Date de début de publication du BOI : 14/10/1999
Identifiant juridique : 13S-3-99 
Références du document :  13S-3-99 
Annotations :  Lié au BOI 13S-2-00

B.O.I. N° 190 du 14 OCTOBRE 1999


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 S-3-99  

N° 190 du 14 OCTOBRE 1999

13 R.C./55

INSTRUCTION DU 13 OCTOBRE 1999

MESURE GRACIEUSE VISANT LES CONTRIBUABLES SURENDETTES ET CHOMEURS

NOR : ECO L 99 00179 J

(LPF, article L. 247)

[Bureau T2]



PRESENTATION GENERALE


Le gouvernement a décidé à titre exceptionnel l'effacement des dettes fiscales et de la redevance audiovisuelle non encore acquittées par les ménages qui, affectés par une perte d'emploi, ont fait l'objet d'une procédure de surendettement.

Cette mesure doit être mise en oeuvre avec largeur de vues en privilégiant la simplicité de la démarche pour les bénéficiaires et la rapidité dans le traitement des demandes.

Cette instruction a pour objet de préciser ses modalités de mise en oeuvre.



  A. LES IMPOSITIONS CONCERNEES


Il s'agit des cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation et de taxe foncière ainsi que de la redevance audiovisuelle, restant dues à la date de la demande ainsi que des pénalités y afférentes.

Pour simplifier la démarche des bénéficiaires, le centre des impôts qui sera saisi d'une demande portant à la fois sur les impositions relevant de sa compétence et sur la redevance audiovisuelle, statuera sur les premières et transmettra la demande au centre régional compétent, en lui communiquant, sans formalisme particulier 1 , sa décision concernant les dettes fiscales. Si le contribuable ne sollicite que la remise de la redevance, le centre des impôts fera immédiatement parvenir cette demande au service compétent, accompagnée des renseignements relatifs aux ressources du contribuable.


  B. LES PERSONNES CONCERNEES


Il s'agit :

- de contribuables chômeurs ;

- qui ont fait l'objet d'une procédure de surendettement.

Les personnes remplissant les conditions ci-dessus bénéficient de l'effacement intégral de leurs dettes fiscales. Il convient seulement d'écarter les demandeurs qui ne sont pas de bonne foi (contribuables ayant commis des irrégularités fiscales pour lesquelles la mauvaise foi a été retenue) ou qui disposent d'un patrimoine autre que l'habitation principale et dont la réalisation leur permettrait de s'acquitter de leurs dettes fiscales.


  I. La situation de chômeur


Elle peut n'avoir affecté que l'un des époux, dès lors que les revenus de l'intéressé concouraient de façon significative aux ressources du ménage. Elle doit être effective au jour de la demande et justifiée.


  II. L'intervention d'une procédure de surendettement


Est visée la procédure instituée par les articles L.331-1 à L.333-8 du code de la consommation..

1. Rappels préalables :

- La saisine d'une commission de surendettement n'est recevable que si elle émane d'une personne physique en situation de surendettement (caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir) et de bonne foi.

Sont notamment exclues de la procédure de surendettement les personnes qui ont organisé leur insolvabilité, notamment par des actes de disposition patrimoniale au profit de membres de leur famille ou de tiers.

- La procédure devant les commissions de surendettement (dont le secrétariat est assuré par les services de la Banque de France de chaque département) se déroule en deux phases précédées d'un examen de recevabilité de la demande : une première phase amiable, suivie d'une seconde dite de recommandation.

Pendant la phase amiable, la commission dresse l'état des créances et établit un plan conventionnel de règlement. Si la commission échoue dans cette mission de conciliation, la procédure entre dans la phase de recommandation.

Durant cette phase, la commission peut faire des recommandations (report ou rééchelonnement des dettes sur 8 ans au maximum, imputation prioritaire des paiements sur le capital, réduction des taux d'intérêt, diminution, du solde restant dû d'un prêt immobilier contracté pour l'acquisition du logement principal, après la vente de celui-ci...) qui sont notifiées aux parties.

En cas de contestation, le juge prend les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires puis statue. En l'absence de contestation, il donne force exécutoire aux recommandations de la commission.

Lorsque la situation financière du débiteur rend illusoire toute recommandation du type de celles visées ci-dessus, la commission peut recommander un moratoire qui doit être homologué par le juge et qui ne peut excéder 3 ans. A l'issue de ce moratoire, la commission réexamine la situation du débiteur. Si celui-ci reste insolvable, elle peut recommander l'effacement total ou partiel des dettes autres qu'alimentaires ou fiscales (recommandation soumise à homologation du juge pour être rendue exécutoire). Aucun nouvel effacement de celles-ci ne peut intervenir pendant une période de 8 ans pour des dettes similaires.

- Les recommandations des commissions de surendettement ne peuvent porter sur les dettes fiscales. Cela étant, depuis la loi du 29 juillet 1998, l'administration fiscale est représentée au sein des commissions et l'article L 247 modifié du livre des procédures fiscales dispose que des remises ou modérations d'impôts directs peuvent être prononcées par l'administration au vu des recommandations de ces organismes (cf. instruction du 5 février 1999 B.O.I. 13.S.1.99 dont les prescriptions conservent toute leur valeur).

2. Etat d'avancement de la procédure de surendettement :

La mesure d'effacement des dettes fiscales sera subordonnée à la double condition que la commission de surendettement ait été saisie avant le 1er janvier 2000 et que des mesures de règlement aient été arrêtées 2 , ou qu'un moratoire ait été prononcé. Si à la date de la demande, aucun plan n'a encore été conclu, ni un moratoire décidé, il conviendra d'enregistrer celle-ci et d'en différer le traitement. Le moment venu, le représentant du directeur siégeant dans la commission informera le CDI de l'intervention du plan ou du moratoire, ou encore, le cas échéant, d'une déclaration d'irrecevabilité.

Il conviendra d'écarter uniquement les demandes des personnes qui, ayant eu recours à la procédure de surendettement, ont bénéficié d'un plan qui a été totalement exécuté.


  C. FORME DE LA DEMANDE


La demande n'est soumise à aucun formalisme particulier.

Les demandeurs peuvent adresser une lettre sur papier libre. Ils peuvent également se rendre à leur centre des impôts. Dans ce cas, aucune demande écrite ne sera exigée (une fiche de visite sera établie dans les conditions habituelles). Il ne sera pas demandé d'autre justificatif que celui afférent à la situation de chômage.


  D. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR


Ces dispositions sont d'application immédiate.


  E. DUREE DE LA MESURE


La présente mesure s'appliquera aux demandes déposées avant le 1er janvier 2000.

Les mesures qui précèdent sont prises en application de l'article L 247 du livre des procédures fiscales qui permet d'accorder des remises totales ou partielles d'impôts aux contribuables en situation de gêne ou d'indigence. Les demandes de remise ou modération gracieuse présentées, en application de ce même article, par les contribuables ne remplissant pas les conditions prévues pour bénéficier de la mesure gouvernementale seront, bien entendu, examinées avec attention dans les délais les plus rapides possible conformément aux dispositions de l'article L-247 déjà cité.

Le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

Le Secrétaire d'Etat au Budget

Dominique STRAUSS-KAHN Christian SAUTTER

 

1   il sera seulement précisé que cette transmission intervient dans le cadre de la mesure d'effacement des dettes de certains contribuables surendettés et demandeurs d'emploi.

2   c'est-à-dire acceptées par les parties ou rendues exécutoires par le juge