Date de début de publication du BOI : 27/03/2000
Identifiant juridique : 6H-1-00
Références du document :  6H-1-00

B.O.I. N° 60 du 27 MARS 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 H-1-00

N° 60 du 27 MARS 2000

6 I.D.L./6

INSTRUCTION DU 17 MARS 2000

TAXE PROFESSIONNELLE
DECLARATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE REPRODUITES PAR UN PROCEDE INFORMATIQUE

NOR : ECO L 00 00049 J

[Bureau G 1]


La faculté de déposer des déclarations de taxe professionnelle au moyen de logiciels spécifiques concerne les déclarations annuelles (n°1003M), récapitulatives (n° 1003RM) et provisoires (n°1003PM).

La présente instruction indique les conditions dans lesquelles les déclarations souscrites en 2000 au moyen de logiciels privés seront admises par les services fiscaux et précise le format de la déclaration n° 1003M qui doit être déposée avant le 1 er mai 2000.

Des instructions ultérieures décriront les déclarations récapitulatives (n° 1003RM) et provisoires (n° 1003PM) qui sont à déposer respectivement avant le 1 er octobre et le 31 décembre 2000.

Afin de simplifier les procédures de reproduction des déclarations de taxe professionnelle au moyen de procédés informatiques, l'obligation faite au concepteur de logiciel d'adresser préalablement à la Direction Régionale des impôts une demande d'autorisation, est désormais supprimée.



CONDITIONS DE RECEVABILITE DES DECLARATIONS EDITEES AU MOYEN DE PROCEDES INFORMATIQUES



SECTION 1

Rappel du principe


La recevabilité des déclarations éditées au moyen de logiciels privés est subordonnée à leur parfaite conformité aux formulaires délivrés par l'administration fiscale.

En conséquence, le dépôt d'une déclaration non conforme au formulaire administratif, est assimilé à une absence de dépôt et sanctionné en tant que tel.


SECTION 2

Application pratique du principe



  I. Conditions de validité des déclarations de taxe professionnelle éditées au moyen de logiciels privés


Les déclarations déposées doivent être conformes aux formulaires les plus récents édités par la Direction Générale des Impôts, qui font systématiquement l'objet d'une mise à jour annuelle.

Présentation

  1. Format et impression des imprimés

L'édition de documents au format A3 recto-verso, identiques aux modèles fournis par l'administration est recommandée.

Les caractères utilisés pour reproduire les documents doivent si possible être similaires à ceux des modèles fournis par l'administration.

La police de caractère utilisée pour les données complétées par le redevable sera différente de celle utilisée pour les informations préimprimées.

Toutefois, si les matériels d'édition utilisés ne permettent pas le respect de ces contraintes, les documents produits pourront être composés de feuillets au format A3 ou A4 recto-verso ou recto.

Ces documents devront alors obligatoirement comporter :

- toutes les zones utiles - rubriques préidentifiées, cadres et lignes à compléter par le redevable, cadres et lignes réservés à l'administration - dans l'ordre de présentation des imprimés administratifs originaux ;

- l'indication de " suite au verso " en cas de documents présentés recto-verso ;

- les références du dossier (7 premiers chiffres du numéro d'ordre de la première page des déclarations) sur chacun des différents feuillets composant les déclarations lorsque celles-ci sont reproduites par feuillets recto séparés.

Les feuillets séparés composant une déclaration devront être agrafés.

  2. Codification

Les codes figurant sur les imprimés administratifs doivent être exactement reproduits.

  3. Positionnement

Les données chiffrées devront être justifiées à droite, sans décimales, avec une marge de deux caractères blancs à droite et à gauche.

  4. Papier utilisé

Les déclarations pourront être souscrites sur papier blanc.

Lorsque l'édition des déclarations s'effectue en couleur, celle-ci doit correspondre à celle du formulaire de l'administration.

Le dépôt d'une déclaration ne respectant pas les conditions édictées ci-dessus (imprimé comportant les seules rubriques remplies par le déclarant, codification de rubriques absentes ou erronées, rubriques présentées dans le désordre, etc...) sera assimilé à une absence de dépôt.

Les services des impôts refuseront et retourneront aux redevables les formulaires non conformes aux prescriptions du cahier des charges.

Les procédures et pénalités prévues en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations pourront le cas échéant être mises en oeuvre.

Informations obligatoires

Les déclarations éditées au moyen d'un logiciel privé devront obligatoirement comporter un sigle (ou un logo) permettant d'identifier l'éditeur de ce logiciel. Ce sigle (ou ce logo) sera situé en première page, sous le millésime de l'année d'imposition (2001).

Les éditeurs de logiciels privés déposeront un exemplaire de leurs produits auprès de la Direction Générale des Impôts, sous-direction G, bureau G1- 86/92 allée de Bercy - Télédoc 951 - 75574 PARIS CEDEX 12.

Les déclarations déposées doivent pouvoir être prises en compte par les services des impôts dans les conditions habituelles, sans contraintes particulières liées aux imprimés reproduits.

En outre, il est de l'intérêt du déclarant, comme de l'administration fiscale, que les déclarations soient exemptes de toute erreur mathématique.

Figure donc en annexe, pour l'imprimé 1003M, une liste des caractéristiques techniques que doivent respecter les logiciels d'édition. Ces caractéristiques sont applicables à chacune des déclarations 1003 RM et 1003 PM.


SECTION 3

Modalités d'utilisation des déclarations reproduites par un procédé informatique


Les redevables utilisant pour la première fois des imprimés conçus par des éditeurs de logiciels devront joindre aux déclarations déposées une lettre informant les centres des impôts concernés qu'ils renoncent à recevoir les imprimés préidentifiés de l'administration et ont connaissance des conséquences relatives aux défauts, retards et anomalies de rédaction de leurs déclarations.

Les formulaires administratifs seront encore adressés aux redevables utilisateurs la première année. Par la suite, les utilisateurs ne recevront plus ces documents. Ils seront néanmoins tenus de s'assurer des changements éventuels des identifiants à reporter sur leurs déclarations notamment au vu des avis d'imposition.

En cas de renoncement à ce dispositif, l'entreprise concernée se procurera un imprimé à plat auprès de son service local des impôts. Le dépôt de cette déclaration banalisée vaudra retour au régime d'envoi des déclarations par l'administration.

La sous-directrice,

Marie-Christine LEPETIT


ANNEXE

DECLARATION N° 1003M


I. Avertissement

La notice n° 1004M de la déclaration 1003M est jointe au présent cahier des charges pour permettre de compléter les déclarations 1003M.

Sa duplication peut être utile pour les clients des sociétés conceptrices des logiciels d'édition.

En effet, elle comporte des indications sur des informations à fournir, dans certains cas, sur papier libre à joindre aux déclarations.

II. Informations à éditer sur l'imprimé 1003M

Les numéros inscrits entre parenthèses renvoient au fac similé des déclarations joint à la présente instruction.

1. Mentions obligatoires

Doivent impérativement être portés sur la déclaration

- les libellés du département (1) et de la commune (2) du lieu d'imposition ;

- le numéro d'ordre composé d'un numéro séquentiel (3) et de la clé (4), du chiffre 1 (5), du numéro FRP (6) et (7) et de la clé (8) ;

- la désignation du redevable (14) ;

- l'adresse principale dans la commune (16) ;

- les coordonnées du service d'assiette de la TP compétent (21).

2. Informations préidentifiées et modifications de ces informations

Lors de la première édition de l'imprimé conçu informatiquement, toutes les informations préidentifiées sur la déclaration n° 1003M envoyée au redevable devront être reproduites, à savoir :

a) Cadre en haut à gauche :

- les libellés du département (1) et de la commune du lieu d'imposition (2) ;

b) Cadre réservé :

- numéro d'ordre (3) à (8) ;

- code inspection spécialisée (9) ;

- code Z établissement situé en ZAE (10) ;

- codification du lieu d'imposition (11) (12) (13).

c) Cadre A partie gauche : :

- la désignation du redevable (14) ;

- l'activité exercée (15) ;

- l'adresse principale dans la commune (16).

d) Cadre A en bas :

- le n° SIRET (18), le code APE (19), l'inscription au répertoire des métiers (20).

e) Cadre en haut à droite :

- les coordonnées du service d'assiette de la TP compétent (21) ;

- la désignation du destinataire (22).

Les années suivantes, le redevable ne sera plus destinataire d'une déclaration préidentifiée.

Il sera tenu de vérifier à partir du dernier avis d'imposition reçu que les mentions obligatoires définies au 1. n'ont pas été modifiées par l'administration.

Le numéro d'ordre (3) à (8) et les coordonnées du service d'assiette de la TP (21) figurent dans le cadre A " calcul d'impôt " , en bas à droite de l'avis d'imposition " renseignements-réclamations " .

En l'absence de modification, les informations préidentifiées seront reproduites chaque année sur l'imprimé laser.

En cas de modifications des mentions obligatoires, les informations modifiées seront éditées sur les imprimés laser dans les zones correspondantes.

3. Changements signalés par le redevable

Les changements concernant l'identification de l'entreprise doivent être indiqués dans la partie droite du cadre prévue à cet effet (24) à (27).

Les changements concernant le numéro SIRET (18), le code APE (19), l'inscription au répertoire des métiers (20) doivent être portés à gauche des cadres préimprimés qui seront biffés.

Les changements concernant l'identification du destinataire seront indiqués dans le cadre prévu à cet effet situé sous le cadre préimprimé (23).