.

Article 15

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est résidente de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 16

1.Les revenus qu'un résident d'un État contractant retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre État.

2.L'expression « profession libérale » comprend, en particulier, les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 17

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire de l'un des États contractants, séjournant dans l'autre État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou d'y acquérir une formation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre État.

Article 18

Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.

Article 19

La rémunération qu'une personne physique d'un État contractant reçoit pour se livrer à des études ou à des recherches d'un niveau très élevé ou pour enseigner, pendant une période de résidence temporaire n'excédant pas deux ans, dans une université, un institut de recherches, un lycée, un collège ou un autre établissement analogue dans l'autre État contractant, n'est pas imposable dans ce dernier État.

Article 20

Les éléments du revenu qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est résident.

Article 21

Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante :

A. En ce qui concerne la France :

1. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'article premier, paragraphe 3 A, de la présente convention lorsque ces revenus sont, en vertu de la convention, imposables en Irlande.

2. a. Les dividendes provenant de sources situées en Irlande, dont bénéficie une personne qui est un résident de France et qui sont soumis à l'impôt irlandais soit directement, soit sous forme de retenue, sont exonérés en France de la retenue à la source perçue au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la limite d'un taux de 24 %.

b. Dans la limite du même taux de 24 %, les dividendes provenant de sources situées en Irlande, dont bénéficie une personne qui est un résident de France et qui sont exonérés de l'impôt irlandais en vertu du chapitre I er ou du chapitre IV de la XXV e partie de la loi relative à l'impôt sur le revenu de 1967 (n° 6 de 1967), ne sont pas soumis en France à la retenue à la source perçue au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Cette retenue est néanmoins considérée comme ayant été entièrement acquittée pour le calcul soit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit de tous autres impôts auxquels les dividendes dont il s'agit sont assujettis.

3. Dans les cas non réglés par les dispositions de la convention, les revenus dont bénéficie une personne qui a une résidence habituelle en France (que cette personne soit ou non considérée comme résidant en Irlande pour l'application de la législation fiscale irlandaise) sont exonérés des impôts français lorsqu'ils ont leur source en Irlande et qu'ils sont imposables d'après la législation irlandaise.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 3, l'impôt français peut être calculé sur les revenus imposables en France en vertu de la présente convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française.

B. En ce qui concerne l'Irlande :

Sous réserve des dispositions de la législation de l'Irlande concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt de l'Irlande et relatif à l'impôt exigible dans un territoire situé hors de l'Irlande, l'impôt français, perçu directement ou sous forme de retenue, sur le revenu ayant sa source en France, est considéré comme un crédit déductible de tout impôt de l'Irlande exigible sur ce revenu. Lorsque le revenu est constitué par des dividendes versés par une société résidente de France, le crédit tient compte (indépendamment de la retenue à la source) de l'impôt français payable par la société au titre de ses bénéfices.

C. Il est entendu que :

a. Les revenus provenant de sources situées dans le Royaume-Uni dont bénéficie une personne qui réside en Irlande pour l'application de l'impôt irlandais et qui réside en France pour l'application de l'impôt français, sont considérés comme provenant de sources situées en Irlande, si ces revenus ne sont pas soumis à l'impôt du Royaume-Uni ;

b. Les bénéfices ou rémunérations provenant des services personnels (y compris les services des professions libérales) rendus sur le territoire de l'un des États contractants sont considérés comme un revenu ayant sa source dans cet État contractant, et les services d'une personne physique dont les services sont rendus en totalité ou principalement sur les navires ou avions exploités par un résident de l'un des États contractants, sont considérés comme rendus dans ledit État.

Article 22

1.Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.

2.En particulier, les nationaux d'un État contractant bénéficient dans l'autre État contractant et dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier État des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.

3.Le terme « nationaux » désigne :

a. En ce qui concerne la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française ;

b. En ce qui concerne l'Irlande, tous les citoyens d'Irlande ;

c. Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.

4.L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité dans les mêmes conditions.

Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

5.Les entreprises d'un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État.

6.Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature et dénomination.

7.Les dispositions du présent article ne doivent pas être considérées comme obligeant l'Irlande à accorder aux résidents de France les réductions ou exemptions d'impôt prévues :

a. Dans la loi de finances de 1956 [n° 8 de 1956 (bénéfices provenant de l'exploitation de certaines mines) (exonération temporaire d'impôt)] ou dans la II e partie de la loi de finances de 1956 [n° 47 de 1956 (dispositions diverses) ] telles qu'elles ont été modifiées ;

b. Par le chapitre II ou le chapitre III de la XXV e partie de la loi relative à l'impôt sur le revenu de 1967 (n° 6 de 1967).

Article 23

1.Les autorités compétentes des parties contractantes échangeront les renseignements que les législations fiscales des deux États permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale et qui seront utiles pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.

2.Les renseignements ainsi échangés, qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente convention. Aucun renseignement n'est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. L'assistance peut ne pas être donnée lorsque l'État requis estime qu'elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.

3.L'échange des renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des États contractants s'entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d'office.

Article 24

1.Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par l'un des États contractants ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est résident.

2.Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente convention.

3.Les autorités compétences des États contractants s'efforcent par voie d'accord amiable de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la présente convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente convention.

4.Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des deux États contractants.

Article 25

1.La présente convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique ladite convention. Une telle extension prendra effet à dater du jour et sous réserve des modifications et conditions (y compris celles relatives à la cessation d'application) qui seront fixées d'un commun accord entre les États contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme aux dispositions constitutionnelles de ces États.

2.A moins que les États contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la présente convention en vertu de l'article 27 ci-après par l'un d'eux mettra fin à l'application de ses dispositions à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.

Article 26

1.La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Dublin aussitôt que possible.

2.Elle entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront, pour la première fois :

a. En France : aux impôts établis au titre de l'année 1966 et des années postérieures. Toutefois, en ce qui concerne les revenus autres que ceux visés à l'article 11 de la présente convention, aucune restitution ne sera accordée sur la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui aura été perçue en France lors du payement desdits revenus au bénéficiaire, avant l'échange des instruments de ratification de la présente convention ;

b. En Irlande :

A l'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe) pour toute année d'imposition commençant à partir du 6 avril 1966 ;

A l'impôt sur les bénéfices des sociétés pour tout exercice commençant à partir du 1 er avril 1966 et pour la partie non expirée de tout exercice en cours à cette même date.

Article 27

La présente convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des États contractants. Les deux États contractants peuvent dénoncer la convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile et à partir de l'année 1970. Dans ce cas, la convention s'appliquera, pour la dernière fois :

a. En France : aux impôts établis au titre de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la notification aura été faite ;

b : En Irlande :

A l'impôt sur le revenu (y compris la surtaxe) établi au titre de l'année d'imposition commençant le 6 avril de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la notification aura été faite ;

A l'impôt sur les bénéfices des sociétés établi au titre de l'exercice expirant le 31 mars de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle la notification aura été faite et au titre de la partie expirée de tout exercice en cours à cette même date.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux États ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 21 mars 1968, en deux originaux en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.

Gilbert DE CHAMBRUN. Thomas Vincent COMMINS.