B.O.I. N° 110 du 14 JUIN 2000
ANNEXE I
Décret n° 2000-489 du 29 mai 2000 modifiant le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
(JO du 6 juin 2000, p. 8488)
Le premier Ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme du régime de la publicité foncière, et notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière,
DECRETE :
Art. 1 er . - Le 3 de l'article 34 du décret du 14 octobre 1955 susvisé est modifié comme suit :
a. au troisième alinéa, les mots : « faire l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis réception, adressée » sont remplacés par les mots : « être effectuée selon un procédé fiable d'identification et de datation et être adressée » ;
b. au quatrième alinéa, les mots : « directe ou de celle de l'avis de réception ou de l'avis de refus de la lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « selon le procédé défini au troisième alinéa » ;
c. au septième alinéa, les mots : « suivant la distinction prévue au troisième alinéa du 3 du présent article, » sont supprimés.
Art. 2. - L'article 40 du décret du 14 octobre 1955 susvisé est modifié comme suit :
a. les 1 et 2 deviennent respectivement les 2 et 3 ;
b. il est créé un 1 ainsi rédigé :
« Les demandes de renseignements peuvent être formulées à l'occasion de la publication d'une formalité (demande sur formalité) ou en dehors de toute formalité (demande hors formalité). ».
Art. 3. - L'article 53-6 du décret du 14 octobre 1955 susvisé est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par dérogation aux dispositions du c du 1 de l'article 41, les demandes de renseignements formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés du chef d'une personne désignée donnent lieu, pour la période postérieure à l'informatisation du fichier immobilier, à la délivrance de toutes les formalités se rapportant à ces immeubles, quelles que soient la ou les personnes du chef desquelles ces formalités sont intervenues. ».
Art. 4. - L'article 53-7 du décret du 14 octobre 1955 susvisé est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« La demande de renseignements sur formalité doit obligatoirement être établie sur l'imprimé administratif de prorogation joint à l'état ou au certificat délivré suite à la demande de renseignements hors formalité. ».
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mai 2000
ANNEXE II
ANNEXE III
1 Dans le cadre de la surveillance des dossiers en instance de rejet, l'accusé de réception sera annexé à la notification de cause de rejet (imprimé n° 3273) et classé avec les autres pièces de dépôt dans la chemise « Rejet » n° 3277.