B.O.I. N° 135 du 4 AOÛT 2005
4. Cession d'un immeuble dont la nue-propriété et l'usufruit appartiennent à des propriétaires différents
17. Deux plus-values. En cas de cessions conjointes par le nu-propriétaire et l'usufruitier de leurs droits démembrés respectifs avec répartition du prix de vente entre les intéressés, l'opération est susceptible de dégager une plus-value imposable au nom de chacun des titulaires des droits démembrés.
18. Prix de cession . Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Le prix global doit être ventilé de façon à faire apparaître distinctement le prix de cession de la nue-propriété et celui de l'usufruit, en fonction de leur valeur réelle au jour de la vente.
A titre de règle pratique, il est admis que cette ventilation puisse être effectuée en appliquant le barème prévu par l'article 669 du CGI, en tenant compte, bien entendu, de l'âge de l'usufruitier au jour de la vente (BOI 8 M-1-04 , Fiche n° 3, n° 7).
19. Prix d'acquisition . Le prix d'acquisition du droit est celui stipulé dans l'acte (ou la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit).
20. Durée de détention . La durée de détention doit être décomptée à partir de la date d'acquisition du droit.
1 En cas de cession de droits démembrés reçus à titre gratuit à la suite d'une donation, le prix d'acquisition à retenir demeure déterminé à l'aide de l'ancien barème de l'article 762 du CGI en retenant l'âge de l'usufruitier à la date du démembrement.