B.O.I. N° 63 du 2 AVRIL 2001
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 K-4-01
N° 63 du 2 AVRIL 2001
13 R.C. /15
INSTRUCTION DU 23 MARS 2001
TRANSFERT DES DONNEES FISCALES ET COMPTABLES (TDFC)
DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE 2001
ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES DES SERVICES TERRITORIAUX
NOR : ECO L 01 00066 J
[Bureau P1]
PRESENTATION
La procédure de transfert de données fiscales et comptables (TDFC) permet, depuis 1996, aux entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, aux exploitants agricoles et aux professions libérales soumis à un régime réel d'imposition, de transmettre à la Direction générale des impôts, sous forme dématérialisée, leur déclaration de résultats ainsi que la plupart de leurs annexes. Par ailleurs, les entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes devront obligatoirement utiliser la procédure TDFC pour la transmission de leur déclaration de résultats et de ses annexes relatives aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000 (article 1649 quater B quater du code général des impôts). Les modalités d'application de cette disposition ont été précisées dans l'instruction administrative 13 K-11-00 du 28 décembre 2000. La décision ministérielle du 26 février 2001 portant assouplissement du délai de télétransmission des déclarations de résultats des entreprises soumises à l'obligation sera commentée dans une instruction administrative à paraître. La télétransmission des données fiscales peut être effectuée, soit directement par l'entreprise, soit par un ou plusieurs intermédiaires mandatés par celle-ci, sous réserve que chacun de ces émetteurs soit habilité par la direction générale des impôts (DGI), sous l'un des deux formats acceptés par la DGI, (TDFC format propriétaire ou EDI-TDFC, transmission à la norme EDIFACT). • |
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La procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC) permet aux entreprises soumises à un régime réel d'imposition de transmettre, sous forme dématérialisée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs prestataires mandatés, leur déclaration de résultats et la plupart de ses annexes à un centre informatique de la DGI.
Elle est disponible dans l'ensemble des départements métropolitains et d'outre-mer.
CHAPITRE PREMIER
DOMAINE DE LA PROCEDURE TDFC
SECTION 1
Entreprises concernées
A. ENTREPRISES CONCERNEES A TITRE OBLIGATOIRE
Le BOI 13 K-11-00 du 28 décembre 2000 précise le champ d'application de l'obligation de télédéclarer, dont les principes généraux sont ici brièvement rappelés.
L'article 1649 quater B quater (voir annexe 1) prévoit, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes la souscription par voie électronique de leur déclaration d'impôt sur les sociétés et de ses annexes pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2000.
Le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer si une entreprise relève de l'obligation de télétransmission de la déclaration d'impôt sur les sociétés et de ses annexes correspond au montant des affaires réalisées avec des tiers dans le cadre de l'activité professionnelle normale et courante.
L'exercice de référence est l'exercice précédant celui au titre duquel doit être déposée la déclaration d'impôt sur les sociétés, quel que soit le régime d'imposition applicable à la société au cours de cet exercice.
Exemple : une société en nom collectif ayant réalisé lors de l'exercice clos le 31 décembre 1999 un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions de francs, imposable entre les mains de ses associés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et qui a opté pour l'imposition du résultat de son exercice 2000 clos le 31 décembre 2000 à l'impôt sur les sociétés, a pour obligation de télédéclarer le résultat de l'exercice 2000.
En raison de l'absence de chiffre d'affaires antérieur, une entreprise nouvellement créée n'est pas soumise à l'obligation de télédéclarer les résultats de son premier exercice, quelle que soit la durée de celui-ci.
Les entreprises assujetties à l'obligation de télédéclarer leurs résultats au titre d'un exercice N, et dont le chiffre d'affaires relatif à l'exercice N+1 s'élève à un montant inférieur au seuil de 100 millions de francs hors taxes fixé par l'article 1649 quater B quater fixant l'obligation, sortent de la procédure TDFC sans démarche particulière. Toutefois, celles d'entre elles qui souhaiteraient continuer à transmettre leurs données fiscales par voie électronique ont la faculté d'adhérer volontairement à TDFC selon les règles indiquées infra au § B.
B. ENTREPRISES CONCERNEES A TITRE OPTIONNEL
Les entreprises qui ne relèvent pas de l'obligation visée au § A. supra ont la faculté d'utiliser TDFC, à titre optionnel, dans les cas suivants :
• redevables soumis à l'impôt sur les sociétés (IS), y compris les groupes de sociétés, ou à l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) relevant d'un régime réel d'imposition ;
• redevables soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) relevant du régime de la déclaration contrôlée ;
• redevables soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA) relevant du régime réel d'imposition.
Les conventions TDFC correspondant à une adhésion globale à la procédure TDFC sont conclues pour une durée d'une année à compter de la date de leur signature et sont renouvelables par tacite reconduction. Toute modification fait l'objet d'un avenant.
Les entreprises optant pour une adhésion partielle à TDFC doivent renouveler expressément cette adhésion en cochant la case prévue à cet effet sur leur déclaration de résultats (voir chapitre deuxième, section 2, § B.I).
Un adhérent (utilisateur volontaire de TDFC) peut renoncer à la procédure à tout moment. Cette renonciation est matérialisée par le dépôt de tout ou partie de la liasse sur support papier pour les adhérents ayant opté pour un dépôt partiel et par le dépôt d'une déclaration de résultats sur support papier pour ceux ayant adhéré de manière globale.
SECTION 2
Formulaires transmis par voie électronique
A. DOCUMENTS DÉMATÉRIALISÉS
Au titre de la campagne 2001, les documents qui peuvent être transmis par TDFC sont les suivants :
• déclarations de résultats 2031 ou 2065, 2143 ou 2139, 2035 ;
• annexes 2031 bis et ter ou 2065 bis et ter, 2143 verso ou 2139 bis et ter, 2035 suite ;
• tableaux 2050 à 2059 G ou 2033 A à 2033 G, 2058 A bis à 2058 TS et 2058 IFA, 2144 à 2154 ou 2139 A à 2139 D, 2035 A à B et 2035 E à G ;
• relevés de frais généraux 2067 ;
• déclaration 2035 AS réservée aux sociétés ;
• attestation d'adhésion délivrée par les organismes agréés ;
• annexes dirigées recueillant des informations comptables prévues par la loi du 30 avril 1983 et le décret du 29 novembre 1983 ;
• annexes supplémentaires selon les modèles prévus dans TDFC, relatives notamment au suivi des plus-values en sursis d'imposition, aux produits à recevoir, aux charges à payer, aux charges à répartir, aux charges constatées d'avance, aux produits constatés d'avance, à l'engagement pour bénéficier des dispositions de l'article 219-I f du CGI et à son suivi ;
• annexes libres, telles que mentions expresses, liste des sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré, lettres d'option, exposé de situations particulières, détail de certains postes comptables, comptes rendus d'assemblées générales et mode de calcul de certains ratios.
Dans le cadre de la campagne 2001 de TDFC, de nouveaux formulaires sont dématérialisés. Il s'agit des formulaires 2033 F, 2033 G, 2059 F, 2059 G, 2058 IFA, 2035 E, 2035 F, 2035 G, 2153, 2154, 2139 C et 2139 D.
Les demandes d'agrément et les tableaux de détermination du résultat en application des articles 44 octies et 44 decies du CGI (zones franches urbaines et zone franche Corse), bien que dématérialisés dans TDFC, continueront, pour éviter tout retard dans l'octroi de la décision, à être adressés sous forme « papier », selon les cas à la direction des services fiscaux compétente ou au bureau chargé des agréments à la direction générale des impôts.
L'annexe 4 récapitule les formulaires dont les données peuvent être transmises par voie électronique par l'intermédiaire de TDFC, ainsi que les données qui doivent l'être pour les entreprises relevant de l'obligation de télédéclarer leurs résultats.