Date de début de publication du BOI : 11/04/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 52 du 11 AVRIL 2007

ECHANGE DE LETTRES

Paris, le 31 août 1994

Madame l'ambassadeur,

Me référant à la Convention fiscale, signée ce jour, entre la France et les Etats-Unis, je souhaite, d'ordre de mon Gouvernement, vous proposer une position commune sur les deux points suivants.

En ce qui concerne le iv du b du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident), dans la mesure où les associés ou membres d'une société de personnes, d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique constitué en France, qui a son siège de direction effective en France et qui n'y est pas soumis à l'impôt sur les sociétés, sont des résidents d'un Etat tiers, l'assujettissement à l'impôt des Etats-Unis dans le cas de cette société de personnes ou de ce groupement est déterminé conformément à la convention fiscale en matière d'impôts sur le revenu, s'il en existe une, entre les Etats-Unis et cet Etat tiers, étant précisé que la société de personnes ou le groupement est traité comme un " partnership " aux fins de l'impôt des Etats-Unis pour l'octroi des avantages de cette convention avec l'Etat tiers.

En ce qui concerne l'application de l'article 8 (Navigation maritime et aérienne), nonobstant l'article 2 selon lequel la Convention ne s'applique qu'aux impôts nationaux des deux Etats, la France accepte que les entreprises des Etats-Unis qui exploitent des navires ou des aéronefs en trafic international soient dégrevées d'office de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation, à condition que les entreprises de France qui exploitent des navires ou des aéronefs en trafic international ne soient pas soumises aux Etats-Unis, à raison de cette exploitation, aux impôts des Etats membres sur le revenu.

Je vous serais obligé de me confirmer que ce qui précède recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront l'accord de nos deux Gouvernements sur ces points, accord qui fera partie intégrante de la Convention.

NICOLAS SARKOZY

Paris, le 31 août 1994

Madame l'ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont le texte est le suivant :

 " Monsieur le ministre,

J'ai l'honneur de me référer à la Convention fiscale, signée ce jour, entre la France et les Etats-Unis.

Au cours des discussions qui ont abouti à la mise au point de cette Convention, les délégations de la France et des Etats-Unis sont convenues que rien dans le paragraphe 5 de son article 11 (Intérêts) ne peut être interprété comme empêchant ou limitant l'application par un Etat contractant de sa législation interne ou de sa convention fiscale avec un Etat tiers, en ce qui concerne les intérêts payés par un établissement stable situé dans cet Etat contractant à un résident d'un Etat tiers.

Les dispositions de la législation interne auxquelles se réfère la phrase précédente sont, dans le cas des Etats-Unis, les dispositions de l' " Internal Revenue Code " relatives à l'imposition des intérêts définie à la section 884 (f)(1)(A) de ce code, et, dans le cas de la France, les articles 119 bis et 125 A du code général des impôts.

Les délégations des Etats-Unis et de la France sont convenues en outre que l'expression " business property "  employée au paragraphe 3 de l'article 13 (Gains en capital) et au paragraphe 3 de l'article 23 (Fortune) peut avoir un sens plus étroit que le terme " assets " employé au paragraphe 2 de l'article 13 et au paragraphe 1 de l'article 23, bien que le terme français " actif " soit utilisé dans tous les cas.

Je vous serais obligé de me confirmer que ce qui précède recueille votre agrément. Dans l'affirmative, cette lettre et votre réponse constitueront l'accord de nos deux Gouvernements sur ce point, accord qui fera partie intégrante de la Convention. " 

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.

NICOLAS SARKOZY

 

1   Le présent avenant est entré en vigueur le 21 décembre 2006.