Date de début de publication du BOI : 04/08/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 131 du 4 AOÛT 2006


Section 5 :

Assiette et taux de la taxe


57.Conformément aux dispositions du II de l'article 150 VK du CGI, la taxe est calculée :

- sur le prix de cession, s'il s'agit d'une cession. Lorsque le prix de cession est établi dans une monnaie étrangère, l'assiette de la taxe est constituée par ce prix converti en euros en retenant le cours du jour de la réalisation de la transaction ;

- sur la valeur en douane, s'il s'agit d'une exportation.

58.La taxe comporte deux taux, selon la nature de l'objet :

- pour les métaux précieux, le taux d'imposition est fixé à 7,5 % ;

- pour les bijoux, les objets d'art, de collection ou d'antiquité, le taux d'imposition est fixé à 4,5 %.

59.Lorsque le vendeur est fiscalement domicilié en France, la contribution au remboursement de la dette sociale au taux de 0,5 %, telle que prévue à l'article 1600 0-K du CGI, est également applicable.

60.La taxe forfaitaire, calculée sur le prix de cession ou la valeur en douane, est représentative de l'imposition des plus-values à laquelle elle se substitue. Elle est réputée tenir compte, de manière forfaitaire, de l'ensemble des éléments qui concourent à la détermination d'une plus-value et, notamment, des charges supportées par le vendeur ou l'exportateur, telles que les commissions versées à des intermédiaires.

La commission versée à un intermédiaire transparent (voir n° 69 . ) ne peut être déduite du prix de cession lequel constitue, sans aucune exception, l'assiette de la taxe. De même, la commission constitue une commission à la vente au sens de la réglementation douanière et est, en conséquence, incluse dans la valeur en douane.

Lorsqu'un intermédiaire agit en son nom propre (en tant qu'intermédiaire opaque, voir n° 70 . ), la taxe est due sur le prix payé par ce dernier pour l'acquisition du bien.

En tout état de cause, le prix de cession ou la valeur en douane doit être augmenté, le cas échéant, des dissimulations qui viendraient à être prouvées.


Section 6 :

Obligations déclaratives et de paiement


61.Les obligations déclaratives et de paiement varient, selon qu'un intermédiaire participe ou non à la transaction (voir schémas en annexes 3 et 4 à la présente instruction).


  A. ABSENCE DE PARTICIPATION D'UN INTERMÉDIAIRE


62.Le I de l'article 150 VM du CGI prévoit qu'une déclaration, qui retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe, doit être déposée. Le II du même article prévoit que la taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

  1. Responsable de l'impôt

63.En cas de cession ou d'exportation effectuée sans la participation d'un intermédiaire, le I de l'article 150 VK du CGI prévoit que le vendeur ou l'exportateur supporte la taxe et doit en assurer le versement.

En effet, la taxe, qui tient lieu d'imposition sur la plus-value, est supportée par le vendeur ou l'exportateur. L'acquéreur est dégagé de toute formalité.

  2. Cession

64. Obligations déclaratives . Le I de l'article 150 VM du CGI prévoit qu'une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève, dans un délai d'un mois à compter de la cession.

L'imprimé n° 2091 est disponible à cet effet en ligne sur le site internet : www.impots.gouv.fr .

65. Obligations de paiement . La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration (CGI, art. 150 VM-II). Le recouvrement de la taxe s'opère selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts (CGI, art. 150 VM-III 3°).

  3. Exportation

66. Obligations déclaratives . Le I de l'article 150 VM du CGI prévoit qu'une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée pour les exportations ou pour les cessions dans un Etat tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières.

67. Obligations de paiement . La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration (CGI, art. 150 VM-II). Le recouvrement de la taxe s'opère pour les exportations et les cessions dans un Etat tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur (CGI, art. 150 VM-III 2°).


  B. PRESENCE D'UN INTERMÉDIAIRE À LA TRANSACTION


  1. Responsable de l'impôt

68.Le I de l'article 150 VK du CGI prévoit que la taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Toutefois, dès lors qu'un intermédiaire participe à la transaction, la taxe doit être reversée par cet intermédiaire. Il est responsable de l'impôt, notamment des suppléments de droits et pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d'un contrôle.

69. Participation d'un intermédiaire « transparent  ». En cas de cession ou d'exportation effectuée avec la participation d'un intermédiaire transparent, le I de l'article 150 VK du CGI prévoit que le versement de la taxe est effectué par l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité.

Il peut s'agir d'un courtier, d'un antiquaire, d'un commissaire-priseur, d'une société commerciale, que son activité soit ou non soumise à la réglementation prévue par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Lorsque un intermédiaire domicilié fiscalement hors de France participe à la transaction, le vendeur ou l'exportateur reste responsable du versement de la taxe.

Sur la responsabilité de l'intermédiaire en cas d'option, voir n° 90 . .

70. Participation d'un intermédiaire « opaque » . Lorsque la transaction est effectuée avec la participation d'un professionnel fiscalement domicilié en France et agissant en tant qu'intermédiaire « opaque », la propriété de l'objet cédé est transférée à cet intermédiaire avant d'être transférée à l'acquéreur final. Il en est généralement de même lorsque les objets sont confiés à un professionnel en dépôt-vente, l'acquisition de l'objet par le professionnel étant alors concomitante à la vente de cet objet par celui-ci.

Dans ce cas, cet intermédiaire, bien qu'acquéreur pour son compte, est responsable du versement de la taxe supportée par le vendeur.

Sur la responsabilité de l'intermédiaire en cas d'option, voir n° 90 . .

  2. Cession

71. Obligations déclaratives . Le I de l'article 150 VM du CGI prévoit qu'une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe.

L'imprimé n° 2091 est disponible à cet effet en ligne sur le site internet : www.impots.gouv.fr .

Lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction, la déclaration est en principe déposée dans le délai d'un mois à compter de la cession au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour les taxes sur le chiffre d'affaires ou, si le responsable du versement est un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité.

Toutefois, lorsque la personne responsable du versement est, par ailleurs, redevable d'une taxe sur le chiffre d'affaires, la déclaration n° 2091 est déposée dans le même délai que la déclaration prévue à l'article 287 du CGI et relative à la période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue (CGI, art. 150 VM-I 1°), dans la limite toutefois de la date de paiement de l'acompte prévu au 3 de l'article 287 afférent au trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue.

Exemple : pour une cession intervenue le 4 avril avec la participation d'un intermédiaire redevable de la TVA et qui dépose des déclarations mensuelles, le dépôt de la déclaration récapitulative n° 2091 des opérations effectuées par cet intermédiaire au cours du mois d'avril et le versement de la taxe forfaitaire relative à cette cession interviendront lors du dépôt, en mai, de la déclaration de TVA du mois d'avril. Dans le cas d'un intermédiaire déposant des déclarations trimestrielles, le versement de la taxe forfaitaire relative à cette cession et le dépôt de la déclaration récapitulative n° 2091 des opérations effectuées par cet intermédiaire au cours du trimestre considéré interviendraient alors en juillet, lors du dépôt de la déclaration de TVA relative au 2 ème trimestre. De la même manière, dans l'hypothèse où l'intermédiaire relève du régime d'imposition simplifié prévu par l'article 302 septies A du CGI, le dépôt de la déclaration récapitulative des opérations n° 2091 et le versement de la taxe correspondante devront intervenir au plus tard à la date limite de paiement de l'acompte de taxe sur le chiffre d'affaires (TCA) versé en juillet au titre du 2 ème trimestre.

Il est admis que seul le montant total des opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue au cours de la période concernée soit mentionné sur cette déclaration n° 2091, sans que chaque opération ne soit distinctement retracée.

72. Obligations de paiement . La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration (CGI, art. 150 VM-II). Le recouvrement de la taxe s'opère selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de TCA (CGI, art. 150 VM-III 1°).

  3. Exportation

73. Obligations déclaratives . Le I de l'article 150 VM du CGI prévoit qu'une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée pour les exportations comme pour les cessions dans un Etat tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur, à la recette des Douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières.

74. Obligations de paiement . La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration (CGI, art. 150 VM-II). Le recouvrement de la taxe s'opère pour les exportations et les cessions dans un Etat tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur (CGI, art. 150 VM-III 2°).

Lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction, la taxe, supportée par l'exportateur propriétaire de l'objet, est versée par cet intermédiaire, sous sa responsabilité, lors de l'accomplissement des formalités douanières.


  C. SANCTIONS, GARANTIES ET CONTENTIEUX


75. Intérêt de retard . Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de la taxe établie ou recouvrée par la Direction générale des impôts donne lieu au versement d'un intérêt de retard au taux de 0,4 % par mois (CGI, art. 1727).

76. Amende . L'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités a modifié le régime applicable à l'amende. L'article 1761 du CGI prévoit désormais que les infractions aux articles 150 VI à 150 VM du CGI donnent lieu à une amende fiscale égale à 25 % des droits éludés. Cette amende est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Il est rappelé que l'intérêt de retard mentionné au n° 75 . doit, le cas échéant, être appliqué concurremment avec celle-ci.

77. Contentieux . Conformément aux dispositions du IV de l'article 150 VM du CGI, les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.


CHAPITRE 2 :

OPTION POUR LE RÉGIME DE DROIT COMMUN DES PLUS-VALUES


78.Lorsque la cession ou l'exportation entre dans le champ d'application de la taxe forfaitaire, les dispositions de l'article 150 VL du CGI autorisent, sous certaines conditions, le vendeur ou l'exportateur à opter pour le régime de droit commun d'imposition des plus-values prévu aux articles 150 UA et suivants du CGI.

79.Les plus-values sur biens meubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont soumises à l'impôt sur le revenu (CGI, art. 150 UA) selon un régime sensiblement identique à celui prévu pour l'imposition des plus-values immobilières.

Par l'application d'un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la deuxième, la plus-value est définitivement exonérée au bout de la douzième année (CGI, art. 150 VC-I).


Section 1 :

Modalités d'exercice de l'option pour le régime de droit commun



  A. CHAMP D'APPLICATION DE L'OPTION


  1. Objets concernés

80.Conformément aux dispositions de l'article 150 VL du CGI, l'option est possible pour les bijoux et les objets d'art, de collection et d'antiquité, comme pour les métaux précieux. Toutefois, l'option ne peut être formulée que si le contribuable est en mesure d'établir de manière probante la date et le prix d'acquisition de l'objet ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans (voir n° 83. et s. ).

L'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 UA du CGI en faveur des meubles meublants, des appareils ménagers et des voitures automobiles n'est pas applicable pour les bijoux et les objets d'art, de collection et d'antiquité, pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL du même code a été exercée.

L'exonération prévue au 2° du II de l'article 150 UA du CGI en faveur des meubles dont le prix de cession est inférieur à 5.000 € n'est pas applicable aux métaux précieux pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL du même code a été exercée.