B.O.I. N° 209 du 23 NOVEMBRE 2001
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 K-14-01
N° 209 du 23 NOVEMBRE 2001
13 R.C./ 34
INSTRUCTION DU 16 NOVEMBRE 2001
PERIMETRE DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES.
NOR : ECO L 0100173 J
[Bureaux P 1, A, B 1, B 2, C 2, J 1, CF 1, P 3, T 1]
PRESENTATION
L'arrêté du 13 décembre 2000 relatif à la direction des grandes entreprises publié au journal officiel du 15 décembre 2000 a créé, au sein de la direction générale des impôts, une direction des grandes entreprises (DGE), service à compétence nationale, qui, à compter du 1 er janvier 2002, aura en charge la gestion des dossiers des grandes entreprises, en ce qui concerne à la fois l'assiette, le contrôle et le recouvrement des principaux impôts et taxes dont elles sont redevables. A ce titre, la DGE constituera l'interlocuteur fiscal unique des grandes entreprises. Le périmètre de la DGE est déterminé par le décret n° 2000-1218 du 13 décembre 2000 et le décret en cours de publication figurant en annexe. Les dispositions relatives à ce périmètre sont codifiées aux articles 344-0 A et 344-0 C de l'annexe III au code général des impôts. La présente instruction a pour objet de préciser les conditions et modalités de rattachement des entreprises à la DGE NB : les entreprises qui relèveront de la DGE au 1 er janvier 2002 ont reçu en septembre 2001 un CD -ROM de présentation les informant de leur rattachement à ce service. Celles qui n'auraient pas reçu ce CD-ROM au 15 octobre 2001 sont invitées à ce rapprocher de la DGE (adresse : 6-8 rue Courtois, 93505 PANTIN cedex ; tel : 01.49.91.12.12 ; fax : 01.49.91.12.22 ; e-mail : DGE@DGI.finances.gouv.fr). • |
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L'arrêté du 13 décembre 2000 relatif à la direction des grandes entreprises publié au J.O. du 15 décembre 2000 prévoit la création, à compter du 1 er janvier 2002, de la direction des grandes entreprises (DGE), nouveau service à compétence nationale de la direction générale des impôts.
Cette direction est chargée d'assurer l'assiette, le recouvrement et le contrôle de la plupart des impôts, droits et taxes dus par les personnes ou groupement de personnes qui lui sont rattachés.
Le décret n° 2000-1218 du 13 décembre 2000 publié au J.O. du 15 décembre relatif au lieu de dépôt des obligations déclaratives et de paiement des impôts et taxes dus pour les contribuables relevant de la DGE a créé les articles 344-0 A, 344-0 B, 344 0 C et 406 terdecies de l'annexe III au code général des impôts. Ces dispositions sont complétées par le décret en cours de publication figurant en annexe.
La présente instruction a pour objet de commenter les conditions et modalités de rattachement des entreprises à la DGE prévues par ces dispositions.
CHAPITRE PREMIER
ENTREPRISES RELEVANT DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES
En vertu de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts, le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé au service chargé des grandes entreprises pour :
1. Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros.
2. Les personnes physiques ou morales ou groupement de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1.
3. Les personnes morales ou groupement de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1.
4. Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation.
5. Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1, 2, 3 ou 4.
Ainsi, le rattachement à la DGE d'entités qui forment un groupe économique est fonction en premier lieu du montant du chiffre d'affaires ou de l'actif d'une ou de plusieurs d'entre elles.
Si cette condition de montant est satisfaite, toutes les personnes physiques ou morales ou groupements de droit ou de fait qui sont liés à cette entreprise par des liens de participation directs ou indirects supérieurs à la moitié du capital ou des droits de vote relèvent également de la DGE.
Toutefois, les sociétés membres d'un groupe bénéficiant du régime du bénéfice consolidé ou mondial imposables en France relèvent de la DGE sans considération de montant de chiffre d'affaires ou d'actif brut.
SECTION 1
Critères de rattachement à la DGE
SOUS-SECTION 1
Critère tenant au montant du chiffre d'affaires ou de l'actif brut
Conformément au 1° de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts, relèvent de la DGE les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont le chiffre d'affaires hors taxe ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros à la clôture de l'exercice.
A. DETERMINATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES A RETENIR
1. Principe
Le chiffre d'affaires à prendre en considération correspond au montant des affaires réalisées avec les tiers dans le cadre de l'activité professionnelle normale et courante réalisée en France au titre du dernier exercice clos.
La prise en compte des recettes s'effectue par référence aux dispositions du 2 bis de l'article 38 du CGI. Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées ou l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.
Le chiffre d'affaires des intermédiaires qui agissent pour le compte d'autrui mais en leur nom propre, appelés commissionnaires opaques, comprend l'ensemble des sommes dues par les clients et non leur seule rémunération d'intermédiaire (RM n° 2674 à M. Jacques Godfrain, J.O., débats Assemblée Nationale du 13 septembre 1993, page 2933).
Les recettes afférentes aux prestations continues, rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers, et aux prestations discontinues, mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, sont prises en compte au fur et à mesure de l'exécution de ces prestations.
Les rémunérations des travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle sont affectées à l'exercice en cours à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserve, ou à celle de la mise à la disposition du maître d'ouvrage si la réception est antérieure à celle-ci.
2. Cas particuliers
2.1. Personnes morales partiellement assujetties à l'impôt sur les sociétés.
En ce qui concerne les personnes morales dont le résultat est partiellement assujetti à l'impôt sur les sociétés, le chiffre d'affaires à retenir est celui correspondant à l'ensemble des activités.
2.2. Entreprises françaises dont une partie du résultat est imposable à l'étranger.
Pour les entreprises qui exercent partiellement leur activité à l'étranger, seules relèvent de la DGE celles dont le chiffre d'affaires pris en considération pour la détermination du résultat imposable en France est supérieur ou égal à 600 millions d'euros.
En outre, le chiffre d'affaires d'un établissement stable situé à l'étranger mais imposé en France en application des dispositions de l'article 209 B du CGI n'est pas pris en compte pour la détermination du chiffre d'affaires de l'entreprise française, au regard du seuil de 600 millions d'euros.