Date de début de publication du BOI : 13/07/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 130 du 13 JUILLET 1999


ANNEXE V


Arrêté du 30 juin 1999 modifiant l'article 39 de l'annexe IV au code général des impôts et relatif aux dates de dépôt des déclarations et de paiement en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code général des impôts, notamment l'article 287 et les articles 242 sexies de l'annexe II et 39 de l'annexe IV à ce code,

ARRETE :

Art. 1er. - L'article 39 de l'annexe IV au code général des impôts est modifié comme suit :

I. - Au 1° du 1, les mots : " la déclaration prescrite par le 1 de l'article 287 " sont remplacés par les mots :  " la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287 " .

II. - Aux b et c du 1° du 1, les mots : " au titre du mois, du trimestre ou d'une autre période définie en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " au titre du mois ou du trimestre " .

III. - Le 1° du 1 est complété par un d ainsi rédigé :

 " d. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et tenus de verser des acomptes en avril, juillet, octobre et décembre, en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, les jours limites de paiement au cours de ces mois sont ceux prévus aux b et c. " 

Art. 2. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

1   une instruction administrative, publiée dans la série 3 F, commentera ces dispositions.

2   modulés, le cas échéant, dans les conditions visées au 3. supra

3   modulation à la baisse de cet acompte permise dans les conditions commentées au § A.II.3.c

4   dans sa rédaction applicable jusqu'au 1 er juillet 1999, cet article prévoit en effet que l'option pour le régime mini-réel peut être formulée jusqu'à la date prévue pour la remise de la déclaration n° CA 3, soit le 1 er février en cas d'option pour un dépôt mensuel ou le 1 er avril pour un dépôt trimestriel.

5   fixé initialement au 3 mai (cf. toutefois instruction à paraître sur le régime de franchise en base)