Date de début de publication du BOI : 26/08/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 158 du 26 AOUT 1998


SECTION 2

Suppression de l'amende civile en cas de non-respect des délais de publication


106.L'article 33 du décret du 4 janvier 1955 dans sa rédaction antérieure prévoyait que le non-respect des délais de publication était sanctionné par une amende civile de 50 F.

Les nouveaux textes suppriment cette sanction dont la mise en oeuvre était tombée en désuétude.


CHAPITRE III

LES INSCRIPTIONS DE PRIVILEGES ET D'HYPOTHEQUES


107.S'agissant de la publicité des privilèges et hypothèques, les nouveaux textes se caractérisent par :

- les modifications apportées aux modalités d'accomplissement de la formalité de l'inscription (articles 2134, 2148 et 2152 nouveaux du Code civil, article 31 § 5 nouveau du décret du 4 janvier 1955, articles 55, 57-1, 61 et 66 nouveaux du décret du 14 octobre 1955) ;

- les mesures particulières destinées à clarifier les attributions du conservateur des hypothèques en ce qui concerne notamment l'inscription des hypothèques judiciaires conservatoires et le renouvellement d'inscriptions radiées (articles 57-2 et 64 du décret du 14 octobre 1955).


SECTION 1

Nouvelles modalités d'inscription



SOUS-SECTION 1

Suppression de l'obligation de représentation du titre



  A. RAPPEL DU REGIME ANTERIEUR


108.Sous le régime antérieur, le créancier qui demandait l'inscription d'un privilège ou d'une hypothèque devait présenter le titre générateur de la sûreté ou de la créance à l'appui des bordereaux déposés à la conservation des hypothèques. Etaient toutefois légalement dispensées de la production du titre en raison de l'absence d'un écrit constatant l'existence de la créance et de son montant, les inscriptions de séparations de patrimoine (article 2111 du Code civil) et certaines inscriptions d'hypothèques légales : l'hypothèque légale des époux (article 2121, 1° du Code civil), des mineurs et des majeurs en tutelle (article 2121, 2° du même code) et l'hypothèque de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics sur les biens des receveurs et administrateurs comptables (article 2121, 3° du même code).

La présentation du titre avait pour but de permettre au conservateur de s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une réquisition d'inscription abusive ou manifestement injustifiée. A cet égard, il opérait un simple contrôle formel entre le titre et le bordereau.


  B. NOUVEAU REGIME



  I. Principe : la non-représentation du titre


109.Conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 2148 nouveau du Code civil, l'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux sans présentation du titre donnant naissance au privilège ou à l'hypothèque sauf exception (cf. Il ci-après n°s 112 à 114 ).

110.La suppression du principe de la représentation obligatoire du titre générateur de la sûreté a rendu sans objet les dispositions contenues dans la rédaction de l'article 2148 (al. 1) antérieure à la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 et prévoyant des dérogations à la règle de représentation, à savoir :

- les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2111 du Code civil ainsi que les inscriptions d'hypothèques légales visées à l'article 2121 1°, 2° et 3° du Code civil (hypothèque légale des époux, des mineurs et des majeurs en tutelle, des collectivités publiques sur les biens de leurs comptables) ;

- ainsi que les inscriptions des privilèges visées aux articles 2108 et 2109 du Code civil (privilèges du vendeur d'immeuble, du prêteur de deniers, du copartageant ou du cohéritier) lorsqu'elles sont requises en même temps que la publicité de l'acte ou de la décision judiciaire (ancien article 57-1 du décret du 14 octobre 1955).

111.Corrélativement, la rédaction des articles 2134 du Code civil et 31 § 5 du décret du 4 janvier 1955 a été modifiée pour tenir compte du nouveau principe. En effet, afin de maintenir les règles relatives au rang des hypothèques, les nouveaux textes précisent désormais les hypothèques dont l'inscription est légalement dispensée de la représentation du titre et dont le rang est réputé antérieur à celui de toute autre inscription d'hypothèque (inscriptions de séparations de patrimoine prévues à l'article 2111 du Code civil dans le cas où le privilège a dégénéré en hypothèque légale par application de l'article 2113 du Code civil et hypothèques légales visées à l'article 2121 1°, 2° et 3° du même code).


  II. Exception : représentation du titre pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires


a) Maintien de la présentation du titre

112.Aux termes de l'article 2148 alinéa 2 nouveau du Code civil, la présentation du titre continue d'être exigée pour les inscriptions d'hypothèques ou de sûretés judiciaires.

Il appartient au requérant de représenter, à l'appui des bordereaux d'inscription :

- l'original, l'expédition ou l'extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2123 du Code civil ;

- l'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre en vertu duquel la sûreté peut être prise, pour les hypothèques judiciaires conservatoires.

113. Remarque : En employant les termes « les hypothèques et sûretés judiciaires », le législateur a souhaité marquer la distinction entre les hypothèques judiciaires prévues à l'article 2123 du Code civil et les hypothèques judiciaires conservatoires réglementées par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour son application.

b) Sanctions

114.Le défaut de production du titre générateur de la sûreté lors de l'inscription d'une hypothèque ou d'une sûreté judiciaire est sanctionné, comme par le passé, par le refus du dépôt (1° de l'alinéa 5 de l'article 2148 nouveau du Code civil).


SOUS-SECTION 2

Modifications afférentes au contenu des bordereaux d'inscription


115.Pour requérir une inscription, le requérant doit, comme par le passé, déposer au bureau des hypothèques deux bordereaux dont les règles d'établissement sont fixées par l'article 2148 nouveau du Code civil et 55 du décret du 14 octobre 1955 modifié.

L'un des deux est destiné à être conservé au bureau des hypothèques et l'autre est restitué au requérant conformément à l'article 2150 du Code civil qui n'est pas modifié.


  A. MODALITES D'ETABLISSEMENT DES BORDEREAUX D'INSCRIPTION



  I. Formules de publicité utilisées


116.Il est rappelé que l'instruction administrative du 22 août 1995 (BOI 10 E-1-95 ) a autorisé les usagers à reproduire certains imprimés administratifs.

Les articles 55 et 61 nouveaux du décret du 14 octobre 1955 consacrent ce dispositif et prévoient que les bordereaux d'inscriptions originaires et de renouvellement destinés à être conservés au bureau des hypothèques sont obligatoirement rédigés sur une formule spéciale fournie par l'administration ou sur un formulaire reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts.

117.NOTA : Dans l'attente de la mise en service des nouveaux imprimés, il appartiendra aux usagers d'utiliser ou de reproduire les modèles de bordereaux existants en les aménageant au regard des nouvelles prescriptions : certification de conformité des bordereaux entre eux (cf. Il ci-après n°s 118 et 119 ) et certification du montant de la créance garantie (cf. B, II, § 3 ci-après n°s 124 et suivants ).


  II. Conditions matérielles d'établissement des bordereaux


118.Selon les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 2148 nouveau du Code civil, les bordereaux déposés à la conservation des hypothèques doivent être datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité.

Comme pour les bordereaux établis avant le 1er juillet 1998, cette certification fixe définitivement le contenu du bordereau analysé au fichier immobilier. Les termes de « certificat de conformité » ont été substitués à ceux de « certificat de collationnement » dans les articles 55 et 61 du décret du 14 octobre 1955 relatifs aux inscriptions et renouvellements d'inscription pour tenir compte de l'évolution des procédés de reprographie.

La certification de conformité doit être effectuée par le signataire du certificat d'identité.

Cette prescription est de nature à apporter une garantie lors de l'établissement des bordereaux dans la mesure où seuls les officiers publics ou ministériels, les auxiliaires de justice, les autorités administratives ou judiciaires ou les organismes visés aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 et 38 §§ 2 et 3 du décret du 14 octobre 1955 sont habilités à certifier la conformité des bordereaux entre eux et en conséquence sont responsables de leur contenu.

119.Il n'est apporté aucune modification autre que celle relative au certificat de conformité, aux règles générales qui gouvernent l'établissement des bordereaux d'inscription.


  B. CONTENU DES BORDEREAUX D'INSCRIPTION



  I. Principes en vigueur antérieurement au 1er juillet 1998


120.Selon l'article 2148 ancien du Code civil, chaque bordereau doit contenir exclusivement :

- la désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé ;

- l'élection de domicile par le créancier ;

- l'indication de la date et de la nature du titre générateur de la sûreté ;

- l'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité ;

- la désignation individuelle des immeubles ;

- la mention nécessitée par l'effet relatif ;

ainsi que les certifications de collationnement et d'identité.


  II. Modifications introduites dans l'article 2148 nouveau du Code civil


  1. Elargissement du lieu géographique relatif à l'élection de domicile par le créancier

121.Issue de la loi du 1er mars 1918, l'obligation pour le créancier d'élire domicile dans un lieu quelconque du ressort du TGI de la situation des immeubles permettait d'assurer l'accomplissement des formalités hypothécaires en évitant les aléas de transmission dans le cas où le domicile élu par le créancier se trouvait éloigné du bureau d'inscription de la sûreté. Ces difficultés de transmission ont aujourd'hui disparu. Tirant les conséquences de l'extension par le décret n° 86-728 du 29 avril 1986 de la compétence d'instrumentation des notaires à l'ensemble du territoire, les nouvelles dispositions de l'article 2148 alinéa 3, 2° du Code civil ont pour effet de rendre moins contraignante l'obligation d'élection de domicile.

Corrélativement, la faculté pour le requérant de changer le domicile par lui élu lors de l'inscription hypothécaire est modifiée pour tenir compte de l'extension du champ de l'élection de domicile (article 2152 nouveau du Code civil). Désormais, le domicile élu pourra être situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. Précision complémentaire en ce qui concerne les énonciations relatives à la date et à la nature du titre générateur

122.Aux termes du 3° de l'alinéa 3 de l'article 2148 nouveau du Code civil, les bordereaux doivent contenir, en plus des énonciations relatives à la date et à la nature du titre générateur et à la cause de l'obligation garantie, l'indication des nom et résidence du rédacteur du titre, lorsque l'inscription est requise en vertu d'un titre notarié.

Rappel : Par nature du titre, il faut entendre sa qualité (acte notarié ou jugement ...). Désormais, s'il s'agit d'un acte notarié, il est précisé en outre le nom et l'adresse du notaire rédacteur.

En ce qui concerne la cause de l'obligation garantie, il convient d'indiquer s'il s'agit d'un prêt, cautionnement, constitution de rente, ouverture de crédit...

123.Comme par le passé, pour les inscriptions requises en vertu des articles 2111 et 2121 1°, 2° et 3° du Code civil, les bordereaux doivent énoncer la cause et la nature de la créance.

  3. Mentions supplémentaires en ce qui concerne le montant de la créance garantie

→ Certification relative au montant de la créance garantie

124.L'article 2148 alinéa 3, 7°, nouveau du Code civil exige désormais que les bordereaux contiennent la certification que le montant du capital de la créance garantie figurant dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté.

• Objet de la certification

125.L'obligation de certifier porte sur le seul montant du capital de la créance garantie.

• Forme du certificat

126.La mention de certification doit être effectuée par le signataire du certificat d'identité dans la partie du bordereau réservé aux diverses certifications - identité, conformité ...

Un modèle de certificat est reproduit ci-après :

« Le soussigné (nom, qualité, domicile) certifie que le montant du capital de la créance garantie énoncé dans le présent bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre.

A le

(Signature) »

NOTA : Dans la mesure où la certification est regroupée, au pied du bordereau, avec les certificats d'identité et de conformité, il est admis que le bordereau comporte une seule signature si son auteur est habilité à signer les trois certifications.

• Cas particulier

127.Cette certification n'a pas à être effectuée lorsque l'inscription requise concerne le privilège de séparations de patrimoine visé à l'article 2111 du Code civil ou les hypothèques légales visées à l'article 2121 1°, 2° et 3° du même code, ces sûretés se caractérisant par l'absence de titre constatant l'existence de la créance et son montant.

→ Indication de la contre-valeur en francs français dans le cas où le montant de la créance n'est pas libellé en monnaie française

128.L'article 2148 alinéa 3, 4° nouveau du Code civil prévoit que lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en monnaie française, il doit être immédiatement suivi de sa contre-valeur en francs français. Ainsi, les bordereaux d'inscriptions hypothécaires garantissant une créance consentie en monnaie étrangère peuvent être libellés dans cette monnaie à condition toutefois que ce montant soit complété de l'indication de sa contre-valeur en francs français. Cette disposition, nécessaire pour la liquidation des droits afférents à l'inscription, reprend les principes posés par le Ministre de la Justice dans le cadre d'une réponse à question écrite à propos des prêts consentis en devises ou en écus (cf. QE n° 13346, J.O. du 11 septembre 1989, p. 4078) et précise que la contre-valeur doit être déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance.

129.Ces modalités de détermination de la contre-valeur fixées par les nouveaux textes permettent de lever une difficulté d'application liée à l'impossibilité pour les usagers de connaître, au moment de l'établissement des bordereaux d'inscription, le cours de change au jour du dépôt de la formalité.

130. Il est précisé que l'évaluation en monnaie française concerne le capital et les accessoires de la créance garantie.

131.Pour l'annotation du fichier, l'analyse de la formalité indiquera le montant de la créance libellé en monnaie étrangère suivi de sa contre-valeur en francs français.