B.O.I. N° 2 DU 5 JANVIER 2010
Annexe 4
Arrêté du 23 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété
(JORF n° 303 du 31 décembre 2006 page 20348, texte n° 41)
NOR : SOCU0612547A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles *R. 318-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété,
Arrêtent :
Article 1
I. - Après l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 2005 susvisé, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - En application du b de l'article R. 318-10-1, pour obtenir le bénéfice de la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, l'emprunteur apporte la preuve de l'octroi de l'aide et, le cas échéant, du dépassement du seuil susmentionné au moyen d'une attestation établie par la collectivité ou le groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et conforme au modèle figurant en annexe IV.
La collectivité ou le groupement de collectivités territoriales peut donner mandat à une autre personne morale d'établir pour son compte une telle attestation. Dans ce cas, l'emprunteur doit produire, à l'appui de sa demande de prêt, une attestation produite par la personne morale mandatée, conformément au modèle figurant en annexe V, ainsi que le mandat dont les premiers articles sont conformes à ceux du modèle figurant en annexe VI. »
II. - Il est ajouté à l'arrêté modifié ci-dessus trois annexes dénommées annexes IV, V et VI.
Article 2
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2007.
Article 3
Le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2006.
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
Annexe IV
ATTESTATION D'AIDE À L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
Annexe V
MANDAT DE PRODUCTION D'ATTESTATION D'AIDE À L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
Annexe VI
ATTESTATION D'AIDE À L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE ÉTABLIE SUR MANDAT DE LA COLLECTIVITÉ
•
Annexe 5
Modèles d'attestations d'octroi de Pass-Foncier
Ces modèles, qui ne sont pas fixés par la réglementation, sont donnés à titre d'information. La présentation et le contenu peuvent être légèrement différentes ou évoluer.
ATTESTATION D'OCTROI D'UN PRET PASS-FONCIER
Cette attestation ne vaut pas offre de prêt
•
Annexe 6
Arrêté du 10 août 2009 fixant les conditions des garanties de rachat et de relogement prévues dans le cadre du Pass-Foncier
NOR : DEVU0917106A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme,
Vu le code civil, notamment son article 515-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-1 et suivants et ses articles R. 313-12 à R. 313-20-3 et R. 331-12 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5411-1 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 146-9 et L. 241-3 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 21 juillet 2009,
Arrêtent :
Article 1
Les garanties de rachat et de relogement mentionnées au e du 1° du I de l'article R. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation et au d du 2° du même I sont accordées à l'accédant dans les conditions prévues par le présent arrêté par l'organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement qui accorde le prêt ou le bail à construction ou par une personne morale ayant conclu avec lui une convention à cet effet.
Article 2
La garantie de rachat peut être demandée, par lettre recommandée avec avis de réception, pendant la durée de différé mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation ou pendant la durée initiale du bail mentionnée au c du 2° du même article si, au jour de la demande, les conditions suivantes sont remplies :
a) Le logement est occupé à titre de résidence principale ;
b) La demande visant à bénéficier de la garantie de rachat est faite par l'accédant ou, en cas de décès de celui-ci, par ses descendants directs ou son conjoint occupant le logement au jour du décès et intervient dans un délai d'un an suivant la survenance de l'un des faits générateurs suivants :
― décès de l'accédant, de son conjoint ou d'un descendant direct occupant le logement avec l'accédant ;
― chômage de l'accédant d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail ;
― invalidité reconnue de l'accédant soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, soit par délivrance par cette commission de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code ;
Si l'accédant bénéficie du prêt à taux nul mentionné au c du V de l'article R. 313-19-3 du code de la construction et de l'habitation, le délai d'un an susmentionné est suspendu pour la durée pendant laquelle le prêt à taux nul est versé à l'accédant ; il reprend pour la durée restante à compter de la fin de la période de versement du prêt à taux nul. Dans le cas où la garantie de rachat est ultérieurement mise en jeu, le prêt à taux nul est intégralement remboursé lors du rachat du bien ;
c) Le taux d'effort de l'accédant est supérieur ou égal à 40 %. Le taux d'effort de l'accédant s'entend du rapport entre, au numérateur, l'ensemble des remboursements d'emprunt immobiliers et des charges immobilières afférents au logement (incluant les charges de copropriété, la taxe d'habitation et la taxe foncière) nets des aides personnelles au logement, et, au dénominateur, l'ensemble des ressources de l'accédant (incluant les revenus salariés ou non salariés, les pensions alimentaires, les indemnités et allocations de toute nature autre que les aides personnelles au logement). Il est apprécié sur une période ne pouvant excéder trois mois avant la demande ;
d) L'accédant est de bonne foi.
La garantie de rachat consiste, pour l'organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement ou la personne morale ayant conclu avec lui une convention à cet effet, à proposer à l'accédant de racheter le logement à un prix égal à 80 % du montant total d'opération, apprécié dans les conditions fixées à l'article R. 318-11 du code de la construction et de l'habitation, ou, en cas de location-accession, du prix arrêté lors de la levée de l'option. Toutefois, ce prix de rachat est diminué de 1,5 % au plus par année écoulée à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la vente initiale ou, en cas de location-accession, le transfert de propriété a eu lieu.
Ce prix peut, en outre, être minoré des frais des réparations rendues nécessaires du fait de dégradations qui ne relèvent pas de l'usage normal du logement ou de la vétusté de ses installations. Ces frais de réparation sont fixés sur la base du montant le moins élevé de trois devis à produire par l'organisme ou la personne morale mentionnée ci-dessus relatifs aux réparations à effectuer.
La garantie de rachat prend fin à l'issue de la durée de différé ou de la durée initiale du bail susmentionnée.
Article 3
La garantie de relogement peut être demandée, par lettre recommandée avec avis de réception, par l'accédant ou, en cas de décès, par son conjoint ou par ses descendants directs occupant le logement avec l'accédant en l'absence de conjoint, pendant la durée de différé mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation ou pendant la durée initiale du bail mentionnée au c du 2° du même article. Elle est soumise aux conditions suivantes :
a) Les conditions d'éligibilité à la garantie de rachat mentionnées à l'article 2 sont satisfaites ;
b) Les revenus de l'accédant ou, en cas de décès, de son conjoint ou de ses descendants directs occupant le logement avec l'accédant en l'absence de conjoint n'excèdent pas les plafonds de ressources mentionnés à la première phrase de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation.
La garantie de relogement consiste, pour l'organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement ou la personne morale ayant conclu avec lui une convention à cet effet, à proposer à l'accédant ou, en cas de décès, à son conjoint ou à ses descendants directs occupant le logement avec l'accédant en l'absence de conjoint trois offres de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités, dans un délai de six mois à compter de la demande de mise en jeu de ladite garantie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de chacune des offres pour l'accepter. A l'expiration du délai d'un mois à compter de la dernière offre, la garantie cesse de s'appliquer si l'accédant n'a pas accepté l'une des trois offres qui lui ont été proposées.
Article 4
Pour l'application du présent arrêté, est assimilée au conjoint la personne vivant en concubinage avec l'accédant ou le partenaire avec lequel l'accédant a conclu un pacte civil de solidarité.
Article 5
Les contrats de prêts ou de baux à constructions prévoyant les garanties mentionnées au présent arrêté reproduisent les dispositions des articles 2 et 3.
Article 6
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 août 2009.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé du logement et de l'urbanisme,
Benoist Apparu
•
Annexe 7
Modèle de lettre pour le reversement du complément de taxe
1 Cette liste est disponible sur le site www.uesl.fr.
2 Ces dispositions ont été commentées dans l'instruction publiée le 17 septembre 2008 au bulletin officiel des impôts (BOI) 8 A-2-08 .
3 Cf. 35 . et suivants.
4 Article créé par le décret n° 2009-576 du 20 mai 2009 pris pour l'application de l'article 278 sexies du CGI relatif aux ventes et constructions d'habitations principales faisant l'objet d'un prêt à remboursement différé et modifié par le décret n° 2009-746 du 22 juin 2009 relatif aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction pris pour l'application de l'article L. 313-3 du CCH. L'article consolidé figure en annexe 2 à la présente instruction.
5 Cette forme d'aide n'est toutefois pas compatible avec le Pass-Foncier sous forme de bail à construction dès lors que le CIL-CCI met le terrain à disposition de l'accédant.
6 Cf. annexe 4 de la présente instruction.
7 L'article 1 de cet arrêté définit ces surfaces annexes comme les surfaces réservées à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs et celliers extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et dans la limite de 9 mètres carrés les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré.
8 Cf. modèle indicatif figurant à l' annexe 5 à la présente instruction.
9 Le taux normal de TVA en vigueur est de : 19,6 % pour la France continentale, 8 % pour la Corse s'agissant des travaux immobiliers ainsi que des opérations visées au 7° de l'article 257 du CGI, 8,5 % pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
10 Cf. 54 ..