Date de début de publication du BOI : 12/05/1995
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 90 du 12 MAI 1995


  E. OBLIGATIONS DECLARATIVES



  I. Obligations à remplir par tous les redevables concernés par l'exonération


36.Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 A I bis du code général des impôts, les redevables de la taxe professionnelle doivent déclarer, chaque année, l'ensemble des éléments d'imposition afférents à l'établissement entrant dans le champ d'application de l'exonération ainsi que le nombre des salariés qui y sont employés. En pratique, les redevables devront joindre une déclaration spéciale (n° 1467) à la déclaration 1003 ou 1003 P.

A défaut de cette déclaration au titre d'une année, l'exonération n'est pas accordée pour cette année.


  II. Obligations propres aux redevables ayant des établissements susceptibles de bénéficier à la fois de l'exonération prévue à l'article 1466 A I bis et de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D ou 1465


37.Dans cette hypothèse, l'article 1466 A I bis précise que l'entreprise doit opter pour l'une ou l'autre de ces exonérations. Il s'agit pour elle d'une décision de gestion : elle doit donc en évaluer les conséquences, compte tenu de tous les éléments en jeu (la durée, le taux de l'exonération et la part de taxe professionnelle sur laquelle porte l'exonération notamment peuvent être différents).

38.Cette option est exercée pour chaque établissement concerné.

Elle est irrévocable et globale ; elle ne peut être différente selon les collectivités bénéficiaires de la taxe professionnel le.

L'option en faveur de l'un ou de l'autre régime d'exonération doit être exercée au moment du dépôt de la première déclaration qui suit la création ou l'extension d'établissement.


  F. COMPENSATIONS VERSEES AUX COLLECTIVITES LOCALES


39.La perte de recettes résultant des dispositions du I bis de l'article 1466 A du code général des impôts fait l'objet d'une compensation aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ainsi qu'aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle concernés. Le montant de cette compensation leur est notifié en même temps que les bases imposables à leur profit. Cette compensation est versée soit par l'Etat en ce qui concerne les pertes de recettes résultant de l'exonération des créations d'établissements, soit par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle créé à l'article 70 de la loi déjà citée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire n° 95-115 du 5 février 1995.

40.Ces compensations sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994.

41.Pour les communes qui appartenaient en 1994 à un groupement sans fiscalité propre le taux de la compensation est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1994.

Le Directeur,

Chef du Service de la Législation Fiscale

M. TALY


ANNEXE I












 

1   exceptionnellement, pour 1995 ce délai est reporté au 15 septembre 1995 (article 70 de la loi de finances pour 1995 n° 94-1162 du 29 décembre 1994).