Date de début de publication du BOI : 12/07/1984
Identifiant juridique :

B.O.I. du 12 juillet 1984


SECTION 3. -

MODALITÉS PRATIQUES D'APPLICATION


23.L'attention des conservateurs et receveurs-conservateurs des Hypothèques est tout particulièrement appelée sur l'importance qui s'attache à la stricte application de ces procédés de régularisation. Désormais, les documents rectificatifs devront être publiés au fichier immobilier, comme toute formalité, afin d'assurer avec la rigueur nécessaire la fiabilité de ce fichier et d'éviter la manipulation d'attestations rectificatives rédigées sans formalisme sur des feuilles volantes. La possibilité d'admettre le complètement par mention des documents en instance de rejet est supprimée, mis à part le cas d'omission dans le bordereau d'inscription.

Corrélativement, les modalités matérielles de manutention qui suivent seront observées scrupuleusement.

  1. Régularisation intervenue par la production de pièces justificatives et par complètement du bordereau d'inscription.

24.a. Au registre des dépôts :

- un enregistrement pour ordre est effectué à la date de la régularisation 1  ; il peut se présenter comme suit en servant les colonnes 3 à 11 du registre :

« Dépôt pour ordre de la formalité du ..... vol ..... Dépôt n° ..... »

- dans la colonne 14 « Observations » (dépôt originaire), il est indiqué à la suite de la mention « Formalité en attente » : « Régularisation du ..... dépôt n° ..... » (il s'agit de la date et du numéro de dépôt attribués à l'enregistrement pour ordre).

25.b. Sur le document mis en attente.

Le numéro de l'enregistrement pour ordre au registre des dépôts ainsi que la date de la régularisation effective viendront compléter les références au dépôt originaire.

26.c. Au fichier immobilier.

L'annotation de la formalité en attente est soulignée en rouge ; l'annotation définitive indiquant les deux dates de publication est effectuée à la suite et les mentions de références réciproques sont ajoutées dans la colonne « Observations » en marge de l'annotation relative à la formalité en attente et de l'annotation définitive.

  2. Régularisation intervenue à l'aide de la publication d'un acte, d'une attestation ou d'un bordereau rectificatif.

27.a. Au registre des dépôts :

- enregistrement à sa date, et sous ses propres références, du document rectificatif ;

- enregistrement pour ordre, selon la technique décrite ci-dessus, du document mis en attente à la date du second document déposé ;

- mention dans la colonne 14 « Observations » (le dépôt originaire), à la suite de l'indication « Formalité en attente » : « Régularisation du ..... dépôt n° ..... » (il s'agit du numéro de l'enregistrement pour ordre visé ci-dessus).

28.b. Sur le document mis en attente :

- mention de la date et du numéro de dépôt de l'enregistrement pour ordre.

29.c. Au fichier immobilier (cf. R.A., v. hypo., L. III, fig. 102) :

- soulignement en rouge de l'annotation de la formalité en attente ;

- inscription de l'annotation définitive (comportant les deux cas de publication) ;

- annotation dans les conditions habituelles du document rectificatif opérant la régularisation du document mis en attente ;

- il est conseillé d'effectuer dans la colonne « Observations » des mentions de renvoi entre ces trois annotations.


SECTION 4. - RÉGIME FISCAL ET SALAIRE DU CONSERVATEUR



  A. Régime fiscal



  I. Taxe de publicité foncière.


  1. ACTE RECTIFICATIF ET ATTESTATION RECTIFICATIVE.

30.En application de l'article 680 du Code général des Impôts, les actes rectificatifs seront taxés, comme précédemment, au droit fixe des actes innomés.

31.En revanche, l'attestation rectificative, n'entrant dans aucune catégorie d'actes soumis à la taxe de publicité foncière, ne supportera aucun droit.

32.  2. BORDEREAU RECTIFICATIF.

Le bordereau rectificatif supportera la taxe fixe de publicité foncière prévue à l'article 844 du Code général des Impôts.

  3. COMPLÉTEMENT DU BORDEREAU.

33.S'agissant d'un simple complétement, la mention apposée au pied des bordereaux est exemptée de tout droit.


  II. Droit de timbre de dimension.


34.Le droit de timbre de dimension est exigible suivant les règles de droit commun.


  B. Salaire du conservateur


35.En application des articles 287 et 298, annexe III, du C.G.I., il sera perçu un salaire de :

- 50 F pour les actes et attestations rectificatifs ;

- 25 F pour les bordereaux rectificatifs et les complétements de bordereaux.


La présente instruction entrera en vigueur le 1 er octobre 1984.

Les difficultés rencontrées à l'occasion de son application seront portées à la connaissance de la Direction générale, sous le timbre du bureau III A 2.


ANNEXE


Modèle d'attestation rectificative

ATTESTATION RECTIFICATIVE

2 ..... X ..... / Y ..... déposé(e) le ....., vol. ....., n° ..... comme suite à la notification préalable à un rejet de la formalité en date du .....

3 M. ..... atteste qu'il y a lieu d'apporter aux documents déposés les rectifications suivantes

4 ..... : au lieu de : ....., lire : .....

4 ..... : au lieu de : ....., lire : .....

4 ..... : supprimer les mots : .....

Dressé en ..... exemplaires certifiés exactement collationnés.

A ....., le .....

Signature,

 

1   Le numéro qui sera attribué au dépôt pour ordre sera un numéro entier pris dans la chronologie des autres remises. Néanmoins, il n'en sera pas tenu compte pour le dénombrement des charges du service dans la mesure où les colonnes « Éléments statistiques » du registre des dépôts ne seront pas cochées.

2   Indiquer la nature de l'acte.

3   Nom et qualité du signataire.

4   Indiquer l'emplacement de façon aussi précise que possible (page, rubrique, paragraphe, titre ou sous-titre. alinéa, etc.).