Date de début de publication du BOI : 28/12/2000
Identifiant juridique : 13K-11-00 
Références du document :  13K-11-00 
Annotations :  Lié au BOI 13K-5-01

B.O.I. N° 230 du 28 DECEMBRE 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 K-11-00  

N° 230 du 28 DECEMBRE 2000

13 R.C./50

INSTRUCTION DU 21 DECEMBRE 2000

OBLIGATION DE TRANSMISSION PAR VOIE ELECTRONIQUE DES DECLARATIONS
D'IMPOT SUR LES SOCIETES ET DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
ET DE TELEREGLEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
(Art. 41 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999)
(Art. 1649 quater B quater, 1740 undecies, 1695 quater et 1788 quinquies du code général des impôts)

[Bureaux P 1, B 1, B 2, C 2, D 1, J 1, P 3 et SIS 2]



PRESENTATION


La présente instruction a pour objet de commenter les dispositions de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1999 (loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 publiée au J.O. du 31 décembre 1999).

Ce texte fait obligation aux entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs, d'une part de souscrire par voie électronique leurs déclarations d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ainsi que leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1 er mai 2001, et, d'autre part, d'acquitter la TVA dont elles sont redevables par voie électronique à compter également du 1 er mai 2001.

Les entreprises qui n'entrent pas dans le champ de l'obligation peuvent opter pour le dépôt de leurs déclarations de résultats et de TVA par voie électronique, ainsi que pour le télérèglement de la TVA.


SOMMAIRE

CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION
 
SECTION 1 : Personnes concernées par l'obligation
 
SECTION 2 : Détermination du chiffre d'affaires à retenir
 
A. DEFINITION GENERALE
 
B. CAS PARTICULIERS
 
    1. Sociétés en commandite simple et sociétés en participation
 
    2. Organismes dont l'imposition est limitée à un secteur lucratif
 
    3. Sociétés bénéficiant du régime de l'intégration fiscale (article 223 A et s. du CGI)
 
    4. Sociétés qui incluent, dans leur chiffre d'affaires, les droits versés aux auteurs (art 285 bis du CGI)
 
C. MODALITES PRATIQUES DE DETERMINATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE
 
    1. Entreprises assujetties à la TVA et à l'impôt sur les sociétés ou au seul impôt sur les sociétés
 
    2. Entreprises assujetties à la TVA et relevant de l'impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA, revenus fonciers)
 
    3. Entreprises redevables de la seule TVA
 
SECTION 3 : Période à laquelle se rapporte le chiffre d'affaires de référence
 
A. EXERCICE DE REFERENCE
 
    1. En matière d'impôt sur les sociétés
 
    2. En matière de taxe sur la valeur ajoutée
 
B. EXERCICES D'UNE DUREE DIFFERENTE DE 12 MOIS
 
C. EXEMPLES
 
D. TABLEAU RECAPITULATIF
 
CHAPITRE DEUXIEME : PORTEE DE L'OBLIGATION
 
SECTION 1 : Déclarations d'impôt sur les sociétés
 
SOUS-SECTION 1 : Formulaires concernés
 
A. FORMULAIRES RELEVANT DE L'OBLIGATION
 
B. AUTRES FORMULAIRES
 
SOUS-SECTION 2 : Modalités de transmission
 
SECTION 2 : Déclaration et paiement de la TVA
 
SOUS-SECTION 1 : Déclarations de taxe sur la valeur ajoutée
 
A. DECLARATIONS CONCERNEES
 
B. MODALITES DE TRANSMISSION
 
SOUS-SECTION 2 : Télérèglement
 
A. SUBSTITUTION DU TELEREGLEMENT AU VIREMENT
 
B. MODALITES DE TRANSMISSION
 
CHAPITRE TROISIEME : SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DE L'OBLIGATION DE TELEDECLARATION ET DE L'OBLIGATION DE TELEREGLEMENT
 
SECTION 1 : Sanctions en cas de non-respect de l'obligation de télédéclaration
 
SECTION 2 : Sanctions en cas de non-respect de l'obligation de télérèglement
 
CHAPITRE QUATRIEME : OPTIONS DE TELEDECLARATION ET DE TELEREGLEMENT POUR LES ENTREPRISES N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP DE L'OBLIGATION
 
SECTION 1 : Télétransmission de la déclaration de résultats
 
SECTION 2 : Télétransmission de la déclaration et du règlement de la TVA
 
CHAPITRE CINQUIEME : ENTREE EN VIGUEUR DE L'OBLIGATION
 


CHAPITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION



SECTION 1

Personnes concernées par l'obligation


L'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999 prévoit, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes, d'une part la souscription par voie électronique de leurs déclarations d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, et, d'autre part, le règlement de leur TVA par voie électronique.

L'obligation concerne donc des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, qu'elles soient ou non assujetties à la TVA et des entreprises assujetties à la TVA, qu'elles soient ou non assujetties à l'impôt sur les sociétés.


SECTION 2

Détermination du chiffre d'affaires à retenir



  A. DEFINITION GENERALE


Le chiffre d'affaires à prendre en considération, pour déterminer l'obligation de télétransmission, tant de la déclaration d'lS que de la déclaration et du règlement de la TVA, correspond au montant des affaires réalisées avec des tiers dans le cadre de l'activité professionnelle normale et courante.

La prise en compte des recettes s'effectue par référence aux dispositions de l'article 38-2 bis du CGI. Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont par conséquent rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées ou l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.

Le chiffre d'affaires des intermédiaires qui agissent pour le compte d'autrui mais en leur nom propre, appelés commissionnaires opaques, comprend l'ensemble des sommes dues par les clients et non leur seule rémunération d'intermédiaire (RM n° 2674 à M. Jacques Godfrain, J.O., débats Assemblée Nationale du 13 septembre 1993, page 2933).

Les recettes afférentes aux prestations continues rémunérées notamment par les intérêts ou des loyers et aux prestations discontinues, mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, sont prises en compte au fur et à mesure de l'exécution de ces prestations.

Les rémunérations des travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle sont affectées à l'exercice en cours à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserve, ou, si elle est antérieure, à celle de la mise à la disposition du maître d'ouvrage.


  B. CAS PARTICULIERS


  1. Sociétés en commandite simple et sociétés en participation

Le chiffre d'affaires de référence à retenir n'est pas nécessairement le chiffre d'affaires total réalisé, mais celui qui a été déclaré à l'administration en application des dispositions de l'article 206-4 du code général des impôts, relatives à l'imposition à l'impôt sur les sociétés du bénéfice correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été communiqués à l'administration.

De ce fait, seules les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation dont le montant du chiffre d'affaires déclaré à l'administration en application des dispositions précitées est supérieur à 100 millions de francs seront assujetties aux obligations visées au chapitre deuxième.

  2. Organismes dont l'imposition est limitée à un secteur lucratif

En ce qui concerne les personnes morales dont l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et, le cas échéant, à la TVA est limité à un secteur lucratif, le chiffre d'affaires à retenir est le chiffre d'affaires du secteur lucratif.

  3. Sociétés bénéficiant du régime de l'intégration fiscale (article 223 A et s. du CGI)

S'agissant des déclarations propres de la mère et des filiales, l'obligation de souscription par voie électronique sera appréciée au regard du chiffre d'affaires propre à chacune des sociétés.

Pour la déclaration d'ensemble du groupe, la société mère déposera par voie électronique la déclaration n° 2065 du groupe accompagnée des tableaux de la liasse « régime groupe », lorsque son propre chiffre d'affaires sera supérieur à 100 millions de francs.

  4. Sociétés qui incluent, dans leur chiffre d'affaires. les droits verses aux auteurs (art 285 bis du CGI )

Le montant des droits declarés par les éditeurs, les sociétés de perception et de repartition de droits et les producteurs, pour le compte des auteurs, ne doit pas être retenu pour la détermination du chiffre d'affaires de réference.


  C. MODALITES PRATIQUES DE DETERMINATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE


  1. Entreprises assujetties à la TVA et à l'impôt sur les sociétes ou au seul impôt sur les sociétés

Le montant du chiffre d'affaires de référence correspond en pratique, à la somme des données inscrites dans les déclarations de résultats : formulaire n° 2052 à la ligne FL libellée  " chiffre d'affaires nets " .

  2. Entreprises assujetties à la TVA et relevant de l'impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA, revenus fonciers)

Le chiffre d'affaires à prendre en considération pour déterminer s'il y a ou non-obligation de télédéclaration et de télérèglement de la TVA sera celui concourant à la détermination du bénéfice imposable, soit, en pratique :

- somme des données inscrites dans les déclarations de résultats : formulaire n° 2052 à la ligne FL libellée  " chiffre d'affaires net " .

- déclaration des revenus non commerciaux et assimilés, régime de la déclaration contrôlée : formulaire n° 2035 A ligne AD libellée  " montant des recettes " .

Il convient d'extourner, s'il y a lieu, la TVA collectée figurant dans le montant des recettes lorsqu'elles sont déterminées toutes taxes comprises.

- déclaration des bénéfices agricoles, régime du bénéfice réel normal : formulaire n° 2146 ligne FR libellé   " montant net du chiffre d'affaires " 

- déclarations de revenus fonciers : formulaires n°2071, total de la colonne 6 libellé « montant des loyers encaissés pour le compte des associés » et n° 2072, ligne 5 libellé « total des recettes  ».

  3. Entreprises assujetties à la seule TVA

Le chiffre d'affaires à prendre en considération pour déterminer s'il y a ou non-obligation de telédéclaration et de télérèglement de la TVA sera constitué par la somme des opérations imposables et non imposables à la TVA de l'exercice de référence, telles qu'elles doivent etre déclarées, pour les 12 mois de l'exercice ou, le cas échéant, ajustée prorata temporis (cf. B « Exercices d'une durée différente de 12 mois » ci-après). Ces opérations sont indiquées sur les déclarations N° 3310-CA 3 (total des lignes 01, 02, 04, 05 et 06).

Nota : une entreprise non établie en France, mais qui réalise sur le territoire national des opérations taxables à la TVA, déclarées et liquidées par l'intermédiaire d'un représentant fiscal (article 289 A du code général des impôts), n'est pas concernée par l'obligation de télédéclaration et de télérèglement de la TVA.


SECTION 3

Période à laquelle se rapporte le chiffre d'affaires de référence



  A. EXERCICE DE REFERENCE


  1. En matière d'impôt sur les sociétés

L'article 1649 quater B quater du code general des impôts, institué par l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1999, dispose que les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes, souscrivent par voie électronique leurs déclarations d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000.

Il s'agit donc de l'exercice précédant celui au titre duquel doit être déposée la déclaration d'impôt sur les sociétés.

En pratique, une déclaration d'impôt sur les sociétés doit être déposée par voie électronique lorsqu'elle est relative à un exercice dont le montant de chiffre d'affaires est indifférent, mais qui fait suite à un exercice dont le montant de chiffre d'affaires a été supérieur à 100 MF.