B.O.I. N° 106 du 10 juin 1981
II. MÉCANISME DE LA RECHERCHE
91.Le requérant ayant demandé la délivrance d'un relevé des formalités répertoriées au compte ouvert au nom de la (ou des) personne(s) individuellement désignée(s) sur le registre institué par l'article 18 de la loi du 21 ventôse an VII, la recherche doit s'effectuer uniquement au vu du répertoire et ne pas, sous des prétextes divers, être poursuivie dans les registres de formalités.
1. Accès aux comptes ouverts au répertoire.
92.L'accès aux comptes ouverts au répertoire impose normalement une recherche préalable menée à l'aide du registre indicateur et de la table alphabétique. Il peut également être obtenu à partir du fichier immobilier lorsque, en vertu des prescriptions de l'Administration (R. A. Hyp., L. III, n° 66), les fiches personnelles ont été annotées du numéro du compte au répertoire dans le cas où une recherche a déjà été effectuée depuis le 1 er janvier 1956.
Il y a lieu à ce propos d'appeler l'attention :
- sur le risque qu'il y aurait, dans une telle hypothèse, à ne pas poursuivre une recherche au registre indicateur et à la table alphabétique en cas d'absence de mention sur la fiche personnelle ;
- sur le fait que la consultation du fichier à la seule fin d'une recherche de compte ne doit pas conduire, sous des prétextes divers, à délivrer des formalités figurant à ce fichier.
2. Cas particuliers.
A. Bureaux possédant des archives communes.
93.L'impossibilité, en raison de sa nature, de limiter la demande de relevé à un (ou plusieurs) immeuble déterminé conduit à s'écarter des règles habituelles de la compétence « ratione loci ».
En effet, l'examen du répertoire ne permet pas, en principe, de vérifier cette compétence ; celle-ci ne peut être déterminée qu'en consultant la documentation enliassée. Une telle consultation doit être formellement prohibée au stade de la réquisition de relevé. Toute pratique contraire, outre la charge complémentaire qu'elle occasionnerait lors des recherches de l'espèce, ôterait aux relevés prévus par le décret du 26 janvier 1981 leur caractère de simple indicateur préalable à la délivrance, sur réquisition de renseignements ( imprimé n° 3246 ), d'informations plus précises.
Dès lors, tous les bureaux possédant des archives communes doivent satisfaire aux réquisitions de relevé et délivrer, sans autre recherche, toutes les formalités figurant au compte sur lequel ils sont requis.
B. Bureaux spécialement habilités à délivrer des renseignements sur la période antérieure au 1 er janvier 1956
(art. 85-4, 1 et 2, 85-4 bis décret du 14 octobre 1955)
94.Compte tenu de la nature particulière de la demande de relevé, qui ne permet pas de limiter la recherche à des immeubles déterminés, celle-ci doit être effectuée, pour une même personne, dans l'ensemble de la documentation gérée par le bureau, c'est-à-dire en accédant à tous les comptes ouverts au nom de la personne dans les différents répertoires détenus par le bureau.
III. LES FORMALITÉS A DÉLIVRER
95.Aucune distinction ne doit être effectuée entre les formalités. Toutes les formalités figurant au compte, dans la mesure où elles sont comprises dans la période de certification doivent être délivrées. Cependant, la détermination de la nature des formalités à retenir donne lieu aux remarques ci-après.
96.En application de l'article 85-1 du décret du 14 octobre 1955 sont délivrés en ce qui concerne les formalités accomplies avant le 1 er janvier 1956, copie ou extrait :
- des actes transcrits, autres que les saisies non émargées de la mention de transcription ou de publication de l'adjudication ;
- des mentions opérées en vertu de l'article 4 de la loi du 23 mars 1855.
La sélection des formalités figurant au répertoire doit tenir compte de ce texte. Doivent donc être exclues, lors de la détermination des formalités à faire figurer sur le relevé, toutes les inscriptions antérieures au 1 er janvier 1956. En effet, dans la mesure où elles ont été renouvelées depuis cette date, soit sous le régime antérieur à l'intervention de l'ordonnance du 28 septembre 1967, soit en application de cette même ordonnance, toutes les inscriptions figurent au fichier immobilier.
97.Une attitude identique aurait pu être adoptée en ce qui concerne les saisies. En effet, les saisies en cours, antérieures au 1 er janvier 1956, ont dû, en vertu du décret du 14 mars 1973, être obligatoirement renouvelées avant le 1 er janvier 1974.
Depuis cette dernière date, toutes les saisies en cours figurent au fichier immobilier et seules doivent être délivrées, au titre des transcriptions ou publications, les saisies antérieures au 1 er janvier 1956, qui sont émargées de la mention de transcription ou de publication de l'adjudication ( art. 38-1, 1°, du décret du 14 octobre 1955 ).
Toutefois, l'impossibilité de distinguer, au seul examen du répertoire, les saisies qui ont été effectivement émargées de la mention de transcription ou de publication du jugement d'adjudication conduirait, pour opérer une sélection valable, à poursuivre la recherche en se reportant aux formalités elles-mêmes ce qui alourdirait notablement la charge du service.
Dès lors, il a paru préférable de retenir le parti de faire figurer dans le relevé des formalités, sans qu'il soit opéré de distinctions particulières, toutes les saisies comprises dans la période de certification. La distinction entre ces catégories de saisies est bien entendu opérée sur les états ou certficats délivrés sur la réquisition de renseignements portant sur la période antérieure au 1 er janvier 1956.