Date de début de publication du BOI : 23/02/1998
Identifiant juridique : 8M-2-98
Références du document :  8M-2-98

B.O.I. N° 36 du 23 FEVRIER 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

8 M-2-98

N° 36 du 23 FEVRIER 1998

8 F.I. / 3

INSTRUCTION DU 17 FEVRIER 1998

PLUS-VALUES IMMOBILIERES ET PROFESSIONNELLES. REGIME D'IMPOSITION DES CONTRIBUABLES
NON DOMICILIES EN FRANCE.
CHAMP D'APPLICATION DU PRELEVEMENT D'UN TIERS PREVU A L'ARTICLE 244 BIS A DU CGI.

(C.G.I., art. 39 duodecies et suivants - art. 244 bis A)

NOR : ECOL 9800050 J

[S.L.F. - Bureaux B1 et C2 ; D.G.I. - Bureau III B 2]

Conformément à l'article 244 bis A du code général des impôts (cgi), les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du cgi et les personnes morales dont le siège social est situé hors de France sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant notamment de la cession d'immeubles ou de droits immobiliers.

Depuis la loi de finances rectificative pour 1993, le prélèvement n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales mentionnées ci-dessus lorsqu'elles exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale.

Pour bénéficier de cette mesure, l'immeuble doit être affecté à cette exploitation en France et être inscrit, depuis son acquisition, soit au bilan, soit au tableau des immobilisations établi pour la détermination du résultat imposable du cédant. Dans ce cas, les contribuables doivent indiquer sur leur déclaration de plus-value la mention « Néant - Plus-value professionnelle » et justifier à l'appui de celle-ci du respect des conditions prévues pour l'application de cette disposition.

Des hésitations se sont produites quant à la portée de l'article 244 bis A du cgi dans le cas particulier où une personne physique ou une société qui n'est pas fiscalement domiciliée en France et qui exerc e une activité professionnelle en France, vend un immeuble à usage locatif inscrit à l'actif du bilan.

En effet, au sens de l'article 244 bis A du cgi, les immeubles affectés à l'exercice de l'activité industrielle, commerciale, agricole ou non commerciale du cédant s'entendent exclusivement des moyens permanents d'exploitation de cette activité. La location d'immeubles ne peut dès lors en aucun cas être considérée comme l'exploitation d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou l'exercice d'une profession non commerciale au sens de l'article 244 bis A du cgi.

Dans cette hypothèse, la documentation administrative 8 M 514 précise que le prélèvement d'un tiers est dû, sans préjudice de l'imposition de la plus-value réalisée selon le régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies et suivants du cgi.

En conséquence, les contribuables concernés doivent souscrire la déclaration de plus-value n° 2090 ou 2090 bis, et procéder au décompte du prélèvement d'un tiers dans les conditions habituelles.

Ils doivent en outre nommer un représentant fiscal dont la désignation, l'adresse et l'engagement sont portés sur la déclaration, sauf cas de dispense accordée par le service.

Lors du dépôt de l'acte de cession à la conservation des hypothèques ou à la recette des impôts dans certains cas, les officiers ministériels doivent donc produire la déclaration de plus-value n° 2090 ou 2090 bis établie dans les formes prescrites.

Enfin, il est rappelé qu'en application du II de l'article 244 bis A du cgi, le prélèvement d'un tiers est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement et qu'il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant à raison de la plus-value au titre de l'année de sa réalisation. L'excédent de prélèvement ne peut toutefois être restitué

Annoter documentation de base 8 M 514.

Le Sous-Directeur p.i.,

Philippe DUFRESNOY