B.O.I. N° 61 DU 7 JUIN 2010
Section 3 :
Articulation avec d'autres régimes fiscaux de faveur
A. ARTICULATION AVEC LA REDUCTION D'ISF EN FAVEUR DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE PME COMMUNAUTAIRES
64.Les parts et actions dont la souscription a donné lieu au bénéfice des réductions d'ISF prévues au I et au III de l'article 885-0 V bis ont vocation à bénéficier de l'exonération prévue par l'article 885 I ter.
B. ARTICULATION AVEC LE REGIME DU PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS
65.Les titres ouvrant droit au bénéfice de l'exonération d'ISF prévue à l'article 885 I ter peuvent, sous réserve de leur éligibilité à ce plan, figurer dans un plan d'épargne en actions (PEA) mentionné à l'article 163 quinquies D, et bénéficier du régime fiscal de faveur qui lui est attaché.
TITRE 3 :
OBLIGATIONS DECLARATIVES
66.Le bénéfice de l'exonération d'ISF prévue à l'article 885 I ter est subordonné au respect des obligations déclaratives suivantes.
Section 1 :
Obligations déclaratives en vue de l'exonération de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME éligibles
A. OBLIGATIONS DECLARATIVES EN VUE DE L'EXONERATION DE TITRES RECUS EN CONTREPARTIE DE SOUSCRIPTIONS DIRECTES
I. Obligations déclaratives à satisfaire la première année au titre de laquelle l'exonération des titres est demandée
67.Le redevable qui demande pour la première fois, au titre d'une souscription au capital d'une société éligible, le bénéfice de l'exonération d'ISF de titres de sociétés en application des dispositions du 1 du I de l'article 885 I ter, joint à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, une attestation émanant de la société précisant :
- le siège de direction effective de la société et la nature de ses activités au 1 er janvier de l'année d'imposition ainsi que le nombre et la nature des titres détenus à la même date par le demandeur et reçus en contrepartie de la souscription satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter ;
- la date à laquelle les titres ont été souscrits et le nombre de titres reçus à cette occasion ;
- lorsque la société a déjà clôturé un exercice à la date de la souscription, l'ensemble des éléments permettant d'établir qu'elle répond, à cette date, à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises (à défaut, ces éléments sont produits l'année suivante, cf. n° 71 ) ;
- en cas de souscription en nature, la désignation et la valeur retenue des biens éligibles, ainsi que leur affectation.
II. Obligations déclaratives à satisfaire les années suivantes
68.Les années suivantes, le redevable qui entend bénéficier des dispositions du 1 du I de l'article 885 I ter joint à sa déclaration d'ISF une attestation de la société précisant le siège de direction effective de la société et la nature de ses activités au 1 er janvier de l'année d'imposition ainsi que le nombre et la nature des titres détenus à la même date par le demandeur et reçus en contrepartie de la souscription satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter. A cet égard il est précisé qu'il peut s'agir dune simple copie des documents transmis la première année sous réserve de l'absence de changement concernant le siège de la société, la nature de l'activité et le nombre de titres détenus au 1 er janvier de l'année d'imposition.
69.Lorsque le redevable entend également bénéficier du dispositif à raison de titres éligibles nouvellement souscrits au capital de la même société, l'attestation mentionnée au n° 68 comprend en outre :
- la date à laquelle ces titres ont été souscrits et le nombre de titres reçus à cette occasion ;
- lorsque la société a déjà clôturé un exercice à la date de la nouvelle souscription, l'ensemble des éléments permettant d'établir qu'elle répond, à cette date, à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises ;
- en cas de souscription en nature, la désignation et la valeur retenue des biens éligibles, ainsi que leur affectation.
70.Lorsque les éléments permettant d'établir que la société répond à la date de la souscription à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises n'ont pu être fournis la première année (cf. n° 67 ), le redevable produit l'année suivante une attestation de la société comprenant ces éléments.
B. OBLIGATIONS DECLARATIVES EN VUE DE L'EXONERATION DE TITRES RECUS EN CONTREPARTIE DE SOUSCRIPTIONS INDIRECTES VIA UNE SOCIETE HOLDING
I. Obligations déclaratives à satisfaire la première année au titre de laquelle l'exonération des titres est demandée
71.Le redevable qui demande pour la première fois le bénéfice de l'exonération d'ISF de titres de sociétés en application des dispositions du 2 du I de l'article 885 I ter joint à sa déclaration d'ISF, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, une attestation émanant de la société holding précisant :
- le siège de direction effective de la société et la nature de ses activités au 1 er janvier de l'année d'imposition ainsi que le nombre et la nature des titres détenus à la même date par le demandeur et reçus en contrepartie de la souscription satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter ;
- la date à laquelle les titres ont été souscrits et le nombre de titres reçus à cette occasion ;
- lorsqu'elle a déjà clôturé un exercice à la date de la souscription, l'ensemble des éléments permettant d'établir que la société répond, à cette date, à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises (à défaut, ces éléments sont produits l'année suivante).
72.Le redevable joint en outre à sa déclaration d'ISF, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, une attestation de la société holding précisant :
- les éléments mentionnés au n° 71 pour chacune des souscriptions de cette société au capital de sociétés cibles ;
- le détail de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de la société holding représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés cibles éligibles.
II. Obligations déclaratives à satisfaire les années suivantes
73.Les années suivantes, le redevable qui entend bénéficier des dispositions du 2 du I de l'article 885 I ter joint à sa déclaration d'ISF une attestation de la société holding précisant le siège de direction effective de la société et la nature de ses activités au 1 er janvier de l'année d'imposition ainsi que le nombre et la nature des titres détenus à la même date par le demandeur et reçus en contrepartie de la souscription satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter.
74.Le redevable joint en outre à sa déclaration d'ISF une attestation précisant :
- le siège de direction effective de la société et la nature de ses activités au 1 er janvier de l'année d'imposition ainsi que le nombre et la nature des titres détenus à la même date par le demandeur et reçus en contrepartie de la souscription satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter ;
- le détail de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de la société holding représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés cibles éligibles.
75.Lorsque les éléments permettant d'établir que la société répond à la date de la souscription à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises n'ont pu être fournis la première année (cf. n° 71 ), le redevable produit l'année suivante une attestation de la société comprenant ces éléments.
Section 2 :
Obligations déclaratives en vue de l'exonération de parts de fonds de capital-risque éligibles
A. OBLIGATIONS DECLARATIVES A LA CHARGE DU FONDS
76.La société de gestion d'un fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies, pour l'ensemble des fonds communs de placement, aux dispositions des articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F et 280 A de l'annexe III et à l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales (LPF).
77.En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies, pour l'ensemble des FCPR, aux articles 41 duovicies F et 41 duovicies G de l'annexe III.
78.Des obligations déclaratives spécifiques incombent notamment aux sociétés de gestion de fonds ou aux dépositaires des actifs de ces fonds.
I. Principales obligations à l'égard de l'administration fiscale
1. Déclaration d'existence ou de transformation
79.La société de gestion d'un fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds existant en fonds éligible.
Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds.
La date de constitution d'un fonds s'entend de la date de dépôt des fonds figurant sur l'attestation adressée par le dépositaire.
Dans l'hypothèse où le fonds bénéficie de la procédure allégée prévue à l'article L. 214-37 du CoMoFi (cf. n° 43 ), la date de sa création s'entend de la date de sa déclaration à l'AMF.
2. Communication des inventaires semestriels
80.A la clôture de chaque exercice, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse à la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, à l'appui du bilan et du compte de résultats, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds.
II. Principales obligations à l'égard des souscripteurs
81.La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre aux souscripteurs qui lui ont fait connaître leur intention de bénéficier de l'exonération d'ISF, une attestation qui mentionne les renseignements suivants :
- l'objet pour lequel elle est établie c'est-à-dire l'application de l'exonération prévue aux 3 ou 4 du I de l'article 885 I ter ;
- la dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse du gestionnaire ;
- l'identité et l'adresse du souscripteur ;
- le nombre de parts souscrites, le montant et la date des versements effectués ;
- le détail de la fraction éligible mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 885 I ter et aux n° 62 et 63 de la présente instruction et déterminée, sur la base de la valeur liquidative des parts du fonds au 1 er janvier de chaque année, à proportion du pourcentage d'investissement éligible du fonds fixé dans son prospectus.
En outre, cette attestation précise que les conditions mentionnées aux articles L. 214-36, L. 214-37, L. 214-41 ou L. 214-41-1 du CoMoFi et aux 3 ou 4 du I de l'article 885 I ter sont satisfaites.
B. OBLIGATIONS DECLARATIVES A LA CHARGE DU REDEVABLE
I. Obligations déclaratives à satisfaire la première année au titre de laquelle l'exonération des parts est demandée
82.Le redevable qui demande pour la première fois le bénéfice de l'exonération d'ISF de parts de fonds éligibles en application des dispositions des 3 ou 4 du I de l'article 885 I ter joint à sa déclaration d'ISF, ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, l'attestation mentionnée au n° 81 .
II. Obligations déclaratives à satisfaire les années suivantes
83.Les années suivantes, le redevable qui entend bénéficier des dispositions des 3 ou 4 du I de l'article 885 I ter joint à sa déclaration d'ISF une attestation émanant de la société de gestion du fonds ou du dépositaire des actifs du fonds précisant le nombre de parts éligibles détenues par le demandeur au 1 er janvier de l'année d'imposition.
Cette attestation précise en outre que le fonds satisfait aux conditions mentionnées aux articles L. 214-36, L. 214-37, L. 214-41 ou L. 214-41-1 du code monétaire et financier et au 3 ou au 4 du I de l'article 885 I ter précité.
BOI supprimé : 7 S-3-05
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe 1
Extraits de l'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007)
I. - Le I de l'article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les trois alinéas sont regroupés sous un 1 ;
2° Dans le premier alinéa, après les mots : « sa souscription au capital », sont insérés les mots : « initial ou aux augmentations de capital » et, après les mots : « aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises », sont insérés les mots : « , modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, » ;
3° Le b est ainsi rédigé :
« b) La société a son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. » ;
4° Sont ajoutés un 2 et un 3 ainsi rédigés :
« 2. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.
« L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1.
« 3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.
« L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1. »
(…)
IX. - Le I s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 20 juin 2007. (…)
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