Date de début de publication du BOI : 20/06/2000
Identifiant juridique : 7D-2-00 
Références du document :  7D-2-00 
Annotations :  Lié au Rescrit N°2012/7

B.O.I. N° 114 du 20 JUIN 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 D-2-00  

N° 114 du 20 JUIN 2000

7 E. / 31 - D 559

INSTRUCTION DU 6 JUIN 2000

MUTATIONS DE PROPRIETE A TITRE ONEREUX DE MEUBLES.
CESSIONS DE DROIT SOCIAUX. EXEMPTIONS. OPERATIONS DE PENSION (LOI N° 93-1444 DU 31 DECEMBRE 1993,
ART. 12 IX - 3° ET 4°)

(C.G.I., art. 726)

NOR : ECO F 00 10035 J

[Bureau B 2]

Des hésitations s'étant produites sur le régime fiscal applicable, en matière de droits d'enregistrement, aux opérations de pension, il est apporté les précisions suivantes.

Il est rappelé que l'article 12 de la loi portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers (n° 93-1444 du 31 décembre 1993 - JO du 5 janvier 1994 p 231) a défini les opérations de pension et prévu, notamment, leur exonération de tous droits de timbre et d'enregistrement.


  A. LES OPERATIONS DE PENSION



  I. Mécanisme de la pension


L'article 12 déjà cité définit la pension comme l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou à un fonds commun de créances, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

Lors de la conclusion de la pension, le cédant transfère la propriété des valeurs, titres ou effets au cessionnaire qui lui remet les liquidités correspondantes.

Au dénouement de l'opération, le cessionnaire restitue les valeurs, titres ou effets au cédant contre paiement du prix convenu c'est-à-dire, en principe, le prix de cession augmenté de la rémunération du cessionnaire.


  II. Champ d'application de la pension


  1. Valeurs, titres ou effets susceptibles de faire l'objet d'une pension

a) Nature des valeurs, titres ou effets mis en pension

L'article 12 déjà cité définit les valeurs, titres ou effets pouvant faire l'objet d'une opération de pension. Ce sont les suivants :

• Valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'un marché français ou étranger : actions ou titres assimilés et obligations cotés au comptant ou au règlement mensuel (certificats d'investissement, certificats coopératifs d'investissement, certificats de droit de vote, certificats pétroliers).

• Valeurs mobilières inscrites au second marché

Sont visés les titres qui suivent :

- actions de sociétés françaises ;

- obligations, obligations convertibles en actions ou à bons de souscription d'actions (OBSA) émises par les sociétés dont les actions sont inscrites au second marché ;

- titres participatifs émis par les sociétés coopératives ;

- titres de capital émis par les sociétés étrangères sous réserve d'une autorisation ministérielle pour les sociétés des pays non-membres de l'OCDE.

• Certaines valeurs mobilières inscrites au marché libre OTC 1

• Titres de créances négociables sur un marché réglementé français ou étranger

Les titres de créances négociables s'entendent des bons du Trésor, des certificats de dépôt, des billets de trésorerie, des bons des institutions et des sociétés financières spécialisées et de bons à moyen terme négociables.

Les titres négociables sur un marché étranger sont ceux qui présentent les mêmes caractéristiques que les titres français.

• Effets publics ou privés

Les effets privés sont les titres négociables et transmissibles par le créancier (billet à ordre, bons d'option ou warrants, effets de commerce, bons de caisse...).

Les effets publics comprennent notamment les bons du Trésor non négociables.

b) Valeurs, titres ou effets exclus du dispositif

Les dispositions de l'article 12 précité ne s'appliquent pas aux valeurs, titres ou effets susceptibles de faire l'objet pendant la durée de la pension, du détachement d'un droit à dividende assorti de l'avoir fiscal ou d'un crédit d'impôt ou du paiement d'un intérêt ouvrant droit à un crédit d'impôt ou soumis à une retenue à la source.

• Détachement d'un droit à dividende

Il s'agit des droits à dividende ouvrant droit à l'avoir fiscal mentionné à l'article 158 bis du code général des impôts ou au crédit d'impôt prévu à l'article 220-1. b du même code.

Cette restriction vise donc l'ensemble des actions des sociétés françaises et étrangères.

• Paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-1 ou à l'article 1678 bis du code général des impôts

Il s'agit des revenus des obligations, titres participatifs et autres titres d'emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1987, par les collectivités publiques autres que l'Etat, les associations et toutes les entreprises françaises.

L'article 1678 bis vise les bons de caisse quelle que soit leur date d'émission, émis par les entreprises industrielles ou commerciales ou, quel que soit leur objet, par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.

• Paiement d'un intérêt ouvrant droit à un crédit d'impôt prévue à l'article 220-1.b du code général des impôts

Sont visés notamment :

- les revenus des obligations émises par les sociétés étrangères ;

- les revenus des rentes, obligations et effets publics des gouvernements, collectivités publiques et établissements publics étrangers ;

- les produits de fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger.

Ces valeurs, titres ou effets sont exclus du dispositif lorsque le détachement ou le paiement concerné est susceptible d'intervenir pendant la durée de la pension. Une opération de pension peut donc être conclue sur les titres en cause si ces événements interviennent en dehors de la période couverte par cette opération.

  2. Qualité des opérateurs

La loi fixe de manière exhaustive les organismes habilités à effectuer des opérations de pension :

- il s'agit de toutes les personnes morales quel que soit leur régime d'imposition ;

- des fonds communs de placement et fonds communs de créances.

Toutefois, le III de l'article 12 de la loi n° 93-1444 déjà citée qui a modifié l'article 12 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, réserve les pensions sur effets privés aux seuls établissements de crédit.


  B. EXONERATIONS


Il résulte des dispositions de l'article 12 déjà cité que les opérations de pension réalisées dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 et les cessions de droits sociaux qui en résultent sont respectivement exonérées :

- de tout droit de timbre : timbre de dimension (CGI, art. 899) le cas échéant timbre sur les opérations de bourse (CGI, art. 978)...(art. 12 IX-3°) ;

- du droit de mutation à titre onéreux prévu à l'article 726 du code général des impôts (art. 12 IX-4°).

Comme cela résulte du II de l'article 12 précité, ces exonérations ne s'appliquent qu'aux pensions portant sur des titres non susceptibles de faire l'objet pendant la durée de la pension d'un détachement ou d'un paiement ouvrant droit à avoir fiscal ou à crédit d'impôt (cf. II 1.b).

Entrée en vigueur :

Les dispositions des 3° et 4° du IX de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 sont applicables aux opérations de pension effectuées à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit :

- à Paris, un jour franc après la publication de la loi au Journal Officiel ;

- en province, un jour franc après l'arrivée du Journal Officiel au chef-lieu d'arrondissement.

Annoter : documentation de base 7 D 559

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN

 

1   (Ouvert à toutes les cessions).