B.O.I. N° 36 du 29 janvier 1972
§ 2. DÉLIVRANCE DE LA DATE EXTRÊME D'EFFET
56.De même, la date extrême d'effet des inscriptions n'a dû être portée que dans les copies et extraits ordinaires délivrés dans le cadre de réquisitions de renseignements déposées à partir du 1 erjanvier 1968 ( cf. infra, n os 65 et suiv .).