Date de début de publication du BOI : 18/10/1973
Identifiant juridique : 14A-2-73
Références du document :  14A-2-73

B.O.I. N° 186 du 18 octobre 1973


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 A-2-73

N° 186 du 18 octobre 1973

14 A.I./14

DÉCRET N° 73-884 DU 5 SEPTEMBRE 1973

portant publication de l'avenant à la convention fiscale entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise
du 21 avril 1966, signé à Libreville le 23 janvier 1973 1 .

(J. O. du 13 septembre 1973)

[Sous-direction III E-Bureau III E 2]

ARTICLE PREMIER. -L'avenant à la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise du 21 avril 1966, signé à Libreville le 23 janvier 1973, sera publié au Journal officiel de la République française.

ART. 2. - Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 5 septembre 1973.

AVENANT A LA CONVENTION FISCALE

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇA1SE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE DU 21 AVRIL 1966

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, désireux de modifier la convention fiscale signée entre eux le 21 avril 1966, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER. -L'article 13 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 13

« 1. Sous réserve des dispositions des articles 15 à 17 ci-après, les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) payés par des sociétés, ou des collectivités publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur le territoire de l'un des États contractants sont imposables dans cet État.

« 2. Les dividendes distribués par une société française, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne domiciliée en France, ouvrent droit à un paiement d'un montant égal à cet avoir fiscal diminué de la retenue à la source calculée au taux de 15 % sur le total constitué par le dividende mis en distribution et cet avoir fiscal, lorsqu'ils sont payés à une personne physique ou à une société domiciliée au Gabon remplissant les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 ci-dessous.

« 3. Une personne physique ayant son domicile fiscal au Gabon ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si elle inclut le montant de ce paiement comme un dividende dans l'assiette de l'impôt visé au paragraphe 4 de l'article 26.

« 4. Une société ayant son domicile fiscal au Gabon ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si le dividende payé par la société française ainsi que le paiement sont compris dans l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel cette société est assujettie au Gabon. »

ART. 2. -Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 26 est complété par la disposition suivante :

« Le taux de cette retenue est ramené à 15 % sur les revenus qui relèvent du régime défini au paragraphe 2 de l'article 13. »

ART. 3. -Le présent avenant sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux États.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions.

Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois aux dividendes mis en paiement à compter du jour de l'entrée en vigueur.

ART. 4. -Le présent avenant fait partie intégrante de la convention et restera en vigueur aussi longtemps que la convention sera applicable.

Fait à Libreville, le 23 janvier 1973, en deux exemplaires.

Pour le Gouvernement de la République française :

L'ambassadeur de France,

Jean RIBO.

Pour le Gouvernement de la République gabonaise :

Le ministre de l'Économie et des Finances,

Paul NOUKAMBI.

 

1   Les formalités prévues à l'article 3 de cet avenant.pour son entréé en vigueur, ont été accomplies du côté français le 8 février 1973 et du côté gabonais le 20 avril 1973.