B.O.I. N° 109 du 31 DECEMBRE 2008
2. Instruction et jugement de la requête
a. Instruction de la requête en référé
58.La requête en référé portant contestation des saisies conservatoires est instruite selon les mêmes modalités que la requête prévue au V de l'article L. 16-0 BA du LPF (cf. § n° 34 à 36).
b. Jugement de la requête en référé
59.Les règles générales de la procédure devant le tribunal administratif étant applicables aux requêtes en référé à défaut de dispositions spéciales de la loi, les parties (requérant et administration) sont informées par le greffier de la date à laquelle l'affaire sera appelée en référé pour être jugée et elles ont la faculté de présenter leurs observations orales à l'audience.
60.Conformément aux dispositions du II de l'article L. 252 B du LPF, la décision du juge du référé doit intervenir dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe.
61.Cette décision, prise sous forme d'ordonnance, doit être motivée. Elle est notifiée aux parties (requérant et administration) dans la forme prévue pour les jugements du tribunal administratif (cf. DB 13 O 358 ).
62.En l'absence de décision expresse intervenue dans le délai de quinze jours susvisé, le juge du référé est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
c. Conséquences de l'ordonnance rendue par le juge du référé
63.Compte tenu de la décision rendue par le juge du référé, deux situations peuvent se présenter lorsque ni l'administration ni le contribuable n'ont fait appel devant le tribunal administratif.
Lorsque le juge du référé décide que la saisie conservatoire est régulière, la décision n'emporte d'effet ni sur les saisies conservatoires prises ni sur les autres effets attachés à la mise en œuvre de la procédure de flagrance.
A l'inverse, lorsque le juge du référé décide que la saisie conservatoire est irrégulière, le comptable procède à la mainlevée des saisies conservatoires prises, mais la décision ne remet pas en cause les autres effets attachés à la mise en œuvre de la procédure de flagrance.
3. Appel contre l'ordonnance du juge du référé
64.Le contribuable ou l'administration peuvent, par simple requête, faire appel devant le tribunal administratif de l'ordonnance du juge du référé, conformément aux dispositions du II de l'article L. 252 B du LPF.
65.L'appel est introduit, instruit et jugé selon les mêmes modalités que l'appel prévu au V de l'article L. 16-0 BA du LPF (cf. § n° 43 à 48).
Le jugement rendu par le tribunal administratif est exécuté dans les mêmes conditions que l'ordonnance du juge du référé (cf. n° 63 ).
4. Recours en cassation
66.La procédure de référé organisée par le II de l'article L. 252 B du LPF comportant un double degré de juridiction, les jugements rendus en appel par le tribunal administratif ne peuvent, en cette matière, être déférés qu'au Conseil d'État par la voie du recours en cassation pour violation de la loi.
Sous-section 3 :
Articulation des procédures de référé
67.Les deux procédures de référé sont cumulatives. Dès lors, le contribuable pourra introduire, simultanément ou de manière très rapprochée en fonction des délais dont il dispose, un référé en contestation du procès-verbal de flagrance fiscale et un référé en contestation des saisies conservatoires.
L'interaction entre les deux procédures est régie par les principes suivants.
L'irrégularité de la procédure de flagrance constatée par le juge du référé compétent emporte l'annulation de l'ensemble des effets de cette dernière ; la mainlevée des saisies conservatoires éventuellement effectuées est réalisée par le comptable, même en l'absence de contentieux introduit par le contribuable à l'encontre de ces dernières.
L'irrégularité des saisies conservatoires constatée par le juge du référé compétent emporte pour seule conséquence la mainlevée des saisies conservatoires réalisées par le comptable ; à défaut d'un recours devant le juge du référé statuant sur la régularité de la procédure de flagrance, les effets produits par cette dernière sont maintenus.