B.O.I. N° 235 du 23 DECEMBRE 1998
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 K-7-98
N° 235 du 23 DECEMBRE 1998
13 R.C./57
INSTRUCTION DU 15 DÉCEMBRE 1998
IMPRIMES. DECLARATIONS DE RESULTATS
NOR : ECO L 98 00166 J
[Bureau G 2]
PRESENTATION
L'administration a autorisé les entreprises à souscrire, dans certaines conditions, leurs déclarations sur des formulaires édités au moyen d'imprimantes laser. La présente instruction a pour objet de rappeler les conditions à remplir par les documents déclaratifs produits par les entreprises pour leur adaptation à la lecture optique et à la saisie informatique. A ce titre, elle fait la synthèse des précédentes instructions en la matière. La liste des concepteurs de procédés d'édition laser dont les logiciels ont été agréés en 1998 figure en annexe. • |
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A. IMPRIMES BENEFICIANT DE L'AGREMENT LASER
- BOI 4 Q-1-91 (instruction du 21 février 1991) : BIC/IS,
. tableaux annexes n os 2033 A à 2033 D ;
. tableaux annexes n os 2050 à 2059 D.
- BOI 5 E-7-91 (instruction du 12 juin 1991) : BA,
. tableaux annexes n os 2139 A à 2139 B ;
. tableaux annexes n os 2144 à 2152 bis.
- BOI 13 K-1-92 (instruction du 20 mars 1992) :
. BIC/IS : déclarations n° 2031 et n° 2065 ;
. BA : déclarations n° 2136, n° 2139 et n° 2143 ;
. BNC : déclarations n° 2035 et n° 2037 ;
. relevé des frais généraux n° 2067.
- BOI 13 K-4-95 (instruction du 7 décembre 1995) : liasse groupe,
. tableaux annexes n os 2058 A bis à 2058 TS.
B. ADAPTATION DES DECLARATIONS ET DES TABLEAUX ANNEXES
1. Contexture des imprimés
Les déclarations et tableaux annexes doivent présenter une contexture absolument identique à celle des imprimés fournis par l'administration. Toutefois, les imprimés édités par imprimantes laser sont de format A4 alors que les tableaux annexes édités par l'administration sont d'un format légèrement supérieur.
Ils doivent correspondre au millésime de l'année en cours.
2. Nombre d'exemplaires à produire
Tous les tableaux constituant la liasse fiscale doivent être produits en deux exemplaires à l'exception des tableaux suivants :
- BIC/IS : n os 2054 bis, 2059 A, 2059 B, 2059 C, 2059 D ;
- régime de groupe : n os 2058 A bis, 2058 B bis, 2058 FC, 2058 SG.
3. Fonds de page grisés
Le deuxième exemplaire des tableaux, destiné à l'administration, doit impérativement respecter, pour des raisons techniques liées à la saisie informatique, les zones tramées et les zones de réserve en blanc.
Désormais, les zones grisées respecteront une trame dont le pourcentage de points noirs sera toujours de 2 %.
4. Définition des polices de caractères
La police de caractère sera non proportionnelle, de type courrier à chasse fixe, chaque caractère occupant un emplacement fixe.
Les caractères seront droits et non en italique.
La taille de la police de caractères pourra varier d'un tableau à l'autre en fonction de la taille maximale des nombres à inscrire dans les cellules.
5. Position du nombre dans la cellule de saisie
Les nombres seront justifiés à droite.
Il conviendra de prévoir au moins un caractère blanc entre les limites de la cellule et le chiffre le plus proche afin d'éviter le contact d'un chiffre avec les lignes frontières de la cellule de saisie.
Les nombres seront centrés en hauteur.
6. Conventions d'écriture
Les nombres négatifs seront édités entre parenthèses, sans aucun autre signe.
Les nombres seront édités sans séparateurs de milliers, ou à la rigueur, en utilisant le caractère espace comme séparateur.
Pour les nombres décimaux, peu nombreux au demeurant, le séparateur sera la virgule.
Les zones de saisie ne comporteront pas de « râteau » (ou « peigne »).
Le format de la date sera JJMMAA, sans séparateur de type « / » et sans espace.
La présence de données non numériques dans les cellules n'est pas autorisée.
7. Identification du document
Le numéro du document dans la liasse (ex. : DGI n° 2050) et son millésime (ex. : 8 pour 1998) seront placés dans des zones de saisie blanches clairement identifiables, situées en haut et à droite du document et respecteront si possible une place fixe.
Le numéro d'agrément, matérialisé par un numéro de 10 caractères, sera également placé dans une zone de saisie fixe, blanche, encadrée, en haut et à gauche de chaque imprimé, en remplacement du logo CERFA. A sa demande, le nom du concepteur du procédé peut être aussi mentionné en petits caractères en marge gauche.
8. Identification de l'entreprise
Les renseignements suivants doivent figurer dans des zones de saisie avec un râteau d'encadrement :
- n° SIRET ;
- code APE ;
- durée de l'exercice ;
- dates de clôture des exercices.
Les principes relatifs à la position du nombre dans les cellules, décrits au § 5, devront être respectés.
Les zones blanches et grisées seront identiques aux modèles de l'administration.
9. Position des identifiants dans les cellules
Les codes seront centrés afin d'éviter le contact des lettres avec les lignes frontières des colonnes.
10. Papier utilisé
Les tableaux annexes seront souscrits sur papier blanc.
Les déclarations de résultats pourront être reproduites sur du papier blanc ou de couleur approchant la teinte du modèle officiel, soit :
- jaune pour la déclaration n° 2031 ;
- orange pour la déclaration n° 2065 ;
- rose pour les déclarations n os 2035, 2037 ;
- vert clair pour les déclarations n os 2136, 2139, 2143.
Les documents imprimés par procédé laser se présentent sous forme de feuillets séparés de format A4 (déclarations et annexes) à la différence des déclarations fournies par l'administration qui forment chemise.
Toutefois, les déclarations et leurs annexes devront être adressées au centre des impôts dans une chemise.
C. CONDITIONS D'UTILISATION DES MODELES EDITES PAR IMPRIMANTES LASER
Les demandes des concepteurs seront adressées à la direction régionale des impôts dont ils dépendent, habilitée à délivrer les autorisations.
Cette demande comprend :
- les caractéristiques sommaires du matériel et du logiciel utilisé ;
- un modèle de l'ensemble des déclarations et tableaux concernés par l'agrément laser et notamment les deuxièmes exemplaires tramés, adaptés à la saisie informatique.
Afin de permettre à l'administration d'adapter ses systèmes de lecture optique, les concepteurs adresseront, pour les imprimés millésime 1999, les tableaux annexes destinés à l'administration en double exemplaire.
Ces documents doivent comporter des données chiffrées.
L'autorisation accordée par l'administration est matérialisée par un numéro figurant en en-tête de chaque document souscrit.
La déclaration et les tableaux annexes doivent comporter impérativement, dans le cadre visé au § 7 de la présente instruction, ce numéro d'agrément dont la police de caractère doit être identique à celle retenue pour l'ensemble des documents.
Lorsque les documents souscrits par les déclarants ne remplissent pas les conditions détaillées ci-dessus, les services des impôts les refuseront et les retourneront aux entreprises concernées. Ces dernières sont passibles des procédures et pénalités prévues en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations. Le refus sera motivé par une lettre jointe aux documents retournés.
Corrélativement, la direction générale des impôts retirera l'autorisation accordée au concepteur des modèles.
Le concepteur doit renouveler sa demande d'agrément chaque année avec des modèles actualisés tenant compte des modifications législatives et réglementaires intervenues.
Le Sous-Directeur p.i.,
Philippe DUFRESNOY
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