Date de début de publication du BOI : 11/04/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 52 du 11 AVRIL 2007

Dispositions spéciales

Article 13

Délai de présentation des demandes de crédit et de remboursement

1.Toute demande de crédit ou de remboursement d'impôt, fondée sur les dispositions de la présente Convention, doit être faite avant l'expiration du plus long des délais suivants :

a) Celui prévu, pour faire une demande de remboursement d'impôt, par la législation de l'Etat contractant auprès duquel la demande de crédit ou de remboursement est faite ;

b) Cinq ans à partir de la date du décès de la personne ou de celle de la réalisation d'une donation à raison desquels la demande est faite ; ou

c) Une année après la détermination définitive (administrative ou judiciaire) et le paiement de l'impôt pour lequel tout crédit est demandé en vertu de l'article 12, à la condition que cette détermination et ce paiement interviennent dans les dix ans à dater du décès de cette personne ou de la réalisation d'une donation.

2.Tout remboursement fondé sur les dispositions de la présente Convention sera effectué sans paiement d'intérêt sur le montant remboursé.

Article 14

Procédure amiable

1.Toute personne, qui estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats, entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme à la présente Convention, peut, indépendamment des recours prévus par la législation des ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un des deux Etats contractants. Cette requête doit être faite dans le délai prescrit par l'article 13, pour le dépôt d'une demande de crédit ou de remboursement. Si l'autorité compétente de l'Etat contractant, auprès de laquelle la demande de cette personne est faite, la considère fondée, elle recherche un accord avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant en vue d'éviter une imposition contraire aux dispositions de la présente Convention.

2.Les autorités compétentes des Etats contractants, par voie d'accord amiable, résolvent les difficultés ou dissipent les doutes auxquels peut donner lieu l'application de la présente Convention.

3.Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué au présent article. Si cela semble devoir faciliter cet accord, les autorités compétentes peuvent se rencontrer pour des échanges de vues oraux.

4.Lorsque les autorités compétentes parviennent à un accord, les impôts sont perçus et les crédits ou remboursements d'impôt accordés par les Etats contractants, conformément à cet accord, nonobstant toute règle de procédure (y compris les règles relatives à la prescription) applicable en vertu de la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants.

5.L'autorité compétente de chaque Etat contractant peut prescrire toutes instructions et tous formulaires qui se révéleraient nécessaires ou appropriés pour donner effet et appliquer les dispositions de la présente Convention.

Article 15

Etablissement des déclarations et échange de renseignements

1. a) Les dispositions des articles 5, 6, 7 ou 8, modifiant les conditions d'imposition ou la situation des biens ou le montant de l'impôt qui aurait été dû en l'absence de la présente Convention, ne modifient pas :

I) les obligations prévues par les législations fiscales respectives des Etats contractants en ce qui concerne les bulletins ou formulaires relatifs à la fourniture de renseignements et aux déclarations fiscales, les certificats de transmission ou la tenue des registres ou autres documents, et

II) la possibilité d'appliquer toutes sanctions prévues par ces législations, ainsi que la détermination de leur montant en ce qui concerne les obligations visées à l'alinéa i  ;

b) En ce qui concerne les Etats-Unis, nonobstant les dispositions de l'alinéa a , les obligations ou sanctions qui ne paraîtraient pas nécessaires pour prévenir la fraude ou l'évasion fiscale en ce qui concerne les impôts auxquels s'applique la présente Convention, peuvent être supprimées ou modifiées (mais pas rendues plus lourdes) par des instructions prescrites conformément au paragraphe 5 de l'article 14.

2.L'autorité compétente de chacun des Etats contractants fournira à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant les renseignements qui ont un rapport avec :

a) L'application des dispositions de la présente Convention et celle de la législation de cet autre Etat contractant relatives à ses impôts, dans la mesure ou l'imposition qu'elle prévoit est conforme à la présente Convention, ou

b) La prévention de la fraude ou de l'évasion fiscale en ce qui concerne les impôts qui font l'objet de la présente Convention (y compris les renseignements relatifs aux biens exonérés de l'impôt du premier Etat contractant en vertu de l'article 8).

Toutefois, le présent paragraphe n'oblige pas l'autorité compétente d'un Etat contractant à fournir des renseignements qui sont relatifs aux biens exonérés de son impôt en vertu de l'article 8 et qui ne sont pas en possession de cet Etat contractant. Tout renseignement fourni est tenu secret et ne peut être communiqué qu'aux personnes (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'établissement, le recouvrement (y compris le recouvrement forcé) ou les poursuites judiciaires afférents aux impôts visés par la présente Convention.

3.Les dispositions du paragraphe 2 ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :

a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4.L'échange de renseignements sera effectué soit d'office, soit sur demande en ce qui concerne des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants établiront d'un commun accord la liste des renseignements qui seront communiqués d'office.

Article 16

Assistance au recouvrement

1.Les deux Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui pour le recouvrement des impôts visés par la présente Convention, ainsi que des intérêts, frais, suppléments ou majorations d'impôts et amendes ne présentant pas un caractère pénal au regard de la législation de l'Etat requis, lorsque lesdits impôts sont définitivement dus en application des lois de l'Etat requérant.

2.Dans le cas d'une demande de recouvrement d'impôt, les créances fiscales de chacun des Etats contractants qui ont été définitivement déterminées seront acceptées, aux fins de recouvrement, par l'Etat requis et perçues dans cet Etat, conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.

3.La demande sera accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les impôts sont définitivement dus.

4.Si la créance fiscale n'a pas un caractère définitif, l'Etat requis prend les mesures conservatoires autorisées par sa propre législation fiscale pour le recouvrement de ses propres impôts, y compris les mesures concernant les transferts de biens appartenant à des étrangers non résidents.

5.L'assistance prévue au présent article ne sera pas accordée lorsqu'il s'agit de successions de personnes possédant la citoyenneté de l'Etat contractant requis.

Article 17

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

1.Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2.Dans la mesure où ces privilèges empêchent l'imposition dans l'Etat contractant accréditaire, le droit d'imposer est réservé à l'Etat contractant au service duquel la personne concernée exerçait ses fonctions et, nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, cette personne n'est pas réputée avoir eu son domicile dans l'Etat contractant accréditaire.

Article 18

Extension territoriale

1.La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française ou à l'un de ces territoires, ou aux territoires dont les Etats-Unis assument les relations internationales, si ces territoires perçoivent des impôts de caractère substantiellement analogues à ceux mentionnés à l'article 2. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants, par notes échangées par la voie diplomatique ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. Dans le cas des Etats-Unis, cette procédure sera celle fixée par l'article II, section 2, de la Constitution des Etats-Unis (Avis et Accord du Sénat).

2.A tout moment après l'expiration d'une période d'une année à compter de la date de prise d'effet d'une extension réalisée en vertu du paragraphe 1, l'un ou l'autre des Etats contractants pourra, par une note écrite de dénonciation donnée à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique, mettre fin à l'application des dispositions en ce qui concerne un des territoires auquel elles auraient été étendues ; dans ce cas, les dispositions de la Convention cesseront d'être applicables à ce territoire à partir du 1er janvier suivant la date de la note.

3.A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 20, elle cessera également de s'appliquer à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.

Chapitre VI

Dispositions finales

Article 19

Entrée en vigueur

1.Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution et sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant.

2.Le présent avenant entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications et ses dispositions s'appliqueront aux donations effectuées et aux successions de personnes décédées à compter de cette date.

3.Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent Article, le paragraphe 3 de l'article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) de la Convention et le paragraphe 3 de l'article 12 (Exonérations et crédits) de la Convention, tels qu'ils sont amendés par le présent avenant, nonobstant toute limitation prévue par la législation des Etats contractants en ce qui concerne l'établissement de l'impôt ou les restitutions à raison d'une déclaration de succession ou d'une déclaration individuelle déposée par une personne, s'appliquent aux donations effectuées ou aux successions ouvertes à compter du 10 novembre 1988, à condition que (i) toute demande de restitution en application du présent article IX soit présentée dans le délai d'un an à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le présent avenant est entré en vigueur ou dans le délai imparti par la législation interne pour présenter une telle demande, et (ii) que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 1 (Successions et donations visées) s'appliquent à cette demande de restitution. Dans le cas d'une succession pour laquelle il a été accordé, avant la date d'entrée en vigueur du présent avenant, une déduction maritale en raison de la transmission à un trust de droit interne américain qualifié (« qualified domestic trust »), cette succession peut choisir, dans le délai prévu pour présenter une demande de restitution visée à la phrase précédente, de traiter ce « trust de droit interne américain qualifié (« qualified domestic trust ») comme s'il n'avait pas été établi, afin de pouvoir bénéficier des dispositions du paragraphe 3 de l'article 11 (Biens de communauté et déduction maritale) ou du paragraphe 3 de l'article 12 (Exonérations et crédits) de la Convention. Si une telle option est exercée, la succession sera considérée comme ayant été transmise au conjoint survivant à la date du décès pour l'application de la présente Convention.

Article 20

Dénonciation

1.La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants. Toutefois, à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention, chacun des Etats contractants pourra, entre le 1er janvier et le 30 juin, la dénoncer par note écrite, adressée par la voie diplomatique, avec effet à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle la note aura été adressée. Dans ce cas, ses dispositions ne s'appliqueront pas aux successions de personnes décédées ou aux donations effectuées après la fin de l'année civile pour la fin de laquelle la présente Convention a été dénoncée.

2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, si du fait des modifications intervenues dans la législation fiscale d'un des Etats contractants, les effets de la présente Convention sont modifiés de façon substantielle, chacun des Etats contractants pourra, par la voie diplomatique, la dénoncer par note écrite avec effet au plus tôt à partir de la fin de la période de six mois suivant la note. Dans ce cas, ses dispositions ne s'appliqueront pas aux successions de personnes décédées ou aux donations effectuées à partir de la date de prise d'effet de la dénonciation.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Washington, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, le vendredi 24 novembre 1978.

Pour le Président de la République française :

FRANCOIS DE LABOULAYE

Pour le Président des Etats-Unis d'Amérique :

GEORGES S. VEST

 

1   Le présent avenant est entré en vigueur le 21 décembre 2006.