Date de début de publication du BOI : 17/09/2008
Identifiant juridique : 8A-2-08 
Références du document :  8A-2-08 
Annotations :  Lié au BOI 3C-1-12
Lié au BOI 3A-5-10
Lié au BOI 8A-1-10
Lié au BOI 8A-3-09

B.O.I. N° 86 du 17 SEPTEMBRE 2008


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

8 A-2-08  

N° 86 du 17 SEPTEMBRE 2008

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA). TAUX APPLICABLE AUX OPERATIONS D'ACCESSION A LA PROPRIETE
ASSORTIE D'UNE ACQUISITION DIFFEREE DU TERRAIN.

(CGI, articles 257-7°, 278 sexies, 284-II)

NOR : ECE L 0830016 J

Bureau D 2



PRESENTATION


L'article 33 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dans les conditions fixées par le décret n° 2008-226 du 5 mars 2008, les livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts (CGI), ainsi que les ventes de terrains à bâtir et de droit au bail à construction, en vue de l'acquisition de logements neufs destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain de manière différée, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété et respectent les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession.

Ce dispositif est applicable aux opérations engagées du 1 er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009.

La présente instruction commente cette mesure.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU DISPOSITIF « PASS-FONCIER® »
 
2
Section 1 : Octroi du Pass-Foncier® dans le cadre d'un bail à construction
 
3
Section 2 : Modalités d'acquisition du foncier par l'accédant
 
8
Section 3 : Garantie de rachat et garantie de relogement
 
11
CHAPITRE 2 : CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE
 
14
Section 1 : Conditions de bénéfice du taux réduit
 
15
Sous-section 1 : Acquisition différée du terrain dans le cadre de l'aide « Pass-Foncier® »
 
15
Sous-section 2 : Conditions de ressources
 
17
Sous-section 3 : Usage de première résidence principale
 
20
Sous-section 4 : Attribution d'une aide des collectivités territoriales
 
23
Sous-section 5 : Date d'engagement de l'opération
 
27
Section 2 : Opérations concernées
 
29
Sous-section 1 : Opérations relatives aux terrains
 
29
Sous-section 2 : Opérations relatives au bail à construction
 
39
A. CONCLUSION DU BAIL À CONSTRUCTION
 
40
B. CESSION DU DROIT AU BAIL À CONSTRUCTION
 
43
Sous-section 3 : Livraisons à soi-même d'immeubles
 
47
A. ASSIETTE
 
49
B. FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ
 
52
C. MODALITÉS DÉCLARATIVES
 
55
    1. Délai de souscription des déclarations de livraison à soi-même
 
56
    2. Imprimés à utiliser
 
58
      a) Déclaration provisoire de livraison à soi-même
 
58
      b) Déclaration définitive de livraison à soi-même
 
59
       • Déclaration proprement dite
 
59
       • Relevé des taxes déductibles et décompte du prix de revient
 
60
    3. Lieu de déclaration
 
65
D. DROIT À DÉDUCTION
 
66
Section 3 : Remise en cause de l'application du taux réduit de TVA
 
70
CHAPITRE 3 : TAUX
 
77
CHAPITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
 
80
Annexe 1 : Décret n° 2008-226 du 5 mars 2008 pris pour l'application de l'article 257 du code général des impôts relatif aux livraisons à soi-même d'habitations principales dont le terrain d'assise est acquis de manière différée
 
Annexe 2 : Arrêté du 23 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété
 


INTRODUCTION


1.Le quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 et les 2 et 3 octies du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI), dans leur rédaction issue de l'article 33 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (publiée au JORF du 28 décembre 2007) prévoient que la TVA est perçue au taux réduit pour les livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du CGI, ainsi que pour les ventes de terrains à bâtir et de droit au bail à construction, en vue de l'acquisition de logements neufs destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain de manière différée, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété et respectent les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession

Les conditions du bénéfice du taux de 5,5 % sont précisées par le décret n° 2008-226 du 5 mars 2008, codifié à l'article 70 quinquies A de l'annexe III au CGI et reproduit en annexe de la présente instruction.


CHAPITRE 1 :

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF « PASS-FONCIER® »


2.Le dispositif d'application du taux réduit de la TVA s'inscrit dans le cadre d'une aide intitulée « Pass-Foncier® », qui est prévue par la convention conclue entre l'Etat, l'Union d'économie sociale pour le logement (UESL, qui représente les organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, aussi appelée « 1% logement ») et la Caisse des dépôts et consignations, sur le développement de l'accession sociale par portage foncier du 20 décembre 2006 modifiée par l'avenant du 27 septembre 2007.

Le Pass-Foncier® consiste en un mécanisme de financement destiné à faciliter l'accession des ménages modestes à la propriété, reposant sur la dissociation de l'acquisition du foncier de celle du bâti, opérée au moyen d'un bail à construction.


Section 1 :

Octroi du Pass-Foncier® dans le cadre d'un bail à construction


3.Le coût initial de l'opération d'accession à la propriété est limité au seul coût de la construction, sauf dans le cas de figure visé au 7 ., tout ou partie du prix du terrain qui est mis à disposition du ménage accédant étant porté, dans la limite du montant du PASS-FONCIER® octroyé, par une structure émanant du « 1 % logement » pendant toute la durée de remboursement des prêts souscrits pour la construction, dans le cadre d'un bail à construction assorti d'une promesse de cession du foncier au profit du preneur du bail.

4.La structure émanant du « 1 % logement », ci-après dénommée « structure porteuse », est une personne morale désignée par un Comité Interprofessionnel du Logement ou une Chambre de Commerce et d'Industrie (CIL-CCI).

Cette structure porteuse se porte acquéreur du foncier et signe concomitamment un bail à construction :

- soit directement avec le ménage accédant, lorsque celui-ci fait réaliser sa construction dans le cadre d'un Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI) ou d'un autre contrat de louage d'ouvrage (contrat de maîtrise d'oeuvre, contrat d'entreprise...) ;

- soit avec un promoteur-constructeur qui cède dans un second temps son droit au bail à construction au ménage accédant avec lequel un contrat de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) est passé.

Conformément aux dispositions de l'article L. 313-26-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), le preneur du bail ne pourra céder que la totalité de ses droits, sous réserve que le cessionnaire ait été préalablement agréé par écrit par le bailleur.

5.La décision d'octroi d'un Pass-Foncier® est prise par le CIL-CCI, étant précisé que le montant du Pass-Foncier® par logement est plafonné par la convention visée au 2. ci-dessus, en fonction de la zone de situation de l'immeuble (zones A, B, et C définies par l'arrêté du 19 décembre 2003 modifié, relatif au classement des communes par zones).

Dans ce cadre, deux situations sont susceptibles de se présenter :

6.- le preneur (accédant ou promoteur-constructeur) n'est redevable d'aucune somme (« avance ») lorsque le coût du terrain et des frais relatifs à l'acquisition de celui-ci (frais de mutation et le cas échéant les frais d'évaluation du coût de l'opération) est inférieur ou égal au plafond du Pass-Foncier® pour la zone concernée ;

7.- en revanche, lorsque le coût du terrain et des frais relatifs à l'acquisition de celui-ci excède le plafond du Pass-Foncier®, le preneur acquitte une somme dite « avance », payable en totalité au jour de la signature du bail.

Dans ce dernier cas de figure, lors de l'acquisition ultérieure du terrain par l'accédant, une somme équivalente à l'avance sera déduite du prix du foncier. Dans l'hypothèse où le preneur ne se rendrait pas propriétaire du terrain dans les délais prévus et ce, pour quelque raison que ce soit, le bailleur procèdera auprès du preneur au remboursement de l'avance initialement acquittée.


Section 2 :

Modalités d'acquisition du foncier par l'accédant


8.La durée du bail est fixée par référence à la période d'amortissement du prêt le plus long souscrit pour le financement du bâti par le ménage bénéficiaire, sans pouvoir être inférieure à 18 ans et dans la limite d'une durée maximale de 25 ans.

L'accédant a toutefois la faculté de lever l'option d'achat du foncier dont il bénéficie aux termes du bail à construction à toute date à sa convenance pendant la période de portage et aux mêmes conditions que celles exposées ci-dessous à l'issue de cette même période. La levée de l'option d'achat du terrain avant 18 ans ou avant le terme du bail fixé contractuellement ne remet pas en cause la qualification du bail à construction, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 251-1 alinea 4 du CCH.

A l'issue de la période de portage définie dans le bail à construction, le bénéficiaire peut :

9.- soit acquérir le foncier. Le prix de vente du foncier est égal au prix du foncier à l'origine, qui s'entend de la date de conclusion du bail à construction, déduction faite le cas échéant de la somme visée au 7. indexé chaque année sur toute la durée effective du portage :

• pour les salariés du secteur assujetti à la Participation des Employeurs à l'Effort de Construction (PEEC) au taux de 1,5 % ;

• pour les autres ménages, au taux d'inflation, dans une double limite inférieure de 2 % et supérieure de 4,5 % ;

10.- soit solliciter la prorogation du bail à construction pour une durée maximale de 15 ans, la promesse de cession du terrain qui y figure étant alors également prorogée pour la même durée. La prorogation est constatée par acte authentique. Le bénéficiaire reste alors preneur du bail à construction passé avec la structure porteuse pendant la durée du bail prorogé.

Il doit alors s'acquitter mensuellement d'acomptes, dont le montant correspond à la mensualité d'un prêt aux meilleures conditions de marché, sur une durée maximale de 15 ans, pour un montant total égal au coût du foncier tel que défini au 9. .

A l'issue de cette période de prorogation (15 ans au maximum), le foncier devient la propriété de l'accédant.

Il est précisé que la jouissance du terrain, pendant la durée initiale du bail ou sa prorogation, ne donne lieu par ailleurs à aucun versement d'un loyer périodique par le preneur au bailleur.


Section 3 :

Garantie de rachat et garantie de relogement


11.Les ménages bénéficiaires d'un Pass-Foncier®, en cas de survenance de l'un des évènements visés au 12. provoquant une situation d''impayés de plus de trois mensualités de remboursement du prêt principal souscrit pour la construction durant la phase de portage du foncier, bénéficient :

- d'une garantie de rachat de leur logement par toute personne morale désignée par le CIL-CCI, qui peut être la personne morale qui a accordé le Pass-Foncier®, à des conditions identiques à celles fixées pour le Prêt Social de Location-Accession (PSLA) : pendant les cinq premières années de la phase d'accession, le prix garanti est égal au prix d'acquisition par le ménage lui-même ; pendant les années suivantes, ce prix est minoré de 2,5 % par an ;

- d'une garantie de relogement dans le cas où le ménage ne peut rester sur place. Cette garantie est apportée par une personne morale désignée par le CIL-CCI. Il peut s'agir de celle qui acquiert et porte le foncier, ou de toute autre personne morale compétente. Seuls les ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds correspondant aux logements de catégorie PLUS sont éligibles à la garantie de relogement. La demande de relogement est formulée par le ménage et la mise en oeuvre de la garantie consiste à proposer au ménage trois offres de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités, dans un délai de six mois à compter de la demande de mise en jeu de ladite garantie. Le ménage dispose d'un délai d'un mois à compter de la dernière offre pour l'accepter. A l'expiration de ce délai, si le ménage n'accepte aucune des trois offres, la garantie cesse de s'appliquer.

12.Les évènements permettant au ménage de pouvoir bénéficier des garanties susvisées sont les suivants :

- décès ;

- décès d'un descendant direct faisant partie du ménage ;

- mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement financé ;

- chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ;

- délivrance d'une carte d'invalidité définie à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

- divorce ;

- dissolution d'un pacte civil de solidarité.

13.En revanche, la double garantie ne s'applique plus en cas de difficultés rencontrées par le ménage durant la phase de prorogation du bail à construction évoquée au 10. .