Date de début de publication du BOI : 03/04/1991
Identifiant juridique : 10F-2-91
Références du document :  10F-2-91

B.O.I. N° 67 du 3 avril 1991


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

10 F-2-91

N° 67 du 3 avril 1991

10 P.F./8 (F 2)

Instruction du 3 avril 1991

L'utilisation de la documentation - Les réquisitions de renseignements

(C.G.I. - art. 285, 288 à 292 et 299 de l'annexe III au Code général des Impôts)

[D.G.I. - Bureau IIIA2]

Une convention signée le 15 mars 1991 entre les Ordres des Avocats, la Chancellerie et la Direction générale des Impôts, a pour objet :

- d'aménager les modalités de délivrance des renseignements hypothécaires en vue de l'informatisation des conservations des hypothèques (mise en oeuvre du Module d'Accélération de la DElivrance des REnseignements « MADERE ») ;

- de généraliser l'utilisation de l'imprimé de demande de prorogation (n° 3240) dans l'attente de la mise en place de l'informatisation.

Issue d'une concertation avec les représentants des Barreaux, la convention (reproduite en annexe) reprend les principales dispositions contenues dans la convention déjà signée avec le notariat à laquelle il conviendra de se reporter (BOI 10 F-1-91 du 9 janvier 1991).

Les dispositions spécifiques aux avocats font l'objet des commentaires ci-après.


  I - DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES DANS LA CONVENTION SIGNEE AVEC LES AVOCATS


1. L'article 2 de la convention prévoit, qu'à titre exceptionnel, bénéficient du traitement informatisé de délivrance accélérée les demandes de renseignements « sur formalité » (imprimé n° 3233) non précédées d'une demande de renseignements « hors formalité » qui sont déposées à l'appui des documents énumérés ci-après :

• les jugements d'adjudication sur saisie expressément accompagnés d'une attestation du déposant précisant que la formalité n'a pas été précédée d'une demande « hors formalité » ;

• les bordereaux d'inscription qui ne sont pas déposés concomitamment à un transfert de droit réel.

2. Les demandes de prorogation déposées par un autre usager que celui ayant déposé la demande initiale sont admises au bénéfice du dispositif de délivrance accélérée 1 .

3. Compte tenu des prestations fournies par le système informatique de délivrance accélérée des renseignements, les Ordres des Avocats s'engagent à ne recourir à des réquisitions de copies de fiches ou de renseignements ordinaires que dans des cas exceptionnels (article 3 de la convention). Cet engagement ne s'applique qu'à compter de la mise en place du module de délivrance accélérée (MADERE).

4. La mention « D E », abréviation de domicile élu, sera indiquée dans le cadre des relevés de dépôts et des états-réponse complémentaires (prorogation) au regard des désignations des rédacteurs d'actes ou des organismes créanciers (article 5 de la convention).

5. Ce même article prévoit expressément que toutes les formalités (y compris les mentions de sommation ou de subrogation dans les poursuites etc ...) sont révélées sur les états-réponse et les relevés de dépôts dès lors que ces formalités comportent la désignation des immeubles concernés.


  II - ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION



  A - GENERALISATION DE L'UTILISATION DE LA DEMANDE DE PROROGATION (N° 3240)


6. Dans un but d'harmonisation de présentation des demandes « sur formalité », l'article 8 de la convention prévoit de généraliser le dispositif des demandes de prorogation à compter du premier jour du premier mois suivant la signature de la convention, c'est-à-dire le 1 er avril 1991.


  B - MISE EN PLACE DU MODULE D'ACCELERATION DE LA DELIVRANCE DES RENSEIGNEMENTS (MADERE)


7. La date du démarrage du dispositif de délivrance accélérée (articles 1 à 7 de la convention), pour chaque conservation dotée du logiciel « MADERE », sera portée à la connaissance des Ordres des Avocats. Les demandes déposées par les membres de ces Ordres et entrant dans le champ d'application de la convention bénéficieront à compter de cette date d'un traitement informatisé (article 7 de la convention).

8. Les Ordres des Avocats diffuseront auprès de leurs membres l'ensemble des dispositions de cette convention afin d'assurer une application satisfaisante du dispositif.

Les difficultés éventuelles rencontrées dans l'application des présentes dispositions seront portées à la connaissance de la Direction générale (Service des Opérations fiscales et foncières, Bureau III A 2).

Le Sous-Directeur ,

G. THOMA


ANNEXE

LES ORDRES DES AVOCATS


MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

MINISTERE DE LA JUSTICE DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU

CONVENTION SUR LA DELIVRANCE INFORMATISEE DES RENSEIGNEMENTS HYPOTHECAIRES

La Direction générale des Impôts (D.G.I.) représentée par le Chef du Service des Opérations fiscales et foncières,

la Direction des Affaires civiles et du Sceau représentée par son Directeur,

et les Ordres des Avocats représentés par :

- le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de PARIS ;

- le Président de la Conférence des Barreaux de FRANCE et d'OUTRE MER ;

- le Président de la Commission des ventes immobilières de la Conférence des Barreaux d'Ile-de-France,

sont convenus d'un aménagement des modalités de délivrance des renseignements hypothécaires.

Article 1 - Principes - Dans les conservations des hypothèques informatisées (Application FIDJI, module MADERE), le traitement des demandes de renseignements " sommaires urgents " est accompli dans un délai maximum de dix jours.

Les états-réponse délivrés par les conservateurs des hypothèques comprennent, outre les renseignements certifiés à la date de mise à jour du fichier immobilier, un relevé de dépôts mentionnant les formalités intervenues entre ladite date de mise à jour du fichier et la date de dépôt de la demande de renseignements.

Article 2 - Champ d'application - Le dispositif de délivrance accélérée des renseignements s'applique aux demandes de renseignements  " sommaires urgents "  (imprimé n° 3233 ou n° 3240).

Ne sont concernées que les demandes de type " réel "  (réquisitions sur un ou plusieurs immeubles sans indication de personnes) ou " réel-personnalisé " (réquisitions portant sur un ou plusieurs immeubles et du chef d'une ou plusieurs personnes).

Les demandes purement personnelles (réquisitions portant exclusivement sur des personnes) sont exclues.

De plus, seules les demandes comportant des désignations d'immeubles identifiés en cadastre rénové bénéficient du traitement informatisé.

1. Demandes " hors formalité " 

Il s'agit des demandes de renseignements " sommaires urgents " présentées en dehors de la publication d'une formalité (commandement de saisie, jugement d'adjudication ...).

Dans la mesure où une demande " hors formalité " initiale a fait l'objet d'un traitement informatisé, la demande de prorogation 2 hors formalité peut être traitée dans le dispositif.

2. Demandes " sur formalité  " 

Bénéficient du même traitement informatisé :

- les demandes de prorogation (imprimé n° 3240) 2 déposées à l'appui d'une formalité et comprenant les photocopies (ou les originaux) de la demande " hors formalité " et de l'état-réponse initiaux ;

- à titre exceptionnel, les demandes de renseignements  " sur formalité " (imprimé n° 3233) non précédées d'une demande de renseignements " hors formalité " qui sont déposées à l'appui des documents énumérés ci-après :

. les jugements d'adjudication sur saisie expressément accompagnés d'une attestation du déposant précisant que la formalité n'a pas été précédée d'une demande de renseignements  " hors formalité "  ;

. les bordereaux d'inscription qui ne sont pas déposés concomitamment à un transfert de droit réel.

3. Demandes exclues

N'entrent pas dans le dispositif et sont traitées manuellement :

- les demandes de renseignements " sur formalité "  (imprimé n° 3233) accompagnant des documents non énumérés ci-avant  ;

- les demandes de prorogation déposées dans un délai supérieur à huit mois calendaires par rapport à la date d'enregistrement de la demande initiale ;

- les demandes de prorogation déposées postérieurement à la publication de la formalité visée par cette réquisition ;

- les demandes de prorogation portant sur une demande de renseignements initiale " sommaire " .

Sont exclues du dispositif du traitement informatisé et sont refusées par le conservateur :

- les demandes de prorogation non accompagnées des copies (ou des originaux) de la demande initiale et de l'état-réponse primitif ;

- les demandes de prorogation concernant une demande de prorogation antérieure ;

- les demandes de prorogation portant sur une demande de renseignements " sur formalité "  ;

- les demandes de prorogation comportant des paramètres (immeubles et/ou personnes) différents de ceux indiqués dans la demande initiale ;

- les demandes de prorogation concernant une demande de renseignements initiale " ordinaire " .

Il n'est pas possible de proroger une demande de prorogation antérieure ; cependant, le requérant peut, dans le délai de huit mois, proroger à plusieurs reprises l'état-réponse  " hors formalité " initial.

Article 3 - Compte tenu des prestations fournies par le nouveau système dans le cadre du traitement des demandes de renseignements visées à l'article 2, n os 1 et 2, les Ordres des Avocats s'engagent à ne recourir à des réquisitions de copies de fiches ou de renseignements ordinaires que dans des cas exceptionnels. Un bilan périodique sera effectué afin de mesurer l'impact de cet engagement sur l'activité des conservations des hypothèques.

Article 4 - Période de recherche - La recherche effectuée à partir des éléments figurant au fichier immobilier porte sur la période comprise entre le point de départ fixé selon les principes actuels et la date de mise à jour du fichier incluse.

La période de recherche et de certification couverte par le relevé de dépôts s'étend de la date de mise à jour du fichier exclue jusqu'à la date d'enregistrement (date de dépôt) de la demande incluse.

Lorsque le point de départ indiqué par le requérant est postérieur à la date de mise à jour du fichier, la demande est exclue de l'application du dispositif.

Il en est de même si le terme expressément indiqué par l'usager (en jour, mois, année), est antérieur à la date d'enregistrement (date de dépôt) de la demande.

Article 5 - Présentation et contenu des états-réponse et des relevés de dépôts

1. Demandes " hors formalité " 

L'état-réponse est établi à partir des informations publiées au fichier immobilier en fonction des règles actuelles en matière d'extraits sommaires .

Le relevé de dépôts, joint à l'état-réponse, comprend à l'exception des formalités à caractère purement " personnel "  3 , les informations suivantes pour les formalités concernant le ou les immeubles requis :

- la date de dépôt ;

- le numéro de dépôt ;

- les références " provisoires " d'enliassement (sauf en matière de mentions en marge des inscriptions ou des saisies) ;

- la nature de l'acte (opération juridique principale figurant au registre de dépôts) 4  ;

- la date de l'acte ;

- la désignation du rédacteur suivie, le cas échéant, de la mention  " D E "  5  ;

- la désignation sommaire des parties, telle qu'elle figure au registre de dépôts. La dénomination des organismes créanciers est complétée de la commune de situation de l'établissement  " secondaire " (exemple : BNP MELUN), et le cas échéant, suivie de la mention " D E "  5 .

Toutes les formalités (y compris les mentions de sommation ou de subrogation dans les poursuites etc ...) sont révélées dans le cadre du dispositif dès lors que ces formalités comportent la désignation des immeubles concernés.

2. Demandes de prorogation

Les réponses à ce type de réquisition comportent deux volets :

a. La prorogation de l'état-réponse initial établi à partir des informations analysées au fichier immobilier, s'effectue à l'aide d'un état-réponse complémentaire couvrant la période comprise entre la première date de mise à jour du fichier exclue et la nouvelle date de mise à jour du fichier immobilier incluse.

L'état-réponse complémentaire ne comporte pas les formalités purement " personnelles " .

Lorsqu'une inscription (ou une saisie) est périmée, cette formalité n'est pas barrée sur l'état initial. En effet, la date extrême d'effet, précédemment indiquée sur l'état-réponse initial, permet de constater que cette inscription est périmée ou, au contraire, encore valable.

Pour une saisie, la date de dépôt augmentée d'une période de 3 ans permet de constater si elle est encore en cours.

Les mises en instance de rejet, leur régularisation, les décisions de rejet définitif, intervenues depuis la délivrance de l'état initial, figurent sur l'état-réponse complémentaire.

Les décisions de rejets définitifs partiels (article 74-4 du décret du 14 octobre 1955) sont délivrées sur l'ensemble des immeubles concernés par la formalité sanctionnée.

b. Le relevé de dépôts, qui contient les mêmes informations qu'au 1. de l'article 5 ci-avant, couvre la période comprise entre la nouvelle date de mise à jour du fichier exclue et la date d'enregistrement de la demande de prorogation incluse.

Sur ces relevés figurent toutes les formalités déposées concernant l'immeuble requis quelles que soient les personnes intervenues à l'acte, à l'exclusion des formalités figurant dans l'affaire dont dépend la demande (réquisition sur formalité).

Le coût de ces demandes de prorogation est identique à celui de la demande initiale.

Article 6 - Certification des états-réponse et des relevés de dépôts

La certification des états-réponse est effectuée par le conservateur dans les conditions habituelles 6 .

La certification des relevés de dépôts est établie par le conservateur au vu des seuls éléments portés au registre de dépôts.

Article 7 - Mise en place du dispositif - A compter de la date du démarrage du dispositif portée à la connaissance des usagers, les demandes déposées entrant dans le champ d'application décrit ci-avant bénéficieront d'un traitement informatisé.

Les réquisitions déposées antérieurement à cette date seront traitées de façon traditionnelle.

Dès la signature de cette convention, les Ordres des Avocats s'engagent à prendre les mesures nécessaires relevant de leur compétence aux fins d'assurer une application satisfaisante du dispositif.

Article 8 - Dispositions transitoires - Afin d'harmoniser les modalités de présentation des réquisitions de renseignements durant la période de coexistence des deux gestions (manuelle et informatisée), il est convenu de généraliser le dispositif des demandes de prorogation 7 à toutes les réquisitions sur formalité.

1. Présentation des demandes

Les demandes de prorogation, qui devront être formulées sur l'imprimé n° 3240 8 , comprendront obligatoirement les photocopies (ou les originaux) de la demande " hors formalité " initiale et de l'état-réponse primitif à actualiser. Le coût de la demande est identique à celui de la demande initiale.