Date de début de publication du BOI : 29/01/1972
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 29 janvier 1972


SECTION II. -

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS



§ 1 er . - MAINLEVÉE DES INSCRIPTIONS BÉNÉFICIANT À LA PUISSANCE PUBLIQUE


149.En disposant que l'autorité administrative peut certifier l'exactitude de certaines énonciations des actes de mainlevée qu'elle dresse et se dispenser ainsi de la production de pièces justificatives, le nouvel alinéa 2 de l'article 2158 du Code civil ( O ., art. 5 ) accorde à la puissance publique, aux mêmes conditions qu'aux notaires, une FACILITÉ qui était réservée avant le 1 er janvier 1968 à ces seuls officiers publics.

150.La généralité des termes de l'article 2158, après la modification de son second alinéa, conduit, en outre, à reconnaître que l'acte de mainlevée nécessaire à la radiation d'une inscription bénéficiant à la puissance publique (ou, a fortiori, à la mention d'une autre modification en marge de cette inscription) peut toujours être dressé par celle-ci en la FORME QUI LUI EST PROPRE et à laquelle s'attache, naturellement, le caractère d'authenticité 54 .

Il en découle, notamment, que les comptables de la Direction générale des Impôts sont indiscutablement fondés à donner mainlevée, par une simple déclaration écrite datée et signée par eux, des inscriptions prises en garantie de créances fiscales ou domaniales. Il est seulement recommandé, lorsque la déclaration émane d'un receveur autre que le receveur divisionnaire que ce dernier la complète par une mention également datée et signée certifiant, conformément au second alinéa de l'article 2158 du Code civil, l'état, la qualité et la capacité du comptable signataire 55 . Les comptables du Trésor et, d'une manière générale, tous les comptables de l'État, des autres collectivités publiques et des établissements publics bénéficient, bien entendu, de possibilités analogues.


§ 2. - MAINLEVÉE CONSENTIE PAR UNE PERSONNE MARIÉE


151.Lorsqu'une inscription de privilège ou d'hypothèque a été prise au profit d'un époux, aucune pièce justificative du pouvoir de cet époux de DONNER MAINLEVÉE SEUL ne doit être exigée par le conservateur, si le notaire certifie dans l'acte de mainlevée que la créance garantie résulte d'un contrat auquel l'intéressé a consenti sans le concours de son conjoint ( D., art. 59-1 ).

Cette disposition, à rapprocher du second alinéa de l'article 2158 du Code civil (supra, n° 149 ), est applicable aux radiations - et, à plus forte raison, aux mentions qui n'emportent pas radiation ( rapp. Bulletin de l'A.M.C., art. 755, et supra, n° 150 , al. 1 ) - requises à compter du 1 er JANVIER 1968.

En son temps, la réponse à question écrite suivante, a, à la demande expresse du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, été portée à la connaissance des conservateurs ; l'attention de ces agents est, de nouveau, appelée sur cette réponse qui conserve toute sa valeur.

« M. Cazenave expose à M. le ministre de la Justice le fait que dans le cadre de la réforme des régimes matrimoniaux certains conservateurs des hypothèques exigeraient le concours de la femme pour obtenir mainlevée d'une hypothèque inscrite par le mari en garantie d'une créance commune, contrairement tant aux règles relatives à l'administration des biens communs qu'à celle édictée par l'article 222 du Code civil. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour imposer à tous le respect de la loi (Question du 13 juillet 1968).

« Réponse. - Il serait effectivement contraire tant à l'article 222 du Code civil, applicable sous tous les régimes matrimoniaux, qu'aux dispositions relatives à l'administration des biens communs, d'exiger le concours d'un époux pour obtenir la radiation d'une hypothèque inscrite par l'autre, notamment dans le cas d'une inscription prise par le mari pour la sûreté d'une créance commune. Pour mettre fin à toute difficulté sur ce point, l'article 9 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967 a ajouté au décret du 14 octobre 1955 sur la publicité foncière un article 59-1 qui précise que le conservateur des hypothèques ne doit, pour opérer la radiation, exiger aucune justification des pouvoirs de l'époux qui a pris l'inscription, dès lors qu'il est certifié dans l'acte de mainlevée que la créance pour la sûreté de laquelle l'hypothèque a été inscrite résulte d'un contrat auquel cet époux a consenti sans le concours de son conjoint. Le refus du conservateur des hypothèques de faire application de ce texte constituerait une faute professionnelle de sa part et serait éventuellement de nature à engager sa responsabilité (art. 2199 du Code civil)  » (J.O. 24 août 1968 ; Débats Ass. nat., p. 2688).

152.L'article 59-1 du décret concerne exclusivement le pouvoir de l'époux de donner seul mainlevée et n'apporte aucun changement aux conditions dans lesquelles doivent être éventuellement fournies des justifications ayant un autre objet ( rapp. Bulletin de l'A.M.C., art. 741, Observations, § II ).

Il est évident, d'autre part, que s'il n'est pas fait application dudit article, la justification du régime matrimonial doit être fournie dans les conditions habituelles, comme le souligne la réponse à question écrite qui suit :

« M. Thorailler expose à M. le ministre de l'Économie et des Finances la situation suivante : aux termes d'un contrat de vente de 1968, deux soeurs ont vendu une ferme leur appartenant, moyennant un prix payé partie comptant, le surplus fin 1969. Elles sont toutes deux mariées sous le régime de la séparation de biens pure et simple et leur mari n'est pas intervenu à l'acte de vente, ni lors de la quittance-mainlevée ci-après. Le notaire rédacteur de l'acte de quittance-mainlevée a indiqué dans cet acte leur régime matrimonial, en précisant « ledit régime non modifié depuis ». Il a certifié exactes les énonciations établissant l'état, la capacité et la qualité des comparantes, par application de l'article 2158, alinéa 2, du Code civil. Or, le conservateur des hypothèques refuse de radier et exige soit la mention prévue par l'article 59-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (certification par le notaire que la créance résulte d'un contrat auquel les intéressées ont consenti sans le concours de leur conjoint) ; soit au lieu de la mention « ledit régime non modifié depuis », la mention suivante : « ledit régime non modifié depuis, ainsi que le notaire soussigné s'en est assuré au vu d'un extrait de l'acte de mariage délivré depuis (moins de trois mois) ». Cette dernière exigence est fondée sur un article du bulletin de l'association mutuelle des conservateurs des hypothèques, relatif à la réforme des régimes matrimoniaux. C'est pourquoi il lui demande s'il peut lui confirmer : 1° qu'une femme mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple a le pouvoir de donner mainlevée d'une inscription garantissant une créance lui appartenant en propre, sans le concours de son conjoint, et sans que la mention prévue par l'article 59-1 précité soit nécessaire, le régime matrimonial de l'intéressée étant mentionné dans l'acte de mainlevée ; 2° que la mention portée dans cet acte, c'est-à-dire régime matrimonial indiqué non modifié, mention certifiée conformément à l'article 2158, alinéa 2, du Code civil, se suffit à elle-même et dispense le notaire rédacteur : de viser dans l'acte de mainlevée un extrait de l'acte de mariage datant de moins de trois mois ; de produire un tel extrait au conservateur (Question du 14 février 1970).

« Réponse - D'une manière générale, toute femme mariée sous le régime évoqué par l'honorable parlementaire a le pouvoir de donner seule mainlevée des inscriptions qui garantissent le recouvrement de ses créances propres. Dans le cas - vraisemblablement exceptionnel - où le notaire qui dresse acte de la mainlevée consentie par une femme mariée sous ce régime n'entend pas profiter des facilités accordées par l'article 59-1 du décret n° 55-130 du 14 octobre 1955, il lui incombe de démontrer non seulement que la créancière s'est trouvée placée sous le régime dont il s'agit, mais encore qu'elle n'a pas été soumise par la suite à un régime différent, devenu opposable aux tiers. Compte tenu des règles de publicité et d'opposabilité fixées au troisième alinéa de l'article 1397 du Code civil, la preuve de ce second fait résulte d'un extrait de l'acte de mariage délivré depuis moins de trois mois ne comportant pas de mention marginale révélant une autre situation. Pour faire cette démonstration, le notaire peut user des facilités offertes par le second alinéa de l'article 2158 du Code civil, c'est-à-dire éviter la représentation au conservateur des hypothèques de pièces justificatives du régime matrimonial et, spécialement, celle de l'extrait susvisé, à condition que le régime soit établi dans l'acte de mainlevée et que les énonciations correspondantes soit certifiées exactes. Il est admis, à ce sujet, d'une part, que les énonciations de l'acte de mainlevée ne sauraient consister en une simple affirmation, mais doivent relater les actes, pièces et autres documents qui font la preuve à rapporter et, d'autre part, que, dans l'hypothèse où cette preuve n'est fournie que de façon incomplète ou imparfaite, le conservateur, personnellement responsable des radiations qu'il opère, est fondé, sous le contrôle des tribunaux, à demander la production des justifications nécessaires à sa pleine information (rapp. notamment, Bulletin du Conseil supérieur du notariat, n° 67 de janvier-février 1956, p. 10 à 12 ; L. Page, Le nouveau régime de la publicité foncière, n° 239 ; J.C.P., La Semaine juridique, éd. N., 1968-IV-4424) » (J.O. 29 mai 1970 ; Débats Ass. nat., p. 2210) 56 .


§ 3. - EXCLUSION DES MENTIONS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE.


153.L'article 8 de l'ordonnance exclut du champ d'application de la taxe de publicité foncière toutes les « mentions portées en marge des inscriptions » de privilèges et d'hypothèques.

Cette exclusion concerne toutes les mentions requises depuis le 1 erjanvier 1968 quelle que soit la date de l'inscription émargée, étant précisé que, comme le rappelle la réponse à question écrite reproduite ci-après, la réquisition résulte du dépôt à la conservation des hypothèques des documents à publier par voie de mention ( rapp. Instr. Enregistrement n os3018, § 5, et 3082, § I).

« M. Murat expose à M. le ministre de l'Économie et des Finances que l'article 8 de l'ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 stipule : « La taxe de publicité foncière n'est pas applicable aux... mentions portées en marge des inscriptions » et qu'aux termes de l'article 12 de ce texte, « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1 er janvier 1968 ». Il lui demande si un conservateur des hypothèques est en droit de réclamer le versement de la taxe de publicité foncière sur une mention de radiation effectuée le 20 novembre 1968, motif pris que cette mention a été requise avant le 1 er janvier 1968. Il se permet d'insister pour qu'une réponse aussi rapide que possible soit apportée à la question ainsi posée (Question, du 6 novembre 1969).

« Réponse - Selon les articles 838 et 847 du Code général des Impôts, le fait générateur de la taxe de publicité foncière est constitué par le dépôt à la conservation des hypothèques des documents à publier. C'est donc à la date de ce dépôt qu'il faut se placer pour déterminer si la formalité dont l'exécution est requise entre ou non dans le champ d'application de la taxe. Il en résulte que l'exonération édictée par l'article 8 de l'ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 en faveur des mentions portées en marge des inscriptions d'hypothèques ne profite qu'aux mentions requises à compter du 1 er janvier 1968  » (J.O. 14 mars 1970 ; Débats Ass. nat., p. 588)


SECTION III. -

PRINCIPE DE L'EFFET RELATIF DES FORMALITÉS.


154.L'article 34, § 2, du décret est complété par une phrase qui précise que le conservateur n'a pas à appliquer le principe de l'effet relatif des formalités sous son second aspect ( R.A., V eHypothèques, Livre III, n° 603), c'est-à-dire à rejeter un bordereau, une expédition, une copie ou un extrait relatif à un droit sur un immeuble pour le motif que la personne ayant dans ce document la qualité de « disposant ou dernier titulaire » ne possède plus ce droit (ou l'intégralité de ce droit) d'après les énonciations du fichier immobilier.

La non-application du principe de l'effet relatif des formalités sous ce second aspect se déduit déjà, comme l'Administration l'a souligné ( R.A ., V° cit. , Livre III, n os601 à 606), des articles 3, 30 et 31 du décret du 4 janvier 1955 et des articles 32 et suivants du décret du 14 octobre 1955. Elle se déduit aussi, pour les inscriptions de privilège ou d'hypothèque, de l'article 2147 du Code civil, selon lequel, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers, les créanciers peuvent encore prendre inscription sur le précédent propriétaire, bien qu'une telle inscription n'ait pas d'effet, sauf cas exceptionnels ( rapp. Circulaire des « solutions diverses », § LXVII, n° 1 ).

Aussi la disposition ajoutée au § 2 de l'article 34, - destinée à empêcher le développement d'une jurisprudence contraire (T.G.I. Seine 20 juin 1967 ; Bulletin de l'A.M.C., art. 709 et 719 ; en appel : Paris 29 novembre 1968 ; même Bulletin, art. 761 ; et - 2 eespèce - sur appel d'un jugement du T.G.I. de Poitiers du 9 mars 1964 : Poitiers 18 février 1970 ; même Bulletin, art. 859), - a-t-elle un CARACTÈRE PUREMENT CONFIRMATIF et est-elle détachée par l'article 85-5, alinéa 1, des autres dispositions toutes entrées en vigueur le 1 er janvier 1968.