Date de début de publication du BOI : 14/01/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 7 DU 14 JANVIER 2004

  2. Calcul de la plus-value imposable

130.La plus-value imposable est déterminée selon les mêmes règles que celles prévues en matière immobilière sous réserve des trois exceptions suivantes :

- l'abattement pour durée de détention est fixé à 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième (CGI, art. 150 VC-I, 2 nd al.). La plus-value est donc définitivement exonérée au bout de 12 ans ;

- la plus-value brute réalisée lors de la cession d'un cheval de course ou de sport est réduite, pour tenir compte de la durée de vie limitée d'un cheval, d'un abattement supplémentaire de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine (CGI, art. 150 VC-II). L'abattement de 15 % s'ajoute à l'abattement de 10 % visé supra. Voir en ce qui concerne la notion de cheval de sport et les conditions de la cession, l'instruction administrative du 18 mars 1997 qui reste applicable mutatis mutandis (BOI 8 O-1-97, n°s 3 à 6 et n°s 8 à 11) ;

- comme en matière immobilière, les moins-values ne sont pas prises en compte (CGI, art. 150 VD-I). Aucune exception à ce principe n'est prévue ;

- l'abattement fixe de 1000 € ne s'applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession d'un bien meuble (CGI, art. 150 VE).