B.O.I. N° 29 du 19 FEVRIER 2007
TITRE 2 :
INFRACTIONS ET PENALITES PARTICULIERES
Le titre 2 a pour objet l'examen des règles concernant les infractions et pénalités particulières :
- aux impôts directs et taxes assimilées (chapitre premier) ;
- aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (chapitre 2) ;
- aux contributions indirectes (chapitre 3) ;
- aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière (chapitre 4).
- aux droits de timbre et autres droits et taxes assimilés (chapitre 5) ;
- à la redevance audiovisuelle (chapitre 6).
CHAPITRE PREMIER :
INFRACTIONS ET PENALITES PARTICULIERES AUX IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
Section 1 :
Majorations de droits
A. NON-RESPECT DES CONDITIONS DE RACHAT D'UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIES
181.En vertu des dispositions de l'article 1757 du CGI, lorsque le rachat d'une entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application des II et III de l'article 83 bis, du III de l'article 160 A, de l'article 220 quater A et du deuxième alinéa du II de l'article 726 sont assortis :
- de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 ;
- d'une majoration de 20 % ;
- et, le cas échéant, de la majoration pour manoeuvres frauduleuses mentionnée à l'article 1729.
B. DEFAUT DE DECLARATION DE TRANSFERTS DE CAPITAUX EN PROVENANCE OU A DESTINATION DE L'ETRANGER
182.Le troisième alinéa de l'article 1649 A du CGI prévoit que les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Le troisième alinéa de l'article 1649 quater A du CGI prévoit par ailleurs que les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme de crédit constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéa du même article.
En vertu des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 1758 du CGI, en cas d'application des dispositions des troisièmes alinéas des articles 1649 A et 1649 quater A du CGI, les rappels d'impôts sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et d'une majoration de 40 %. Toutefois, dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A du CGI est punie de la sanction prévue au I de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier (amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction), la majoration de 40 % n'est pas mise en oeuvre.
183.Par ailleurs, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 1758 du CGI, en cas d'application des dispositions du septième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I du CGI, le montant des droits éludés est assorti de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration de 40 % prévue au premier alinéa de l'article 1758.
Section 2 :
Amendes fiscales
A. DEFAUT DE DECLARATION DE REMUNERATIONS ET DISTRIBUTIONS OCCULTES
I. Définition
184.Les rémunérations occultes figurent normalement dans les charges comptables de l'entreprise et, en apparence tout au moins, rémunèrent un service, une fonction ou même un prêt dont la réalité n'est pas contestée mais dont l'entreprise ne révèle pas l'identité de l'auteur, c'est-à-dire du bénéficiaire de la rémunération, lequel d'ailleurs est généralement un tiers étranger à l'entreprise.
En revanche, les distributions occultes ne sont pas destinées à rémunérer un quelconque service ; elles sont constituées par des sommes ou valeurs qui peuvent ou non se retrouver en comptabilité. Dans le premier cas, elles traduisent notamment la prise en charge par la société de dépenses qui ne lui incombent pas normalement et dont elle n'entend pas désigner le ou les bénéficiaires (par exemple, constatation dans les écritures passées en comptabilité d'une charge non précisée correspondant à une sortie effective de trésorerie, tel un chèque au porteur encaissé en espèces). Dans le second cas, elles correspondent le plus souvent à des dissimulations de recettes (ventes sans facture par exemple) dont on ignore l'utilisation. Les distributions occultes bénéficient en général aux associés, mais elles peuvent également bénéficier à des personnes non associées de la société.
II. Pénalité applicable
185.Aux termes du c de l'article 111 du CGI, les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués.
Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent des revenus à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à la pénalité prévue à l'article 1759 du CGI.
Les modalités d'application de cette pénalité sont les suivantes :
- la base de calcul de la pénalité est égale au montant des rémunérations ou distributions occultes versées ;
- le taux de la pénalité est égal à 100 % des sommes versées ou distribuées lorsque, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du CGI, l'entreprise n'a pas révélé le nom du ou des bénéficiaires ; ce taux est toutefois ramené à 75 % lorsque l'entreprise a spontanément déclaré le montant des sommes en cause en même temps que sa déclaration de résultats.
III. Règles de cumul des pénalités
186.En ce qui concerne les rémunérations occultes, l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 du CGI ne fait pas obstacle à l'application de l'amende pour défaut de déclaration des rémunérations prévue par le III de l'article 1736 du CGI.
En ce qui concerne les distributions occultes, le rehaussement à l'impôt sur les sociétés motivé par l'absence de justification de la dépense est, en principe, assorti des majorations prévues à l'article 1729 du CGI applicables lorsque le manquement délibéré du redevable est établi.
En revanche, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI ne se cumule pas avec l'amende de 100 % ou de 75 % prévue à l'article 1759 du CGI.
B. DEFAUT DE MENTION, SUR LA DECLARATION D'ENSEMBLE, DE CERTAINS REVENUS EXONERES OU SOUMIS A PRELEVEMENT OU RETENUE LIBERATOIRES
187.L'article 1760 du CGI prévoit que toute infraction aux dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées.
Toutefois, le montant de cette amende ne peut être inférieur à 150 €, ni supérieur à 1 500 € ; lorsqu'aucune infraction aux dispositions du 1 de l'article 170 n'a été commise au cours des trois années précédentes, ces montants sont réduits respectivement à 75 € et 750 €.
C. DEFAUT DE RETENUE OU RETENUE INSUFFISANTE DE L'IMPOT SUR LE REVENU
188.Le défaut ou l'insuffisance de retenue à la source de l'impôt sur le revenu est, en règle générale, passible des pénalités de droit commun prévues par les articles 1727 et suivants du CGI.
Toutefois, en vertu des dispositions du 1 de l'article 1761 du CGI, les infractions (défaut de production de la déclaration ou insuffisance de déclaration) commises en matière de prélèvement sur les plus-values réalisées par des personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (CGI, art. 244 bis A, I) entraînent l'application d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des droits éludés qui doit être réglée par le représentant accrédité du contribuable.
L'amende de 25 % se cumule avec l'intérêt de retard. Le cas échéant, elle se cumule avec les majorations prévues aux articles 1728 et 1729 du CGI. En revanche, le paiement tardif du prélèvement n'entraîne que l'application de l'intérêt de retard et de la majoration de 5 % prévue à l'article 1731 du même code.
D. DEFAUT DE DECLARATION DES TRANSACTIONS PORTANT SUR LES OBJETS DE VALEUR
189.En application du 2 de l'article 1761 du CGI, les infractions (défaut de production de la déclaration ou insuffisance de déclaration) commises en matière de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité (CGI, art. 150 VI à 150 VM), qui est due à défaut d'option pour la taxation à l'impôt sur le revenu de la plus-value pour les résidents, donnent lieu à l'application d'une amende égale à 25 % du montant des droits éludés.
L'amende de 25 % se cumule avec l'intérêt de retard et, le cas échéant, avec les majorations prévues aux articles 1728 et 1729 du CGI. En revanche, le paiement tardif de la taxe n'entraîne, outre l'intérêt de retard, que l'application de la majoration de 5 % prévue à l'article 1731 du même code.
E. INFRACTION AUX MESURES DE PUBLICITE DES IMPOSITIONS
190.Conformément aux dispositions de l'article L. 111 du LPF, la liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, dressée par commune, est tenue à la disposition des contribuables relevant de sa compétence territoriale à la direction des services fiscaux.
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes, soit de toute indication s'y rapportant et visant des personnes nommément désignées entraîne l'application :
- d'une amende fiscale égale au montant des impôts divulgués prévue à l'article 1762 du CGI ;
- des sanctions pénales prévues au 1 de l'article 1772 du même code.
F. INFRACTIONS ET PENALITES PARTICULIERES AUX BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES
I. Défaut de souscription, inexactitudes dans les documents propres aux bénéfices industriels et commerciaux et à l'impôt sur les sociétés
191. En vertu des dispositions du I de l'article 1763 du CGI, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants :
- tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ;
- relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ;
- état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ;
- registre des plus-values en report d'imposition mentionné au II de l'article 54 septies ;
- état prévu au IV de l'article 41, au II de l'article 151 octies, au 2 du II de l'article 151 nonies (registres des plus-values en report d'imposition) ou au I de l'article 54 septies (état de suivi des sursis et des reports d' imposition) au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs ;
- état de suivi des titres transférés mentionné au onzième alinéa du a ter du I de l'article 219.
Toutefois, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux de la pénalité est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles, pour les documents suivants :
- tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ;
- relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ;
- état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B.
192. En vertu des dispositions du II de l'article 1763 du CGI, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état prévu au III de l'article 54 septies (état de situation de propriété des titres grevés d'un engagement de conservation de trois ans à la suite d'une scission) entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B.
II. Non-respect de l'engagement mentionné au II de l'article 210 E du CGI
193.L'article 1764 du CGI prévoit que la société bénéficiaire d'un apport soumis aux dispositions de l'article 210 E qui ne respecte pas l'engagement mentionné au II de cet article est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur d'apport de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté.
III. Non-respect des obligations prévues à l'article 210 B du CGI
194.L'article 1768 du CGI prévoit que l'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'article 210 B est redevable d'une amende dont le montant est égal à :
a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit.
b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des articles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission.
Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa.
La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au b du 1 de l'article 210 B bis est redevable de la même amende.