Date de début de publication du BOI : 12/11/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 96 DU 12 NOVEMBRE 2010


  B. AU DENOUEMENT DU PERCO


82.A l'échéance, le déblocage de l'épargne acquise par le salarié peut intervenir sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux ou, si l'accord collectif le prévoit, de capital, le cas échéant sous forme d'un panachage de ces deux modes de sortie.

83.En cas de sortie en capital, celui-ci entre dans le patrimoine du souscripteur.

84.En cas de sortie sous forme de rente, la valeur de capitalisation de la rente entre en principe dans le patrimoine du souscripteur passible d'ISF.

85.Par exception, et en application de l'article 885 J, la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'un PERCO moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, est exonérée d'ISF.

86.Cette exonération d'ISF s'applique dans les conditions suivantes.


  I. Constitution de la rente dans le cadre d'un PERCO


87.La rente est réputée être constituée dans le cadre d'une activité professionnelle lorsque la constitution de la rente intervient soit au niveau de l'entreprise ou d'un groupe d'entreprises, soit entre plusieurs entreprises, par convention ou accord collectif de travail, de branche ou d'entreprise ou s'il résulte des circonstances que la constitution de la rente est en relation de fait avec l'activité professionnelle.

88.Le PERCO est donc présumé constitué dans le cadre d'une activité professionnelle, dès lors qu'il est :

- mis en place au niveau d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, par convention ou accord collectif de travail, de branche ou d'entreprise ;

- ou institué sous forme de plan d'épargne interentreprises (PERCOI) par accord collectif de travail, conclu conformément aux règles de la négociation collective relatives aux modalités de conclusion des plans d'épargne interentreprises, dans un champ géographique ou professionnel déterminé ou une liste d'entreprises spécifiques.


  II. Durée de constitution de la rente


89.La durée de constitution de la rente (quinze ans au minimum) doit être remplie au moment de l'entrée en jouissance, soit au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

90.Il est précisé qu'en cas de changement d'entreprise, le transfert des droits acquis sur un PERCO vers un autre PERCO n'est pas de nature à remettre en cause la condition de durée des quinze ans.

91.A cet égard, il est rappelé que, conformément à l'article L. 3334-7 du code du travail, un ancien salarié d'une entreprise peut continuer à effectuer des versements sur ce PERCO sauf s'il a accès à un PERCO dans la nouvelle entreprise où il est employé.

92.La condition légale tenant au versement échelonné pendant une durée d'au moins quinze ans doit s'entendre d'un nombre minimum de quinze annuités dont le versement peut le cas échéant s'étendre sur une période plus longue.

93.Toutefois, cette dernière condition n'est pas exigée pour les PERCO auxquels il a été adhéré avant une date qui, d'abord fixée au 31 décembre 2008 par l'article 8 de la loi de finances pour 2007, a été repoussée au 31 décembre 2010 par l'article 40 de la loi de finances pour 2009, et cela lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein. Cette mesure permet ainsi à des personnes proches de la retraite et qui pourraient se voir opposer une durée de cotisation insuffisante, de bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 885 J.


  III. Régularité du versement des primes dans leur montant et leur périodicité


94.Le PERCO est un plan d'épargne retraite collectif alimenté par des sommes provenant de la participation, de l'intéressement ou de tout autre versement volontaire de l'adhérent, et par les abondements de l'entreprise.

95.Les versements des participants sont plafonnés au quart de leur rémunération annuelle, hors sommes issues de la participation ou en provenance d'un PEE ou d'un PEI.

96.Pour être exonérée d'ISF, la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'un PERCO doit satisfaire à la condition prévue à l'article 885 J, c'est-à-dire avoir donné lieu au « versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité ».

97.Dans ces conditions, lorsque la condition de régularité et de périodicité des primes ne résulte pas des stipulations contractuelles du PERCO lui-même, il appartient au redevable de rapporter la preuve que la condition précitée est satisfaite.

Notion de primes régulièrement échelonnées dans leur périodicité

98.La périodicité des primes est satisfaite lorsque le souscripteur effectue au moins un versement par an.

99.Toutefois, l'absence de versements au titre d'une ou plusieurs années pour des motifs particuliers, tels que par exemple le chômage, les congés parentaux, de formation ou de longue maladie, ne fait pas perdre le bénéfice de l'exonération d'ISF, à condition que l'épargnant ait fait des versements au titre de quinze années (cf. n° 95 ).

Notion de primes régulièrement échelonnées dans leur montant

100.Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant.

101.La condition de régularité des primes dans leur montant s'apprécie sur l'ensemble des versements effectués sur le PERCO par le redevable au titre des quinze années de constitution de la rente.

102.Ainsi, la condition de régularité s'oppose à l'exonération d'ISF d'une rente constituée après quelques annuités d'un faible montant, suivies d'un ou plusieurs versements de sommes très importantes.

A titre de règle pratique, la condition de régularité des primes est présumée satisfaite si le montant des primes versées est proportionnel à l'évolution des revenus professionnels.


  IV. Entrée en jouissance


103.L'entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

104.La rente pourra donc notamment être liquidée, si elle ne l'a pas été à la date de liquidation par l'adhérent de ses droits à pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ou, à défaut, à l'âge légal de la retraite, à une date ultérieure qui en est proche dès lors que le PERCO a pour objet la constitution d'un revenu, servi le cas échéant sous forme de rente viagère, complémentaire aux prestations des régimes obligatoires de retraite par répartition.

105.La cessation effective de l'activité professionnelle n'est plus requise pour bénéficier du dispositif d'exonération d'ISF.


  V. Bénéficiaires de l'exonération


106.La valeur de capitalisation des rentes viagères n'entre pas dans le patrimoine du souscripteur pour le calcul de l'ISF, sous réserve du respect des conditions précitées.

107.En cas de prédécès du participant, la valeur de capitalisation de la rente reversée au conjoint survivant, bénéficiaire désigné, dans la mesure où cette option a été prévue dans le règlement du plan et exercée, est également exonérée d'ISF, dans les mêmes conditions.

108.En revanche sont exclues du dispositif d'exonération les personnes autres que le conjoint survivant, telles que les parents en ligne directe, bénéficiaires de garanties complémentaires.

En cas de prédécès du participant, il appartient à ses ayants droit autres que le conjoint survivant de demander la liquidation de ses droits et donc de les déclarer à l'actif de l'ISF.