Date de début de publication du BOI : 10/09/1975
Identifiant juridique : 14A-5-75
Références du document :  14A-5-75

B.O.I. N° 162 du 10 septembre 1975


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 A-5-75

N° 162 du 10 septembre 1975

14 A.I./13

DÉCRET N° 75-698 DU 23 JUILLET 1975
portant publication de la Convention fiscale entre la République française et la
République togolaise et du protocole signés à Lomé le 24 novembre 1971,
complétés par un échange de lettres signé à Lomé les 25 et
26 novembre 1971 1 .

(J. O. du 6 août 1975, p. 8006)

[Sous-direction III E - Bureau III E 2]

ARTICLE PREMIER. - La Convention fiscale entre la République française et la République togolaise et le protocole signés à Lomé le 24 novembre 1971, complétés par un échange de lettres signé à Lomé les 25 et 26 novembre 1971, seront publiés au Journal officiel de la République française.

ART. 2. - Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 23 juillet 1975.

CONVENTION FISCALE

ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise, désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre sont convenus, à cet effet, des dispositions suivantes :

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier

Pour l'application de la présente Convention :

1. Le terme « personne » désigne :

a. Toute personne physique ;

b. Toute personne morale ;

c. Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.

2. Le terme « France » désigne les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.

Le terme « Togo » désigne le territoire de la République togolaise.

Article 2

1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son « foyer permanent d'habitation », cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des États contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux États, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des États trancheront la difficulté d'un commun accord.

2. Pour l'application de la présente Convention, le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire : celui des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale au lieu du siège de leur direction effective.

Article 3

Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

a. Constituent notamment des établissements stables :

(aa) un siège de direction ;

(bb) une succursale ;

(cc) un bureau ;

(dd) une usine ;

(ee) un atelier ;

(ff) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

(gg) un chantier de construction ou de montage ;

(hh) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

(ii) un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison ;

(jj) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ;

(kk) une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité.

b. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

(aa) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

(bb) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire.

c. Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé à l'alinéa e ci-après est considérée comme « établissement stable » dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.

Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent qui dispose habituellement dans le premier État contractant d'un stock de produits ou marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le compte de l'entreprise.

d. Une entreprise d'assurance de l'un des États contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit État ou assure des risques situés sur ce territoire.

e. On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l'intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d'un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence d'un établissement stable de l'entreprise.

f. Le fait qu'une société domiciliée dans un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre État contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 4

Sont considérés comme biens immobiliers, pour l'application de la présente Convention, les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droit d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.

La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue d'après la législation de l'État sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.

Article 5

1. Les ressortissants, les sociétés et autres groupements d'un État contractant ne seront pas soumis dans l'autre État à des impôts autres ou plus élevés que ceux frappant les ressortissants, les sociétés et autres groupements de ce dernier État se trouvant placés dans la même situation.

2. En particulier, les ressortissants d'un État contractant qui sont imposables sur le territoire de l'autre État contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier État, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.

Article 6

Pour l'application des dispositions contenues dans la présente Convention, l'expression « autorités compétentes » désigne :

- dans le cas de la France, le ministre de l'Économie et des Finances ;

- dans le cas du Togo, le ministre des Finances, de l'Économie et du Plan ;

- ou leurs représentants dûment autorisés.

Article 7

Pour l'application de la présente Convention par l'un des États contractants, tout terme non défini dans cette Convention recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'État considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette Convention.

TITRE II

Doubles impositions

CHAPITRE PREMIER

Impôts sur les revenus

Article 8

1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).

2. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l'article 1 er ) dont le domicile fiscal, déterminé conformément à l'article 2, est situé dans l'un des États contractants, de la perception simultanée ou successive dans cet État et dans l'autre État contractant des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :

En ce qui concerne la France :

a. L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

b. L'impôt sur les sociétés ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.

En ce qui concerne le Togo :

a. L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

b. L'impôt sur les bénéfices non commerciaux ;

c. La taxe progressive sur les traitements et salaires ;

d. L'impôt général sur le revenu ;

e. L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou capitaux mobiliers ;

f. La taxe sur les réserves des sociétés, ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.

4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.

5. Si, en raison des modifications intervenues dans la législation fiscale de l'un des États contractants, il apparaît opportun d'adapter certains articles de la Convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d'un commun accord, par voie d'échange de notes diplomatiques.

Article 9

Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'État où ces biens sont situés.

Article 10

1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.

2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux États contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire.

3. Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable, y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.

4. Lorsque les contribuables dont l'activité s'étend sur les territoires des deux États contractants ne tiennent pas une comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés dans l'un et l'autre États, le bénéfice respectivement imposable par ces États peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.

5. Dans le cas où un des établissements situés dans l'un ou l'autre des États contractants ne réalise pas de chiffre d'affaires et dans le cas où les activités exercées dans chaque État ne sont pas comparables, les autorités compétentes des deux États se concertent pour arrêter les conditions d'application des paragraphes 3 et 4 ci-dessus.

Article 11

1. Lorsqu'une entreprise de l'un des États contractants, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes dé l'une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise, peuvent être incorporés aux. bénéfices imposables de la première entreprise.

2. Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d'une autre entreprise notamment lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.

Article 12

Les revenus provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs, en trafic international, ne sont imposables que dans l'État contractant où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.

Article 13

1. Sous réserve des dispositions des articles 15 à 17 ci-après, les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) payés par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur le territoire de l'un des États contractants sont imposables dans cet État.

2. Les dividendes distribués par une société française qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne domiciliée en France ouvrent droit à un paiement d'un montant égal à cet avoir fiscal diminué de la retenue à la source calculée au taux de 15 % sur le total constitué par le dividende mis en distribution et ce paiement brut, lorsqu'ils sont payés à une personne physique ou à une société domiciliée remplissant les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 ci-dessous.

3. Une personne physique ayant son domicile fiscal au Togo ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si elle inclut le montant de ce paiement comme un dividende dans l'assiette de l'impôt visé au paragraphe 4 de l'article 26.

4. Une société ayant son domicile fiscal au Togo ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si le dividende payé par la société française ainsi que le paiement susvisé sont compris dans l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel cette société est assujettie.

Article 14

Une société d'un État contractant ne peut être assujettie sur le territoire de l'autre État contractant au paiement d'un impôt sur les distributions de revenus de valeurs mobilières et de revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) qu'elle effectue, du seul fait de sa participation dans la gestion ou dans le capital de sociétés domiciliées dans cet autre État ou à cause de tout autre rapport avec ces sociétés ; mais les produits distribués par ces dernières sociétés et passibles de l'impôt sont, le cas échéant, augmentés de tous les bénéfices ou avantages que la société du premier État aurait indirectement retirés desdites sociétés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

Article 15

1. Lorsqu'une société ayant son domicile fiscal dans l'un des États contractants s'y trouve soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux et qu'elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre État contractant à raison desquels elle peut être passible dans ce dernier État d'un impôt frappant les distributions de revenus de valeurs mobilières et de revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêts et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables), il est procédé à une répartition, entre les deux États, des revenus éventuellement passibles de cet impôt.

2. La répartition prévue au paragraphe qui précède s'établit, pour chaque exercice, sur la base du rapport :

A/B pour l'État dans lequel la société n'a pas son domicile fiscal ;

B - A/B pour l'État dans lequel la société a son domicile fiscal,

la lettre A désignant le montant des bénéfices comptables obtenus par la société en provenance de l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans l'État où elle n'a pas son domicile fiscal, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. Ces bénéfices comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements, au regard des dispositions des articles 10 et 11 de la présente Convention ;

la lettre B, le bénéfice comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général.

Pour la détermination du bénéfice comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la société dans un État quelconque, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires dé ces établissements.

Dans le cas où le bénéfice comptable total d'un exercice est nul ou négatif, la répartition s'effectue sur les bases antérieurement dégagées.

En l'absence de bases antérieurement dégagées, la répartition s'effectue selon une quotité fixée par commune entente entre les autorités compétentes des États contractants intéressés.

3. Lorsque les bénéfices distribués comprennent des produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés et que ces participations remplissent, pour bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la législation interne soit de i'État du domicile fiscal de la société, soit de l'autre État, selon qu'elles figurent à l'actif du bilan concernant l'établissement stable situé dans le premier ou dans le second État, chacun desdits États applique à ces bénéfices distribués, dans la mesure où ils proviennent du produit des participations régies par sa législation interne, les dispositions de cette législation, en même temps qu'il taxe la partie desdits bénéfices qui ne provient pas du produit de participations, dans la mesure où l'imposition lui en est attribuée suivant les modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus.

Article 16

1. Quand, à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué, sur le montant des bénéfices réalisés au cours d'un exercice, des redressements ayant pour résultat de modifier la proportion définie au paragraphe 2 de l'article 15, il est tenu compte de ces redressements pour la répartition, entre les deux États contractants, des bases d'imposition afférentes à l'exercice au cours duquel les redressements interviennent.

2. Les redressements portant sur le montant des revenus à répartir, mais n'affectant pas la proportion des bénéfices réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition des revenus faisant l'objet desdits redressements, donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque État, à une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l'imposition initiale.

Article 17

1. La répartition des bases d'imposition visée à l'article 15 est opérée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque État pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle procède.

A l'appui de cette répartition, la société fournit à chacune desdites administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'Administration de l'autre État.

2. Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d'imposition sont réglées d'une commune entente entre les administrations fiscales compétentes.

A défaut d'accord, le différend est tranché par la commission mixte prévue à l'article 41.

Article 18

Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives, en leur dite qualité, sont imposables dans l'État contractant où la société a son domicile fiscal, sous réserve de l'application des articles 22 et 23 ci-après en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives.

Si la société possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant, les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations visés ci-dessus sont imposés dans les conditions fixées aux articles 15 à 17.

Article 19

1. L'impôt sur le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances non représentées par des titres négociables est perçu dans l'État du domicile fiscal du créancier.

2. Toutefois, chaque État contractant conserve le droit d'imposer par voie de retenue à la source, si la législation interne le prévoit, les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un État contractant, possède dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas l'article 10 concernant l'imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.

Article 20

1. Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des États contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.

2. Les droits d'auteur ainsi que les produits ou redevances provenant de la vente ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets qui sont payés dans l'un des États contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans ce dernier État.

3. Sont traitées comme les redevances visées au paragraphe 2 les sommes payées pour la location ou le droit d'utilisation des films cinématographiques, les rémunérations analogues pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique et les droits de location pour l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sous réserve du cas où ces équipements ont le caractère immobilier, auquel cas le paragraphe 1 est applicable.

4. Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, l'exemption prévue aux paragraphes 2 et 3 ne peut être appliquée qu'à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretien dans l'État contractant d'où proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d'affaires. Dans ce cas, ledit État a le droit d'imposer ces revenus conformément à sa législation.

Article 21

Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'État contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal.

Article 22

1. Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des deux États contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi est exercé dans l'autre État contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

a. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;

b. Les rémunérations sont payées par un empioyeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre État, et

c. Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où l'entreprise a son domicile.

Article 23

1. Les revenus qu'une personne domiciliée dans un État contractant retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre État.

2. Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celles des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.

Article 24

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire de l'un des deux États contractants, séjournant dans l'autre État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.

Article 25

Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant du domicile fiscal du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans l'autre État contractant.

Article 26

Il est entendu que la double imposition est évitée de la manière suivante :

1. Un État contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l'article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l'autre État contractant en vertu de la présente Convention ; mais chaque État conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation.

2. Les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 19 ayant leur source au Togo et perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés au Togo qu'à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Réciproquement, les revenus de même nature ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées au Togo ne peuvent être imposés en France qu'à la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers.

Le taux de cette retenue est ramené à 15 % sur les revenus qui relèvent du régime défini au paragraphe 2 de l'article 13.

3. Les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source togolaise visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et perçus par des personnes physiques, sociétés ou autres collectivités domiciliées en France sont compris dans cet État dans les bases des impôts visés au paragraphe 3 de l'article 8 pour leur montant brut sous réserve des dispositions ci-après :

Les revenus mobiliers de source togolaise visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et soumis à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers par application desdits articles, ouvrent droit à une déduction applicable aux impôts exigibles en France sur les mêmes revenus.

Cette déduction est fixée à 25 % en ce qui concerne les dividendes et à 12 % en ce qui concerne les autres catégories de revenus.

4. Les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source française visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et perçus par des personnes domiciliées au Togo ne peuvent être assujettis dans cet État qu'à l'impôt général sur le revenu.

CHAPITRE II