B.O.I. N° 16 du 24 JANVIER 2000
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 H-2-00
N° 16 du 24 JANVIER 2000
7 E. / 5
INSTRUCTION DU 17 JANVIER 2000
DROITS DUS PAR LES SOCIETES - DROITS EXIGIBLES AU COURS DE L'EXISTENCE DE LA SOCIETE - CHANGEMENT
DE REGIME FISCAL DES SOCIETES
(LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1999, ART. 19-7°)
(C.G.I., art. 810-III)
NOR : ECO F 0010002J
[Bureau B2]
L'article 3 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (JO du 13 avril 1996, p 5708) a autorisé, pour l'imposition des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996, les sociétés civiles professionnelles (SCP) à opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
En matière d'apports, afin de faciliter l'option de ces sociétés -et plus généralement des sociétés de personnes- pour l'impôt sur les sociétés, l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996, JO du 31 décembre 1996, p 19546) a prévu la non-remise en cause de l'enregistrement au droit fixe de 500 F (1 500 F à compter du 1er janvier 1998) en cas de cession par les associés des titres détenus au moment du changement de régime fiscal à condition que le cessionnaire prenne, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal (CGI, art. 810-III).
Ce dispositif, qui s'appliquait aux cessions de droits sociaux réalisées par les associés de sociétés qui ont changé de régime fiscal entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, a été commenté dans une instruction en date du 26 juin 1998 publiée au BOI 7 H-1-98.
L'article 19-7° de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999, JO du 31 décembre 1999, p 19976) proroge de trois années, soit jusqu'au 31 décembre 2001, la non-remise en cause du régime de faveur prévu par l'article 810-III du code général des impôts en cas de cession des titres dans les cinq ans du changement de régime fiscal.
Dès lors, le nouveau dispositif s'applique, sous les mêmes conditions qu'antérieurement, aux cessions de droits sociaux réalisées par les associés de sociétés qui changent de régime fiscal entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001.
Au cas où l'engagement de conservation des titres n'est pas respecté, la reprise s'effectue dans les mêmes conditions qu'en cas de rupture de l'engagement initial. Par suite, la société, qui a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou qui s'est transformée, est redevable de la différence entre le droit de mutation aux tarifs prévus au premier alinéa de l'article 810-III du code général des impôts majoré des taxes additionnelles et le droit fixe de 1 500 F initialement acquitté.
Annoter : documentation de base 7 H 353 .
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN