Date de début de publication du BOI : 10/05/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 53 DU 10 MAI 2012


Sous-section 2 :

Introduction d'une présomption de détention minimale de 10 %


37.Il est également remédié aux difficultés auxquelles peut se heurter l'administration lorsqu'il s'agit de démontrer un lien de détention entre un résident français et des entités juridiques situées dans des Etats ou territoires non coopératifs.

38.Le nouveau 4 ter de l'article 123 bis introduit ainsi une présomption relative à la détention d'une entité lorsqu'une personne physique a transféré des biens ou droits à une entité située dans un Etat ou territoire non coopératif.

39.Les services chargés du contrôle fiscal pourront mettre en oeuvre les dispositions de l'article 123 bis dès lors qu'ils auront constaté un transfert de biens ou droits, sans avoir à démontrer que la personne physique détient une participation d'au moins 10 %.

40.La mise en œuvre de cette présomption autorise l'administration à imposer la totalité des bénéfices ou revenus positifs de l'entité entre les mains du contribuable, sans que cette imposition puisse être inférieure à une base minimale d'imposition forfaitaire (cf. paragraphe 41 ).

41.Néanmoins, l'intéressé a la faculté d'établir, dans le cadre du débat oral et contradictoire, la proportion exacte des actions, parts ou droits qu'il détient dans l'entité, auquel cas il sera imposé dans cette proportion.


Sous-section 3 :

Extension de la base minimale d'imposition forfaitaire aux Etats  et territoires non coopératifs


42.La base d'imposition forfaitaire qui a pour objet d'assurer à la France une imposition minimale en présence d'entités établies dans des pays avec lesquels la France n'a pas conclu de convention fiscale d'assistance administrative est étendue aux Etats et territoires qui, bien qu'ayant conclu une telle convention, sont considérés comme non coopératifs.

Sur les modalités de calcul de la base minimum d'imposition, voir les paragraphes 98 à 105 de l'instruction 5 I-1-00 du 1 er mars 2000.


Sous-section 4 :

Entrée en vigueur


43.Cette disposition entre en vigueur au 1 er janvier 2010.